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TRIBUNAL CANTONAL
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PM14.008685-GAB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 252 CP; 310 al. 1 let. a, 393 CPP; 3 al. 1, 39 PPMin
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par le MINISTERE PUBLIC
CENTRAL, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2014 par le
Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM14.008685-GAB
dirigée contre H.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Le 28 mars 2014, à Coppet, à la Gare CFF, H.________ a été
interpellé par une patrouille de police. Lors des contrôles d’usage, les
agents ont découvert que le prénommé était en possession d’un faux
permis de conduire ("European Driving Permit") émanant de Grande-
Bretagne, sur lequel figurait son nom, son adresse, sa photo, sa signature
et une fausse date de naissance (24.04.1995). Questionné à ce sujet,
l’intéressé a admis avoir acheté ce document fictif sur internet afin de
pouvoir entrer dans des établissements publics réservés aux majeurs. Lors
de son audition par la police le 8 avril 2014, il a précisé qu’il avait
commandé la carte sur internet dans le courant de l’année 2013 pour un
montant de 30 £ et qu’il était entré à quelques reprises dans des bars ou
boîtes de nuit réservés à une clientèle majeure.
B.Par ordonnance du 26 mai 2014, le Président du Tribunal des
mineurs a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, ce magistrat a considéré que
faute de falsification ou de contrefaçon du document litigieux, les
éléments constitutifs objectifs de l’infraction de faux dans les certificats
n’étaient manifestement pas réunis.
C.Par acte du 6 juin 2014, le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, a recouru contre cette ordonnance,
concluant à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance (II) et
au renvoi du dossier au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (III).
Ni l’intimé, ni le Président du Tribunal des mineurs ne se sont
déterminés sur le recours dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
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1.Le recours a été interjeté contre une ordonnance de non-
entrée en matière rendue par le Président du Tribunal des mineurs, soit
par le juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1];
319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par
le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de
dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des
mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP
attribue au ministère public au stade de l’instruction (art. 30 PPMin; art. 3
al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]) – rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1 PPMin
ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2 PPMin)
imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation avec
l’art. 5 PPMin).
L’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0) réprime le comportement de celui qui, dans le dessein d’améliorer
sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de
légitimation, des certificats et des attestations, aura fait usage, pour
tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper
autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. La
notion de pièces de légitimation regroupe les écrits qui sont destinés à
établir l’identité, l’état civil et les relations familiales d’une personne, ou
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d’autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa
nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de
cette catégorie le passeport, la carte d’identité, ainsi que le permis de
conduire. Est punissable non seulement la contrefaçon ou la falsification
d’un tel document, mais également l’usage d’un faux document créé ou
falsifié par un tiers. L’infraction est intentionnelle. En outre, l’auteur doit
avoir agi dans l’intention d’améliorer sa situation ou celle d’autrui; il peut
s’agir de toute amélioration directe de la situation personnelle, ce qui est
le cas notamment lorsque l’auteur veut se faciliter la vie, sans toutefois
vouloir obtenir un avantage qualifié d’illicite (Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 et 20 ss ad art. 252 CP et
les références citées).
b) En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que les
éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les certificats au sens de
l’art. 252 CP ne peuvent pas d’emblée être écartés. En effet, le recourant
démontre, en procédant à une comparaison entre un exemple de permis
de conduire délivré par le Royaume-Uni et le document utilisé par l’intimé
intitulé "European driving permit" – lequel constitue une pièce de
légitimation au sens de la disposition précitée – qu’il y a, en tout cas au
stade des indices, une contrefaçon, que le format utilisé rend crédible et
de nature à prouver l’identité du prévenu. D’ailleurs, H.________ a admis
lui-même s’être procuré "un faux document pour pouvoir entrer en boîte"
et avoir utilisé à cette fin le faux permis de conduire litigieux comme pièce
d’identité à une dizaine de reprises (P. 401).
Au vu de ces éléments, une instruction doit être ouverte
concernant les faits dénoncés dans le rapport de police du 8 avril 2014 (P.
501; cf. art. 309 al. 1 let. a CPP).
3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des
mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 275 fr. (20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal
des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-Mme [...],
-M. [...],
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1