Beschwerde gegen die Beschlagnahme eines Fahrzeugs gegenstandslos geworden

CREP pe16-000163-65/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer26.01.2016StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ focht eine Beschlagnahmeverfügung vom 5. Januar 2016 betreffend sein Fahrzeug in einem Strafverfahren wegen schwerer Verkehrsdelikte an. Am 21. Januar 2016 hob die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme auf und wies auf das Fehlen früherer Verurteilungen und die geringe Rückfallgefahr hin. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen befand, die Beschwerde sei gegenstandslos geworden, und schrieb das Verfahren ab. Zudem auferlegte sie dem Staat die Beschwerdegebühr und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung.

Omnilex-Regeste

Art. 393 ff. StPO; eine Beschwerde gegen eine Zwangsmassnahme wird gegenstandslos, sobald die angefochtene Massnahme von der Behörde, die sie angeordnet hat, aufgehoben wird. In einem solchen Fall entscheidet das Beschwerdegericht nicht in der Sache, sondern schreibt das Verfahren ab. Die Kosten können dem Staat auferlegt werden, einschliesslich der Entschädigung der amtlichen Verteidigung, wenn das Verfahren durch den nachträglichen Widerruf der angefochtenen Massnahme gegenstandslos wird (E. 2–3).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE16.000163-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 janvier 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2016 par T.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.000163-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une instruction a été ouverte le 5 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre T.________ pour violation grave des règles de la circulation routière.

  • 2 - Par ordonnance du 5 janvier 2016, la Procureure a ordonné le séquestre du véhicule [...], immatriculée [...], appartenant à l’intéressé, en vue d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 90a LCR. Le 15 janvier 2016, T., par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la levée du séquestre, à la restitution du véhicule concerné et de ses clés ainsi qu’au versement d’une indemnité équitable fixée à dire de justice. 2.Par ordonnance du 21 janvier 2016, la Procureure a ordonné la levée du séquestre. Elle a constaté que les recherches effectuées tant en France qu’en Suisse démontraient que T. n’avait aucun antécédent, que le véhicule pourrait être utilisé par les membres de la famille vivant avec le prévenu et qu’au vu de l’interdiction de conduire ayant été signifiée à ce dernier, il était peu probable qu’il commette de nouvelles infractions en Suisse. Partant, le recours de T.________ est devenu sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est sans objet. II.La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Monica Mitrea, avocate (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités

  • 4 - fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal had become moot because the contested seizure had been lifted by the prosecutor.

Since the measure challenged in the appeal no longer existed, there was no longer any object for judicial review and the case had to be removed from the docket.

Appeal costs and the appointed counsel’s compensation were left to the State.

Because the appeal became moot, the court charged the state with the court fee and the defense counsel’s indemnity.

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