Rückzug der Beschwerde gegen eine jugendstrafrechtliche Platzierungsanordnung

CREP pm15-020301-33/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer11.02.2016StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ focht eine vorsorgliche Platzierungsanordnung eines Jugendrichters an, zog die Beschwerde später jedoch durch seinen amtlichen Verteidiger zurück. Die kantonale Strafappellationskammer nahm vom Rückzug Kenntnis und schrieb das Verfahren ab. Sie befand, dass eine beschwerdeführende Partei, die ihre Beschwerde zurückzieht, zwar grundsätzlich als unterliegend gilt und die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt, die Umstände jedoch eine Ausnahme rechtfertigten: Die Beschwerdegebühr von CHF 220 und das Honorar des amtlichen Verteidigers von CHF 1,312.20 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. b CPP; Rückzug der Beschwerde und Kostenfolgen nach dem Rückzug; wird eine Beschwerde zurückgezogen, nimmt das Berufungsgericht lediglich vom Rückzug Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Nach Art. 428 al. 1 CPP gilt die zurückziehende Partei grundsätzlich als unterliegend und hat die Kosten zu tragen; das Gericht kann jedoch ausnahmsweise von dieser Regel abweichen und die Kosten dem Staat auferlegen. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird nach Art. 422 CPP gesondert festgesetzt und kann, wenn die Umstände es rechtfertigen, ebenfalls dem Staat auferlegt werden (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 33 PM15.020301-VBK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 février 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2016 par D.________ contre l’ordonnance de placement à titre provisionnel rendue le 29 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.020301-VBK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 décembre 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a mis fin au placement de D.________ au Centre communal de Valmont avec effet au 5 janvier 2016 et ordonné son placement au Foyer d’éducation de Prêles dès cette date, à charge pour le Service de protection de la jeunesse de conduire le prévenu à Prêles (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

  • 2 - 2.Par écriture du 4 février 2016, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours interjeté le 8 janvier 2016 contre l’ordonnance du 29 décembre 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP). En l’occurrence, au vu de l’ensemble des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 1’215 fr., plus la TVA par 97 fr. 20, soit 1'312 fr. 20 au total, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Lanfranconi, avocat (pour D.________), -Mme [...], -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Office régional de protection des mineurs, à l’att. de M. [...], -Centre communal pour adolescents de Valmont, -Foyer d’éducation de Prêles, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Schlagwörter

withdrawal of appealjuvenile placementappellate costsappointed counseldocket removal

The withdrawal was taken note of and the proceedings were struck from the docket.

Once the appellant withdrew the appeal, there was no need to adjudicate the merits; the court simply acknowledged the withdrawal.

As a rule the withdrawing party bears costs, but here the appellate costs and appointed-counsel fee were exceptionally left to the State.

Under Art. 428 CPP a withdrawing appellant is deemed to have lost and normally pays costs; considering all circumstances, the court departed from the default rule and charged the State.

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