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TRIBUNAL CANTONAL
426
PM13.012823-GSE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 136, 393 let. a CPP et 39 PPMin
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 juin 2014 par X., représentée
par sa mère, Z., contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2014 par la
Présidente du Tribunal des mineurs rejetant sa requête de désignation
d’un conseil juridique gratuit déposée en qualité de partie plaignante dans
la cause n° PM13.012823-GSE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 26 juin 2013, Z.________ a déposé plainte pénale pour sa
fille, X.________, contre [...]. Elle s’est portée partie plaignante
demanderesse au civil.
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2 -
Par ordonnance du 1
er
juillet 2013, la Présidente du Tribunal
des mineurs a ouvert une instruction contre le prénommé.
Le 25 avril 2014, Me Isabelle Jaques, consultée par la partie
plaignante, a requis l’assistance judiciaire et a demandé à être désignée
en qualité de conseil juridique gratuit de X., représentée par sa
mère Z..
B.Par ordonnance du 20 mai 2014, la Présidente du Tribunal des
mineurs a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit de Z..
En substance, elle a indiqué que les chances de la partie
plaignante de gagner la procédure semblaient bien inférieures au risque
de la perdre s’agissant de l’infraction de viol (et le cas échéant de
contrainte, contrainte sexuelle et/ou menaces) et que, s’agissant
d’éventuelles voies de fait ou injure, la cause ne présentait aucune
complexité dès lors que le prévenu avait admis les faits.
C.Par acte du 2 juin 2014, Z. a recouru contre cette
ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que l’assistance judiciaire soit accordée à X., représentée
par sa mère, Z., Isabelle Jaques étant désignée en qualité de
conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Subsidiairement, elle a conclu
à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée
pour nouvelle décision.
Par courrier du 16 juin 2014, la Présidente du Tribunal des
mineurs a déclaré qu’elle renonçait à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
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1.Par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure
pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), une
ordonnance de refus de désignation d’un conseil juridique gratuit rendue
par l’autorité d’instruction (cf art. 30 PPMin) – soit dans le canton de Vaud
par le juge des mineurs (art. 8 PPMin) – est susceptible de recours au sens
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP, p. 583)(CREP 11 janvier 2013/17). Déposé dans le délai
légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante, qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 136 al. 1 CPP (applicable en vertu de l’art. 3
PPMin), la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement
l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire
valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit
indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let.
b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend
l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des
frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit,
lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
3.a) La Présidente du Tribunal des mineurs a considéré que,
s’agissant de l’infraction de viol, subsidiairement de contrainte sexuelle
et/ou menaces, les chances de la partie plaignante de gagner la procédure
semblaient bien inférieures au risque de la perdre et que, partant, la
condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’était pas remplie.
b) Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b
CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la
demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP, p. 585) D'après la jurisprudence, un
procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte
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qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne
l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que la
partie plaignante ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1).
De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être
accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance
(Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 136
CPP, p. 585). Enfin, la complexité de la cause n’est qu’un élément
d’appréciation parmi d’autres que sont notamment les circonstances
personnelles. En particulier, plus les conséquences de l’issue de la
procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un
avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op.
cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588).
c) En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a
essentiellement fondé son appréciation anticipée des preuves sur les SMS
échangés entre les protagonistes après l’acte sexuel. Elle a ainsi relevé
que, dans les messages ayant suivi l’acte et jusqu’à ce que le prévenu
verse de l’eau depuis le balcon, X.________ n’avait jamais mentionné
d’élément de contrainte et qu’elle avait notamment écrit : « C’est
vraiment bizar ton histoire d’abord on baise et juste après soi disant ta
mère vien en pleine après midi ça fait 10 min je suis dehors c était un sal
coup c’est ça ? » (sic).
Les parties s’accordent sur le fait qu’elles ont entretenu une
relation sexuelle le 26 juin 2013. Toutefois, elles divergent sur l’élément
de contrainte invoqué par la partie plaignante. A ce propos, le prévenu a
en effet déclaré que l’acte avait été pleinement consenti par sa partenaire
et que lorsque celle-ci s’était plainte d’avoir mal, il s’était immédiatement
retiré (P. 401, p. 4). Dans la version de la plaignante, il n’y aurait
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effectivement pas eu de contrainte pendant les préliminaires, mais elle lui
aurait demandé à plusieurs reprises de s’interrompre lors de la
pénétration, car elle avait mal, sans que son partenaire ne s’exécute (P.
501, pp. 4 et 5). Après l’acte, la plaignante serait allée aux toilettes où elle
aurait constaté qu’elle saignait. Ensuite, les versions des deux
protagonistes s’accordent sur le fait que le prévenu a demandé à
X.________ de quitter son appartement et de l’attendre à l’extérieur du
bâtiment. Ils ont alors échangé une quinzaine de SMS. A un moment
donné, le prévenu a lancé une rose en plastique par la fenêtre à la
plaignante et, alors qu’elle s’était baissée pour ramasser la fleur, il lui a
versé de l’eau depuis son balcon. C’est après cet épisode que la
plaignante a pour la première fois évoqué, dans un SMS, l’hypothèse de
déposer plainte pour viol (P. 501, p. 6).
Il ressort d’un rapport médical établi sur la base de l’examen
effectué le 26 juin 2013 par le Département de Gynécologie et Obstétrique
du CHUV que la patiente souffrait de deux petites fissures périnéales de 3
mm au niveau hyménal à 4h et 9h. Outre les lésions hyménales, les
médecins relevaient également la présence de brûlures, d’irritation et de
prurit vulvaire, considérés comme des indices somatiques possibles
d’abus sexuel (P. 6011).
d) Au vu de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre
qu’au stade de l’appréciation anticipée des preuves, la possibilité que la
pénétration lors de l’acte sexuel ait été forcée ne peut pas être exclue.
Certes, il est possible que X.________ n’ait décidé de se plaindre
pénalement du comportement du prévenu qu’après l’épisode du seau
d’eau, mais cet élément n’est pas déterminant dès lors que le rapport
médical atteste de lésions et semble susceptible de confirmer une certaine
violence de l’acte sexuel. L’action civile ne paraît donc pas d’emblée
vouée à l’échec et la condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP doit être
considérée comme réalisée.
4.Il y a donc lieu d’examiner si la recourante remplit également
les deux autres conditions de l’art. 136 CPP.
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a)Une personne est indigente (art. 136 al. 1 let. a CPP)
lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais
du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille
(ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts
cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est
indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation
financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit
d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c.
3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé
que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas
déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], op.cit, n. 34 ad art. 132 CPP, p. 554).
En l'espèce, au vu des pièces produites par la recourante (P.
6017), on doit admettre que la condition de l’indigence est également
réalisée. En effet, Z.________ semble assumer seule la charge de ses deux
enfants avec un salaire mensuel net, y compris le 13
e
salaire et les
allocations familiales, de l’ordre de 6'300 fr. Elle bénéficie de subsides
LAMal pour ses primes d’assurance maladie.
b) Enfin, s’agissant de la désignation d’un conseil juridique
gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
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psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62
s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat
peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que,
dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du
lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions
en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance
d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad
art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat
soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février
2012/111 c. 2b).
En l’espèce, s’agissant d’une affaire de moeurs impliquant une
enfant mineure, dans laquelle les faits ne sont pas clairement établis,
l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de
la recourante. Il se justifie dès lors de lui désigner un conseil juridique
gratuit en la personne de Me Isabelle Jaques, d’ores et déjà consultée.
5.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance rendue
le 20 mai 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs réformée dans le
sens des considérants qui précèdent. Me Isabelle Jaques sera également
désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la
présente procédure de recours.
Les frais du présent arrêt, constitués de l’émolument d’arrêt,
par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450
fr. plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 mai 2014 est réformée en ce sens que
l’assistance judiciaire gratuite est accordée à X., celle-
ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Isabelle Jaques.
III. Me Isabelle Jaques est désignée comme conseil juridique
gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours
et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit
de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour X., représentée par
Z.________),
-Ministère public central,
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9 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1