Appeal inadmissible for failure to post security

CREP pe17-016225-691/2017Kantonsgericht / Strafrekurskammer24.10.2017Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Chamber of Appeals in Criminal Matters of the Vaud Cantonal Court dealt with an appeal by M.________ against a prosecutor’s non-entry decision concerning complaints against N.________ and B.________. After ordering a CHF 550 security deposit, the court found that the appellant did not pay it within the deadline and did not seek an extension or reinstatement. The appeal was therefore held inadmissible. The appeal fee of CHF 330 was left to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; irrecevabilité du recours en cas de défaut de sûretés dans le délai imparti; l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés pour les frais et indemnités éventuels, et l’absence de versement dans le délai entraîne le non-entrée en matière. Le dépôt est réputé effectué lorsqu’il est remis à l’autorité, versé en sa faveur à la Poste suisse ou débité d’un compte suisse au plus tard le dernier jour du délai (consid. 4). Les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque la loi le prévoit (consid. 6).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 691 PE17.016225-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 octobre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2017 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.016225-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par M.________ contre N.________ et B.________ pour abus de confiance et dommages à la propriété.

  • 2 - 2.Par acte du 12 septembre 2017, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. 3.Par avis du 15 septembre 2017, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 octobre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 5.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

security depositinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be declared inadmissible for failure to pay the ordered security in time.

Extrahierter Entscheid

Yes. Because the appellant neither paid the CHF 550 security within the deadline nor requested an extension or reinstatement, the appeal could not be entered into.

Extrahierte Begründung

Under Art. 383(1) and (2) CCP, the appellate authority may require security from the private complainant, and failure to provide it within the set deadline leads to non-entry into the appeal.

Kernrechtsfrage

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

The appeal costs, consisting only of the appellate fee, were left to the State.

Extrahierte Begründung

The court fixed the appellate costs at CHF 330 under the tariff and left them to the State under Art. 423(1) CCP.

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