Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.007049-EBJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par
O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29
août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE17.007049-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 29 août 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur les plaintes
déposées notamment par O.________ contre A.R.________ et B.R.________ (I)
et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
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2 -
2.Par acte déposé le 29 septembre 2017, O.________ a recouru
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu'une
instruction pénale soit ouverte contre les époux A.R..
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 5
octobre 2017 (P. 23).
3.Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de
recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un
délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4.Par pli recommandé du 5 octobre 2017, la Chambre des
recours pénale a imparti un délai au 25 octobre 2017 à O. pour
effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à
défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur
son recours.
5.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti, en indiquant par courriel du 25 octobre 2017 à la Cour de
céans qu'il renonçait expressément à s'en acquitter. Le recours est dès
lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22
décembre 2016/801).
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3 -
6.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1
CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr., sont laissés à
la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Me Michael Schumacher, avocat (pour A.R. et B.R.),
-M. G.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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4 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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