351
TRIBUNAL CANTONAL
482
PM13.012823-GSE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition M.A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMatile
Art. 189, 190 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 juillet 2014 par C., représentée
par sa mère F., contre l'ordonnance de classement rendue le 24
juin 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause
n° PM13.012823-GSE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 1
er
juillet 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a
ouvert une instruction pénale pour viol, subsidiairement contrainte
-
2 -
sexuelle, à l'encontre de U.. Cette instruction faisait suite à la
plainte déposée par F., au nom de sa fille C., en raison des
faits suivants:
a) Le 26 juin 2013, U. et C., qui conversaient
sur Facebook depuis plusieurs jours, se sont rencontrés à la Gare de
Lausanne. Ils se sont directement rendus au domicile du prévenu, au motif
que celui-ci devait charger son téléphone cellulaire. U. a mis de la
musique et C.________ a dansé. Les jeunes gens se sont rapprochés et ont
entrepris des préliminaires. Ils ont entretenu une relation sexuelle avec
préservatif. Celle-ci étant douloureuse pour la jeune fille, le prévenu s'est
interrompu à la demande de C.. Ils se sont stimulés manuellement
avant de changer de position, puis le prévenu s'est arrêté. Couché sur le
dos, il a éjaculé sur son propre ventre alors que C. était allongée
sur le côté.
Par la suite, U.________ a demandé à C.________ – qui s'était
rendue aux toilettes et avait constaté qu'elle avait des saignements
vaginaux – de l'attendre à l'extérieur du bâtiment, prétextant que sa mère
allait arriver. Au bout d'un moment, C.________ a commencé à
s'impatienter. U.________ lui a envoyé un SMS lui disant de venir sous sa
fenêtre car il avait quelque chose pour elle. Il lui a lancé une rose et, alors
qu'elle se baissait pour la ramasser, a déversé un seau d'eau qu'elle a
reçu en partie sur elle. Ces derniers faits, constitutifs de voies de fait et
d'injure, ont fait l'objet d'une ordonnance pénale distincte.
b) Interpellé et entendu par la police le même jour, puis le
lendemain par la Présidente du Tribunal des mineurs, U.________ a
formellement contesté les accusations de C., affirmant qu'il
s'agissait d'une relation consentie et qu'il n'était pas resté en elle quand la
jeune fille lui avait dit qu'elle avait mal.
c) Le 26 juin 2013, C. a été examinée par le Dr
A.____, du Département de Gynécologie et Obstétrique du Centre
hospitalier X._____. Selon le rapport médical établi à la suite de cette
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3 -
consultation, aucune lésion buccale ou du visage, ni hématome n'a été
constatée. La jeune fille présentait deux petites fissures hyménales à 4h et
9h compatibles avec une pénétration vaginale. Le Dr A.________ a émis
l'appréciation que ces modifications corroboraient l'anamnèse d'abus
sexuel.
Dans son audition vidéo du même jour dans les locaux de la
brigade des mœurs, C.________ a exposé les circonstances dans lesquelles
elle avait entretenu une relation sexuelle avec U., relation à
laquelle elle expliquait n'avoir pas consenti.
B.Par ordonnance du 24 juin 2014, approuvée par le Procureur
général le 27 juin 2014, la présidente du Tribunal des mineurs a ordonné
le classement de la procédure pénale ouverte contre U. pour viol
et contrainte sexuelle (I), lui a alloué une somme de 200 fr., valeur échue,
à titre d'indemnité en réparation du tort moral, à la charge de l'Etat (II), et
a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III).
Face à des versions contradictoires et en l'absence de
témoignage susceptible d'étayer la version de l'une ou l'autre des parties,
le tribunal a retenu divers éléments techniques et points concordants de
leurs déclarations pour considérer, en définitive, que c'était bel et bien de
façon consentie que C.________ avait entretenu une relation sexuelle avec
U., dont elle tombait amoureuse. Le premier juge a ainsi mis en
lumière les éléments suivants:
"a) Le rapport du Dr. A., qui dans sa conclusion confirme une relation
vaginale. Celle conclusion ne permet pas d’établir que U.________ ait contraint ou
menacé C.________ lors du rapport sexuel qu’il n’a jamais nié avoir entretenu avec
elle.
b) La chronologie de messages extraits du téléphone portable de U., qui
plaide en faveur d’une relation consentie. En effet, il paraît peu probable qu’une
victime d’un viol attende son agresseur près de vingt minutes devant la porte, de
son immeuble, et qui plus est en lui demandant du feu. On constate que le
changement de ton de C. et les menaces de déposer plainte pour viol
font suite à l’épisode de la fleur et de l’eau qui lui a brutalement fait réaliser qu’il
ne partageait pas ses sentiments.
c) Les termes utilisés dans le message envoyé à 13:13:35, soit avant d’avoir été
aspergée. C.________ écrit bien “.. . d’abord on baise .....". Ce faisant elle se
définit comme partie prenante dans la relation sexuelle, ce qui tend également à
prouver que la relation était sur le moment consentie.
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4 -
- L’utilisation d’un préservatif.
- Le changement de position des deux adolescents après que C.________ a dit
qu’elle avait mal, ce qui démontre que le prévenu a tenu compte de sa
partenaire.
f) Les déclarations de C.________ qui admet notamment qu’il n’y a eu ni menaces,
ni violence et qu’elle n’aurait pas déposé plainte s’il n’y avait pas eu “le truc avec
la fleur"".
La présidente du Tribunal des mineurs a considéré en
définitive que c'était le comportement adopté par le prévenu
postérieurement aux faits qui avait donné une dimension différente à la
relation sexuelle que C.________ venait d'avoir avec U.________ et que la
jeune fille avait aussitôt regrettée au point de ne plus pouvoir l'accepter.
C.Par acte de son conseil du 7 juillet 2014, C.,
représentée par sa mère F., a interjeté recours auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant retourné à
l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.a) La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement
des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au
sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la
condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des
sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf
dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
b) Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le
canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi
vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05])
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5 -
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure
nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle
exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au
ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en
tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une
ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310
CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions
prévues à l’art. 319 CPP (Christoph Hug/Patrizia Schläfli, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
30 PPMin).
c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art.
393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours
appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7
al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le
prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le
ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de
classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs
(art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393
al. 2 CPP.
d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1
CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par la partie plaignante, qui
a qualité pour recourir, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
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6 -
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.
b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait
établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune
infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186).
3.a) Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de
contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir
un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Selon l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui,
notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
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7 -
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont
intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit
savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il
doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met
en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le
caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
e
édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP
et n. 11 ad art. 190 CP).
L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte
en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour
le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel
proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte
sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des
autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents
(ATF 122 IV 97 c. 2a).
Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont
considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être
considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par
conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un
acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre
acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte
sexuelle (Esther Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse
Bâle 2002, p. 96). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une
contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des
circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée
est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment
typiques (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb).
La pression psychique (créée par un état de contrainte
engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une
certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement
hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être
grave (ATF 131 IV 107 c. 2.4 ; ATF 128 IV 97 c. 2b/aa, JT 2004 IV 123) et
-
8 -
atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV
97, précité, c. 3a). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance
émotionnelle et sociale – en particulier chez les enfants et les adolescents
– peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une
soumission comparable à une contrainte physique, les rendant incapables
de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de «
violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre
psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (cf. ATF 131
IV 107 c. 2.2 ; ATF 128 IV 97 c. 2, JT 2004 IV 123 ; ATF 124 IV 154, JT 2000
IV 134 ; TF 6S.450/2006 du 20 février 2007 c. 7.1).
b) En l'espèce, la recourante discute, les uns après les autres,
les divers éléments retenus par la présidente du Tribunal des mineurs
pour asseoir sa conviction, estimant que ceux-ci doivent au contraire
conduire à retenir l'existence d'une relation sexuelle non consentie dans le
cas particulier :
-
Le Dr A., qui a examiné C. au Centre
hospitalier X._________ peu après les faits, a constaté l'existence de deux
petites fissures au niveau hyménal (cf. P. 6011). Comme le premier juge, il
convient d'en prendre acte. Cet élément confirme l'existence d'une
relation sexuelle, ce qui n'est en soi pas contesté, tout comme le fait que
la jeune fille a eu mal lors de ce rapport. Le prévenu en a eu conscience
puisqu'il s'est interrompu à la demande de la jeune fille (PV aud. 502, pp.
2 i. f et 3). Les parties ont ensuite changé de position. Le rapport médical,
qui ne fait état d'aucune autre lésion, ne dit rien de plus, tout comme
l'arrêt de la cour de céans auquel se réfère la recourante;
-
la chronologie des messages extraits du téléphone portable
du prévenu: il faut admettre avec la présidente du Tribunal des mineurs
que ceux-ci apportent un éclairage en faveur d'une relation consentie;
quoi qu'il en soit, ces messages confirment en tout cas l'absence
d'élément subjectif à l'infraction de viol, le prévenu, bien que maladroit et
mufle, ne pouvant y voir l'absence de consentement de la jeune fille (cf.
Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 190 CP);
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9 -
-
les messages envoyés par la recourante au prévenu avant
d'être aspergée: contrairement à ce que tente de démontrer la
recourante, les termes utilisés dans ces messages alors qu'elle se trouvait
à attendre U.________ à l'extérieur du bâtiment plaident à nouveau plutôt
pour une relation consentie, contre laquelle la jeune fille aurait réagi vu le
comportement adopté par le jeune homme après les faits. On n'y discerne
en tout cas pas l'existence d'une quelconque contrainte psychique;
-
utilisation d'un préservatif : cet élément n'est à lui seul pas
pertinent, quelle que soit l'hypothèse envisagée;
-
changement de position : comme la cour de céans l'a déjà
relevé ci-dessus en lien avec les messages SMS, cet élément plaide pour
une relation consentie, dès lors qu'il montre que U.________ a tenu compte
du ressenti de sa partenaire;
-
le comportement de la jeune fille après les faits, en lien avec
le dépôt de la plainte : C.________ a elle-même déclaré à l'inspectrice de la
brigade des mœurs que "moi, au fait, je n'aurais jamais porté plainte avec
la police s'il ne s'était jamais passé le truc avec la fleur. Car dès le
moment où il y a eu cela, j'ai compris qu'il s'était foutu de ma gueule de A
à Z. (...). Que si sa mère était vraiment là et qu'on aurait vraiment passé
l'après-midi ensemble, j'aurais laissé tomber. Mais dès que j'ai vu cela, j'ai
compris qu'il avait vraiment manigancé son plan. Je suis devenue folle" (cf.
PV aud. 502, p. 5 i.f.). Cette réaction ressort des SMS que C.________ a
envoyés au prévenu après les faits et confirme l'appréciation faite par la
présidente du Tribunal des mineurs sur ce point.
Cela étant, la recourante n'apporte aucun élément propre à
renverser l'appréciation des faits opérée par la présidente du Tribunal des
mineurs. Le classement de l'affaire ordonné par cette magistrate est
justifié.
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10 -
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de
classement confirmée.
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP)
indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en
vertu du renvoi des art. 3 PPMin et 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure
de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr.
(art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 680 fr., plus la TVA
par 54 fr. 40, soit au total 734 fr. 40 – ne peuvent être mis à la charge de
la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être
provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario
Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP;
Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art.
136 CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 24 juin 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la
recourante est fixée à 734 fr. 40 (sept cent trente-quatre
francs et quarante centimes), TVA incluse.
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11 -
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la
recourante, soit au total 1'284 fr. 40 (mille deux cent huitante-
quatre francs et quarante centimes), sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
V. La recourante sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre
IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour C.),
-Mme Mathilde Bessonnet, avocate (pour U.),
-M. et Mme U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1