Gesamter Gesetzestext
351
TRIBUNAL CANTONAL
812
PE15.000320-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 29 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2015 par
W.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue
le 24 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE15.000320-SOO, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 août 2014, W.________ a déposé plainte pénale dans le
canton de Genève contre le journal X.________ Sàrl, dont le rédacteur
responsable est H.________, pour diffamation et calomnie. Il lui reprochait
-
2 -
d’avoir, dans un article paru dans l’édition hebdomadaire du [...] 2014,
tenu à son égard des propos diffamatoires et calomnieux.
b) Le 10 octobre 2014, E.________ a déposé une plainte pénale
dans le canton de Genève à l’encontre de X.________ Sàrl, dont le
rédacteur responsable est H., pour diffamation et calomnie. Il lui
reprochait d’avoir publié des propos attentatoires à l’honneur le
concernant dans l’édition hebdomadaire du [...] 2014. Par ce courrier,
E. a également fait élection de domicile en l’étude de son conseil,
Me W..
c) Par courriers du 6 janvier 2015, le Ministère public du
canton de Genève a sollicité du Ministère public central du canton de Vaud
la reprise de l’instruction concernant les plaintes de W. et
d’E.________ comme objet de sa compétence, dans la mesure où le siège
de l’entreprise se situe dans le canton de Vaud. Le Ministère public central
a accepté le transfert de for et a ensuite transmis les dossiers au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne.
B.a) S’agissant de la plainte de W., le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert le 19 juin 2015 une instruction
pénale contre inconnu, sous la référence PE15.000320.
S’agissant de la plainte d’E., à la même date, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction
pénale contre inconnu, sous la référence PE15.000324.
b) Le 24 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de jonction de
procédures pénales, par laquelle il a ordonné la jonction des enquêtes
PE15.000320-SOO et PE15.000324-SOO (I) et dit que les frais suivaient le
sort de la cause (II).
-
3 -
C.Par acte du 7 décembre 2015, W.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation.
Il n’a pas été demandé de déterminations.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la
disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de
recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 9 juin 2015/415 ; CREP 4 mai 2015/302 consid. 1 et
les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf.
art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que les deux enquêtes instruites à
l’encontre de H.________ n’auraient aucun lien de connexité et que la
- 4 -
motivation de l’ordonnance litigieuse ne serait pas suffisante. Il se plaint
également du fait qu’une jonction des causes lui porterait préjudice dans
le sens où il ne pourrait plus représenter E.________ dans le cadre de la
procédure.
2.2
2.2.1Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- que par l’art. 3 al. 2 let. c CPP, comporte celui de recevoir une
décision suffisamment motivée. Ce droit impose en particulier au juge de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant
ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de
l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle
(ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Il n'a donc pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179
consid. 2.2 ; TF 6B_932/2013 du 31 mars 2014).
2.2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle,
dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir
des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29,
JdT 2012 IV 185 ; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction
doit ainsi être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant
-
5 -
tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter
un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la
prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En
revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une
disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; Bertossa,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74).
2.3En l’espèce, si l’on peut admettre avec le recourant que la
motivation de l’ordonnance de jonction est succincte, notamment par
l’unique mention du terme de « causes connexes » – critère qui ne figure
d’ailleurs pas parmi ceux prévus par le CPP, ni par le Code de procédure
civile (cf. Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n.
6 ad art. 125 CPC) –, on comprend toutefois que le Ministère public a
décidé de joindre les causes afin de respecter le principe de l’unité de la
procédure prévu à l’art. 29 al. 1 CPP. A ce titre, le mémoire de recours
démontre que le recourant a tout à fait été en mesure de se rendre
compte de la portée de l’ordonnance sur ce point et de l’attaquer en toute
connaissance de cause. Force est donc de constater que la motivation de
l’ordonnance a permis à ce dernier d’en contester tous les points qu’il
entendait soumettre à la cognition de la Cour de céans. Dès lors, la
motivation de l’ordonnance attaquée apparaît suffisante au regard des
exigences déduites de l’ordre constitutionnel.
Cela étant, le principe de l’unité de la procédure commande
que lorsque deux plaintes concernant des faits similaires sont déposées
contre le même prévenu, les infractions commises par ce dernier doivent
être poursuivies et jugées conjointement. Dans ces conditions, il importe
que H.________ soit jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui
sont reprochés. A cet égard, il apparaît que le motif invoqué par le
recourant, tenant au fait qu’il ne pourrait plus représenter E.________ en
cas de jonction, ne constitue pas une raison objective suffisante pour
s’écarter du principe de l’unité de la procédure.
-
6 -
Par conséquent, au vu de ce qui précède, aucun motif
susceptible de justifier une instruction séparée ne ressortant du dossier,
c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné la jonction des causes.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 novembre 2015
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis
à la charge de W.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me W., avocat,
-M. E.,
-Me Charles Poncet, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Schlagwörter
joinder of proceedingsunity of proceedingsright to be heardreasoned decisioncriminal complaintdefamationcalumnyappeal costs