Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.012274-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c et 227 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
septembre 2017 par
A.X.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention
provisoire rendue le 23 août 2017 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n
o
PE17.012274-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte contre A.X.________, né le
[...] 1966, ressortissant [...].
Il lui est reproché d’avoir, dans la soirée du 27 juin 2017, seul
ou en compagnie de comparses non identifiés, violemment agressé
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Z.________ à son domicile, lui infligeant de graves blessures ayant
nécessité son hospitalisation, dont des lésions cérébrales, des fractures et
de nombreuses plaies, notamment au niveau de la tête.
A.X.________ a été interpellé le 30 juin 2017.
Par ordonnance du 2 juillet 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de A.X.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard
jusqu'au 30 août 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225
fr., suivaient le sort de la cause (III).
Par ordonnance du 26 juillet 2017, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 4 août 2017 (n
o
534), le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire formée par A.X.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance,
par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II).
B.Le 16 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire pour trois
mois, en faisant valoir des risques de fuite, de collusion, de réitération et
de passage à l'acte.
Le 21 août 2017, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, principalement au rejet de la demande de prolongation de la
détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à
sa mise en liberté au bénéfice des mesures de substitution proposées.
Par ordonnance du 23 août 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
A.X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois
mois, soit au plus tard jusqu'au 30 novembre 2017 (II), et a dit que les
frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
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Le Tribunal a retenu que la condition de graves soupçons de
culpabilité était toujours réalisée, d'autant que ceux-ci étaient étayés par
des indices matériels probants (traces de sang, fragments de semelle) et
par les aveux du prévenu, même si certains points demeuraient contestés,
dont la préméditation. Le premier juge a considéré que les risques de
collusion et de réitération étaient toujours présents et que les mesures de
substitution proposées étaient toujours inadéquates.
C.Par acte du 1
er
septembre 2017, A.X.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation
de la détention provisoire soit rejetée et qu'il soit remis en liberté,
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le
tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la
prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1Le recourant soutient qu'il est bien intégré, qu'il n'a pas
d'antécédents pénaux et que trois témoins l'ont décrit comme une
personne calme et non violente, de sorte qu'il n'existerait aucun risque de
récidive.
3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid.
2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_6/2017 et
TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
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évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ;
ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
3.3En l'espèce, dans son arrêt du 4 août 2017, la Chambre des
recours pénale a considéré que le recourant, qui avait admis les faits dans
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une large mesure, avait sauvagement agressé Z.________ avec une
violence peu commune, ce qui faisait de lui un personnage très inquiétant.
Ces éléments gardent toute leur actualité. En effet, au cours
de son audition du 29 juin 2017, B.________ a admis que,
sentimentalement, elle faisait le « yoyo » entre le recourant et Z.________
et qu'en fonction de la discussion qu'elle aurait eue avec ce dernier à son
retour de vacances, elle aurait alors décidé avec lequel elle souhaitait
rester (PV aud. 3, p. 5). Le recourant a admis qu'il savait que B.________ et
Z.________ se voyaient, qu'il était allé chez ce dernier pour lui dire de la
laisser tranquille, que c'était lui qui avait demandé à son fils B.X.________
d'écrire deux lettres anonymes de menaces à B.________ et à la victime,
dans le but que ceux-ci ne se parlent plus, et que c'était lui qui avait
demandé à B.X.________ de l'amener en voiture à deux ou trois reprises au
domicile de la victime avant l'agression. Dans ces circonstances, on peut
logiquement en déduire que le recourant était jaloux de Z.________ et ne
supportait pas l'indécision de B.. Au vu de la violence de
l'agression et de l'état alcoolisé du recourant à ce moment-là – il a admis
qu'il avait bu avant une bouteille de vin avec une tierce personne, de la
bière avec une voisine, puis à lui seul une bouteille de vin et deux grappas
–, on peut nourrir de très sérieuses craintes que celui-ci ne s'en prenne à
nouveau à l'intégrité corporelle de Z. s'il était libéré. On est
d'autant plus fondé à redouter une telle atteinte que le recourant nie
totalement le fait qu'il serait jaloux, semble imputer son comportement de
ce soir-là à sa seule consommation d'alcool, n'explique toujours pas
pourquoi les lésions constatées ne correspondent pas à ses déclarations et
n'a exprimé aucun regret de ses actes, ce qui tend à démontrer qu'il n'a
pas pris conscience de leur gravité.
L'ordonnance attaquée échappe ainsi à toute critique en tant
qu’elle retient l'existence d'un risque de récidive, même en l'absence
d'antécédents.
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4.1Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
récidive dispenserait la Cour de céans d’examiner si la détention
provisoire s’impose en raison d'un autre risque. Le danger de fuite sera
néanmoins examiné ci-dessous par surabondance.
4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221
al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF
117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne
peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si
elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de
l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid.
3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
4.3Le recourant soutient que le Ministère public ne pouvait pas
invoquer le risque de fuite pour la première fois dans le cadre de sa
détermination sur sa demande de libération du 19 juillet 2017, sans qu'il
puisse se déterminer. On constate toutefois que le recourant a fait valoir
ses arguments à ce sujet ultérieurement, à l'encontre de la demande de
prolongation de la détention provisoire. Il soutient qu'il est en Suisse
depuis plus de 30 ans, qu'il y a un emploi stable, que son fils B.X.________
vit encore sous son toit et qu'il n'existerait aucun indice permettant de
retenir qu'il s'enfuirait une fois libéré.
En l’espèce, le recourant, divorcé, ressortissant [...] titulaire
d'un permis C, vit en Suisse depuis 1984 où il a un travail depuis plusieurs
années. Son fils B.X., né en 1998, vit chez sa mère. Son fils
C.X., né en 1992, vit certes chez le recourant, mais leurs liens ne
semblent pas être des plus étroits, puisque le jeune homme indique que
vivre chez son père le « tend », que cela l'empêche de s'épanouir et de se
construire et qu'il communique avec lui surtout par papiers manuscrits (PV
aud. du 1
er
juillet 2017, R. 5). En outre, le recourant ne semble pas
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véritablement intégré, puisqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète,
alors qu'il est en Suisse depuis 1984. Cette situation familiale et
personnelle n'est donc pas de nature à exclure un risque de fuite de
l'intéressé, d'autant moins que son emploi en Suisse et son permis de
séjour pourraient disparaître avec la condamnation à laquelle il doit
s’attendre. Dans ces conditions, il existe une probabilité que le recourant
tente de se soustraire à l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée
contre lui en prenant la fuite, ce qui justifie également son maintien en
détention provisoire.
5.Aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de
prévenir les risques de récidive et de fuite retenus (art. 237 al. 1 CPP). Le
recourant n'en propose d'ailleurs pas dans son recours.
Le recourant est détenu depuis le 30 juin 2017. Compte tenu
de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le maintien de la détention
provisoire est parfaitement proportionné au regard de la peine susceptible
d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3
CPP). Le principe de la proportionnalité est par conséquent respecté.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant sera exigible pour autant que la situation
économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 23 août 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.X. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffère :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour A.X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, Division étrangers,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
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