Appeal inadmissible for failure to pay required security

CREP pe17-007049-739/2017Kantonsgericht / Strafrekurskammer30.10.2017Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

O.________ appealed a Lausanne public prosecutor's non-entry order and sought the opening of a criminal investigation against A.R.________ and B.R.________. The Court of Appeal ordered him to pay CHF 550 security under Art. 383 CCP. He did not pay within the deadline and expressly renounced payment by email. The Chambre des recours pénale therefore declared the appeal inadmissible and left appeal costs of CHF 330 to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; inadmissibility of the appeal for failure to provide security for costs. If the appellate authority orders the private complainant to furnish security within a fixed time limit and the security is not provided in due time, the authority must not enter into the appeal. Security is deemed timely when remitted to the authority, credited to its postal account, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the deadline. The consequence is procedural non-entry without examination of the merits; costs are governed separately by Art. 422 and 423 CPP (consid. 3-6).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 739 PE17.007049-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 octobre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeMatile


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.007049-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées notamment par O.________ contre A.R.________ et B.R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

  • 2 - 2.Par acte déposé le 29 septembre 2017, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu'une instruction pénale soit ouverte contre les époux A.R.. Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 5 octobre 2017 (P. 23). 3.Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4.Par pli recommandé du 5 octobre 2017, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 25 octobre 2017 à O. pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 5.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti, en indiquant par courriel du 25 octobre 2017 à la Cour de céans qu'il renonçait expressément à s'en acquitter. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801).

  • 3 - 6.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Me Michael Schumacher, avocat (pour A.R. et B.R.), -M. G., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealprivate complainantprocedural defaultcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible despite non-payment of ordered security

Extrahierter Entscheid

No. Because the appellant expressly declined to pay the required security within the time limit, the appeal could not be entered into.

Extrahierte Begründung

Under Art. 383 CCP, failure to provide ordered security in time makes the appeal inadmissible; the court found the payment was not made and that the appellant expressly renounced payment.

Kernrechtsfrage

Allocation of appeal costs

Extrahierter Entscheid

Appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Extrahierte Begründung

Given the inadmissibility and the applicable procedural fee provisions, the court ordered the costs to remain with the State.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.