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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006161-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2015 par
U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2015
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.006161-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par écriture du 21 décembre 2015, U.________ a déclaré retirer
son recours contre l’ordonnance de classement rendue le 3 novembre
2015 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par laquelle
ce magistrat a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
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contre A.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Il
convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-U.________,
-Ministère public central,
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3 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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