Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.020172-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 85 al. 4, 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par
D.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 décembre
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE16.020172-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de
fait, dommages à la propriété, appropriation illégitime sans dessein
d'enrichissement et menaces (I), les frais étant laissés à la charge de l'Etat
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(II). Il a considéré que les faits incriminés, qui se seraient déroulés en
France, échappaient à la compétence des Autorités judiciaires vaudoises.
En outre, le plaignant ne s'étant pas présenté à l'audience de conciliation
du 7 décembre 2016 sans valablement s'excuser, sa plainte pénale devait
être considérée comme retirée.
2.Par acte non daté reçu le 19 décembre 2016 par le Ministère
public, D.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a maintenu sa
plainte et requis la fixation d'une nouvelle audience en se prévalant, en
bref, d'un chevauchement avec un rendez-vous au CHUV.
Par pli du 2 mars 2017 (P. 11), le Ministère public a transmis ce
recours à l'autorité de céans. Il a précisé que les explications données par
D.________ dans son recours pour expliquer son défaut de comparution à
l'audience de conciliation du 7 décembre 2016 ne correspondaient ni à
celles qu'il avait
fournies ledit jour à la greffière, ni à celles communiquées par le CHUV le 3
janvier 2017 (P. 10).
3.Par avis du 8 mars 2017, adressé sous pli recommandé, la
Chambre des recours pénale a imparti à D.________ un délai au 28 mars
2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication
qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière
sur son recours.
Le 21 mars 2017, ce pli est venu en retour avec la mention
"non réclamé".
Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de
garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant
devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des
communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (art. 85 al.
4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0] ; CREP 19 mai 2017/329).
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4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours
(art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272.0]).
5.En l'espèce, l'avis du 8 mars 2017 est demeuré sans suite. Le
recourant n'a ainsi pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai
imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du
délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin
2015/394 ; CREP 19 mai 2017/329).
6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-D.,
-B.,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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