351
TRIBUNAL CANTONAL
242
PE17.003778-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par
A.Y.________ et B.Y.________ contre l'ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 1
er
mars 2017 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.003778-PGT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par courriers du 20 février 2017 adressés au MA.Y.________
et son frère B.Y.________ ont, chacun pour son compte, déposé une plainte
pénale contre inconnu, pour, notamment, vol, alternativement
appropriation illégitime, et dommages à la propriété (P. 5 et P. 6).
-
2 -
Il ressort de leurs plaintesA.Y.________ louait des places de
parc,[...], à la société [...] (ci-après : le bailleur). Le bail relatif à ces places
de parc a été valablement résilié au 30 novembre 2016 par le bailleur.
Malgré cette résiliation, A.Y.________ et B.Y.________ auraient laissé leurs
voitures garées à cet endroit. Il se serait agi d'une [...] appartenant à
A.Y.________ et d'une [...] que ce dernier avait vendue à son frère
B.Y.________ pour le prix de 6'200 francs.
Au cours de la deuxième semaine de janvier 2017, après leurs
vacances, A.Y.________ et B.Y.________ se seraient rendus sur place, pour
récupérer leur voiture, ainsi que les divers objets qu'elles contenaient,
dont, à leurs dires, du matériel de pêche. Ils auraient alors constaté que
les deux voitures avaient disparu.
A.Y.________ aurait aussitôt pris contact avec le bailleur, lequel
les aurait informés que l'entreprise (de démolition, n.d.r) P., à [...]
était venue les "prendre en charge". Contactée à son tour, l'entreprise
prénommée aurait fait savoir aux plaignants que les véhicules avaient été
détruits entre le 15 et le 17 décembre 2016. Le lendemain de ces
échanges, les plaignants se seraient rendus à [...] et n'auraient trouvé
aucune trace de leurs voitures.
b) Le 24 février 2017,[...], conseil de choix des plaignants, s'est
référé aux plaintes déposées par ses mandants et a adressé au Ministère
public une copie des permis de circulation des véhicules concernés, le
contrat relatif à la vente de la [...] conclu entre les plaignants, ainsi que la
notification de la résiliation de bail adressée par le bailleur à A.Y..
B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 1
er
mars 2017, le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas
entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).
Considérant que les plaintes n'étaient dirigées que "contre les responsable
de la société P.________ basée à[...]s", il a constaté que les conditions à
-
3 -
l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies, car le litige était de
nature purement civile.
C.Agissant par l'intermédiaire de Me Raphaël Brochellaz, les
plaignants ont recouru, par acte du 9 mars 2017, contre cette ordonnance.
Sous suite de frais et dépens, ils ont conclu à son annulation et au renvoi
du dossier au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction au sujet des
faits dénoncés.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par les plaignants, qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Les recourants reprochent au Procureur de n'avoir pas "[...] à
tout le moins expliqué, argumentation juridique à l'appui, en quoi les faits
exposés ne seraient pas constitutifs des infractions dénoncées [...]".
2.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
-
4 -
comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-
dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129
I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours
d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146).
Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 122 IV 8).
2.2En l’espèce, quoique assez sommaire sur les points relevés par
les recourants, la motivation de l’ordonnance ne saurait être tenue pour
clairement insuffisante. On comprend en effet le point de vue adopté par
le Procureur et les recourants ont été mesure de présenter des arguments
pour le contester. Cela suffit à respecter leur droit d'être entendu.
3.Les recourants considèrent que le litige n'est pas de nature
purement civile. Selon eux, le dossier renfermerait suffisamment
d’éléments pour ouvrir
une instruction pénale, les faits dénoncés pouvant être constitutifs
d'infraction à l'art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) (dommages à la propriété), voire également à l'art. 139 ch. 1 CP
(vol), alternativement à l'art. 137 CP (appropriation illégitime).
3.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
-
5 -
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2 ; CREP 1
er
mars 2017 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; CREP 1
er
mars 2017 consid. 3.1).
3.2
3.2.1Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues
aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la
chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa
volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis
au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie
que sur plainte (ch. 2).
Le comportement punissable consiste à s’approprier sans droit
une chose mobilière appartenant à autrui. L'acte d'appropriation signifie
tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur
de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou
pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour
autant en avoir la qualité. L’appropriation comporte un aspect subjectif et
-
6 -
un aspect objectif : l'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver
durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se
l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur
ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un
comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ;
ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, nn. 9 ss ad art. 137 CP).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement :
il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins
à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad
art. 137 CP).
3.2.2Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol,
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le
but de se l'approprier.
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière
appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit
de propriété sur la chose volée. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que
l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession
d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (CREP 28
janvier 2016/70 consid. 2.2).
Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit
réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de
s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se
procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime.
L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière
qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a
pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la
conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement
illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à
un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire
-
7 -
ou au possesseur légitime
(TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et réf. ; CREP 28
janvier 2016/70 consid. 2.2).
3.2.3En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé,
détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée
d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. L'objet de l'infraction doit être une chose appartenant à autrui.
Le comportement typique de l'auteur consiste à l'endommager, la
détruire et la mettre hors d'usage. L'infraction est intentionnelle. Le dol
éventuel suffit (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012,
nn. 2, 11 et 16 ad art. 144 CP).
3.3En l'espèce,A.Y.________ était détenteur [...], pour lesquelles ils
louaient une place de parc. Ce bail a été résilié par le bailleur pour le 30
novembre 2016. Vers la mi-janvier 2017, après leurs vacances, les
recourants auraient cherché en vain leurs voitures et le matériel qu'elles
contenaient. Interrogé par téléphone, le bailleur aurait dit à A.Y.________
que l'entrepriseP., [...] était venue les "prendre en charge".
Egalement contactée, cette entreprise leur aurait indiqué que les
véhicules avaient été détruits entre le 15 et le 17 décembre 2016. S'étant
rendus à Lucens le lendemain de cet échange, les plaignants n'auraient
retrouvé ni leurs voitures, ni leur contenu. Au vu des pièces au dossier, il
n'était pas exclu que l'entreprise P. ait détruit les voitures et objets
se trouvant sur les places de parc en agissant sans droit. Il y a lieu
d'investiguer sur la base de quels éléments cette entreprise a détruit les
objets en questions.
3.4Les recourants ne semblent pas contester n'avoir pas restitué
les places de parc libres et nettoyées (P. 5) après la résiliation du bail,
comme l'exige l'art. 267 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220), selon lequel le locataire doit restituer la chose dans l'état qui
résulte d'un usage conforme au contrat. Quand bien même les plaignants,
auraient, ce faisant, violé une obligation découlant du droit civil, cela
-
8 -
n'autorisait pas le bailleur à faire lui-même justice en procédant comme
allégué par les plaignants. Ce bailleur aurait dû, au préalable, intenter une
action en exécution forcée (Aubert, CPra-Bail, 2
e
éd, nn. 47ss pp. 860ss).
S'il ne l'a pas entreprise, ses agissements pourraient être constitutifs d'un
vol, ou d'appropriation illégitime. Si ce bailleur a en outre fait détruire des
objets appartenant aux plaignants, il pourrait également s'être rendu
coupable d'instigation à dommages à la propriété (art. 24 ad 144 al. 1 CP).
3.5Au vu des indices d'infractions ressortant des plaintes, on ne
pouvait considérer que les conditions de l'ouverture d'une action pénale
n'étaient pas réunies. Les faits de la cause doivent être éclaircis et le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entrait donc pas
en ligne de compte
(cf. supra, consid. 3.2.1).
4.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 1
er
mars 2017 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois (art. 397 al. 4 CPP) pour qu'il ouvre
une instruction pénale.
Les recourants qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé
avec l'assistance d'un avocat de choix, ont droit, à la charge de l'Etat,
solidairement entre eux, à une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP, applicable par
renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP
(TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire
produit, cette indemnité sera fixé à 600 fr. (2 h à 300 fr.), plus un montant
correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des
art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi
fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de
tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat
sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –,
par 48 fr., soit au total 648 francs.