Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CREP pe15-003665-252/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer22.04.2015StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ erhob Beschwerde gegen eine Nichteintretensverfügung einer kantonalen Staatsanwaltschaft. Die Beschwerdekammer verlangte gestützt auf Art. 383 CPP eine Sicherheitsleistung von CHF 550 und wies darauf hin, dass bei Nichtzahlung nicht auf die Beschwerde eingetreten werde. Die beschwerdeführende Person leistete die Sicherheit nicht fristgerecht und beantragte weder eine Fristerstreckung noch eine Wiederherstellung der Frist. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher für unzulässig und auferlegte die Beschwerdegebühr von CHF 330 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 CPP; Nichtleistung der angeordneten Sicherheitsleistung im strafrechtlichen Rechtsmittelverfahren; leistet die beschwerdeführende Partei die Sicherheit nicht innerhalb der angesetzten Frist und erwirkt sie weder eine Fristerstreckung noch die Wiederherstellung der Frist, tritt die Rechtsmittelinstanz auf die Beschwerde nicht ein. Die Sicherheitsleistung gilt als rechtzeitig erbracht, wenn sie bis zum letzten Tag der Frist dem Gericht übergeben, zu dessen Gunsten bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder einem Schweizer Bank- oder Postkonto belastet wird (E. 1-2). Die Kosten des Nichteintretensentscheids werden gemäss Art. 422 und 423 CPP nach Massgabe des anwendbaren Tarifs auferlegt.

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 252 PE15.003665-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2015 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE15.003665-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 8 mars 2015, J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2015 par le Procureur général. Par avis du 11 mars 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 31 mars 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par acte du 13 mars 2015, J.________ a sollicité « une modification de cette demande ». Par courrier du 17 mars 2015, le Président de céans a expliqué à l’intéressé que la demande de sûretés reposait sur l’art. 383 al. 1 CPP et que le montant requis de 550 fr. correspondait aux frais présumés, calculés en application de l’art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], qui pourraient être mis à sa charge selon l’art. 428 al. 1 CPP. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

Yes. Security was not provided within the deadline, and no extension or reinstatement was requested, so the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 CPP, the appellate court may require security for costs and, if it is not provided in time, must not hear the appeal. The appellant did not comply with the order.

The appellate costs of CHF 330 were left to the State.

Because the appeal was not heard, the court ordered that the single appeal fee be borne by the State under the applicable cost provisions.

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