Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.021228-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2017 par
O.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 12 juillet 2017
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.021228-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.O.__________ fait l'objet d'une enquête pour infraction grave à
la LESp (Loi sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17
juin 2011 ; RS 410.0). Il a été appréhendé le 16 mai 2017 et mis en
détention provisoire du 18 mai au 6 juillet 2017 (procès-verbal des
opérations du 18 mai 2017 et du 6 juillet 2017).
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Le prévenu est soupçonné d'avoir, avec son fils A._______,
vendu ou rendu accessible des produits à usage dopant à des tiers ─ voire
à des mineurs ─ directement dans le fitness de son fils, [...] à [...]. Il aurait
également tenu, en annexe à ce fitness, un local d'injection où, lors de la
perquisition du 17 mai 2017, de nombreux produits à usage dopant ont
été retrouvés, ainsi que des seringues, tant usagées que prêtes à l'emploi.
Le 18 mai 2017, le Ministère public a ordonné la surveillance
du raccordement téléphonique [...], aux fins de déterminer l'étendue de
l'activité délictueuse des prévenus et d'identifier d'éventuels complices (P.
28).
B. Par ordonnance du 12 juillet 2017, le Ministère public a
ordonné le séquestre d'un téléphone portable de marque Samsung S8 et
d'un autre de marque Samsung S7, en considérant que ces objets avaient
servi à la commission d'un crime et pouvaient être utilisés comme moyens
de preuve, à tout le moins jusqu'à décision définitive et exécutoire au
fond, voire être confisqués.
C.Par acte posté le 20 juillet 2017, O.________, disant agir seul
pour la sauvegarde du délai, son avocat étant en vacances jusqu'à la fin
du mois, a demandé à la Cour de céans de lui restituer ses deux
téléphones portables, exposant que le procureur refusait de les lui rendre.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions
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notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment
motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition,
la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points
de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la
décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être
changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le
recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,
Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent
une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de
fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la
décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126 ; Lieber, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP).
Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend
critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20
ad art. 385 CPP).
1.3En l'espèce, le recours de O.________ a été déposé en temps
utile. Toutefois, le recourant indique simplement vouloir recourir contre le
refus du Ministère public de lui rendre ses téléphones portables et ne
soulève aucun moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une
autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de
motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, l'art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de
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suppléer le défaut de motivation (TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 et
les réf. citées).
2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Oguey, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Schlagwörter
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