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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M. F. M E Y L A N , président
Juges:M. Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et Hack
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 148 al. 2 CC; 23 ss, 28 CO; 476 ss, 480 CPC
La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à
huis clos pour statuer sur la demande présentée le 26 août 2009 par
B.T., à Pully, tendant à la révision de la convention sur les effets
du divorce faisant partie intégrante du jugement de divorce rendu le 20
mars 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant la demanderesse d'avec A.T., à
Pully.
-
2 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 23 juin 2005, l’administration cantonale des impôts (ci-
après : l'ACI) a adressé aux époux A.T.________ et B.T.________ (en un seul
exemplaire) un avis d’ouverture d’une procédure pour soustraction
d’impôt à leur domicile conjugal, [...], 1090 La Croix (Lutry).
Le 13 décembre 2006, l’ACI a envoyé aux époux (en un seul
exemplaire) un avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction
d'impôts portant sur leurs déclarations d'impôts 2001-2002 et 2001-2002
bis (impôt cantonal, communal et fédéral direct pour un montant dû de
106'098 fr. 60) à l’adresse [...] à La Croix (Lutry) où la demanderesse ne
vivait plus depuis le 1
er
septembre 2006, logeant désormais [...], 1009
Pully.
Par requête commune du 28 juin 2007, A.T.________ et
B.T.________ ont ouvert action en divorce.
Par jugement rendu le 20 mars 2008, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est Vaudois a prononcé le divorce de
A.T.________ et B.T.________ (I); ratifié les chiffres I à VII de la convention
sur les effets du divorce signée les 15 et 27 juin 2007 par les parties et
annexée au jugement pour en faire partie intégrante (II); fixé les frais de
justice à 310 fr. à la charge de chaque partie (III).
Cette convention a la teneur suivante :
"I.-
L’autorité parentale sur l’enfant C.T.________ est attribuée conjointement à
ses parents B.T.________ et A.T.________.
II.-
La garde sur l’enfant [...] est attribuée à sa mère étant précisé que le père
pourra avoir un libre droit de visite d’entente entre les parents. A défaut
-
3 -
d’entente, A.T.________ pourra avoir son fils auprès de lui tous les
mercredis soir ainsi que deux week- ends par mois, la moitié des vacances
scolaires, alternativement à Pâques, Pentecôte et Nouvel An.
III.-
A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils C.T.________ par le prompt
versement, le 1
er
de chaque mois, en mains de B.T., d’une
contribution de fr. 1000.- (mille) due allocations familiales en sus,
payable dès jugement définitif et exécutoire et ceci jusqu’à la majorité de
l’enfant respectivement jusqu’à son indépendance financière, les droits
propres de l’enfant demeurant réservés à forme de l’article 277 CCS.
IV.-
A.T. contribuera à l’entretien de B.T.________ par le prompt
versement, le 1
er
de chaque mois, en mains de son épouse, d’une pension
de fr. 1'000.- (mille). Dite pension est due dès jugement définitif et
exécutoire et tant que D.T.________ vivra au domicile de sa mère. La
pension ne sera plus due au moment où D.T.________ quittera le domicile
de sa mère, respectivement deviendra indépendante financièrement mais
au plus tard jusqu’à ce que D.T.________ ait atteint l’âge de 25 ans révolus.
V.-
Les époux A.T.________ et B.T.________ renoncent réciproquement à toutes
prétentions sur la prévoyance professionnelle de son conjoint.
VI.-
Au titre de ta liquidation du régime matrimonial les époux conviennent de
ce qui suit :
-
il est précisé que les époux ont vendu en date du 12 mai 2007 un
immeuble dont ils sont propriétaires, route de la [...];
-
il est convenu que la vente prendra effet le 2 juillet 2007;
-
parties conviennent dès lors que sur le produit de la vente de fr.
1‘300’000.-, sera procédé, dans l’ordre, aux remboursements :
-en premier lieu différents engagements hypothécaires, y compris
intérêts auprès de la Banque Raiffeisen;
-en deuxième lieu, les frais de vente de l’immeuble, à savoir la
commission de courtage;
-en troisième lieu, le compte-courant débiteur No 5005.66.10 pour
lequel les deux époux sont engagés solidairement, étant précisé qu’ils
ont dores et déjà signé une cession de la part du produit de la vente
de l’immeuble due à la BCV en faveur de cet établissement;
-en quatrième lieu, fr. 33000.- seront versés à B.T., étant
précisé que les époux s’engagent dans la présente à ordonner au
notaire qu’il procède au versement directement sur le produit de la
vente de l’immeuble à B.T.;
-
le solde, après paiement d’éventuels frais, sera versé à E.________ et
F.________ en remboursement partiel du contrat de prêt du 12 octobre
2006 de fr. 282'700.-, étant précisé que pour le solde non versé,
A.T.________ s’engage à relever B.T.________ de tous les montants qu’elle
serait amenée à devoir rembourser sur la base de cet engagement.
-
4 -
Parties conviennent en outre de ce qui suit :
-
A.T.________ devient unique propriétaire de [...], étant précisé que
B.T.________ sera radiée au Registre du Commerce en tant que Présidente
de la Société;
-
la voiture Suzuki Swift est attribuée à B.T.________ à charge pour elle de
reprendre le leasing et les différentes charges;
-
le bateau de marque « Searay » ainsi que la moto Honda sont attribués à
A.T.________;
-
s’agissant des meubles et objets garnissant le domicile conjugal, les
époux admettent que ceux-ci ont été partagés et qu’ils sont
respectivement chacun propriétaire des objets en leur possession.
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les époux considèrent que
leur régime matrimonial peut être déclaré dissous et liquidé.
VII.
Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
VIII.
Parties requièrent que la présente convention fasse partie intégrante du
jugement de divorce à intervenir."
Le 10 avril 2008, l’ACI a envoyé aux ex-époux un avis de
précision et d’ouverture d’une procédure pour soustraction d’impôt à
l’adresse de la boulangerie [...]. La demanderesse n’était toutefois plus
administratrice de ladite boulangerie, ayant démissionné le 23 avril 2007.
Puis l’ACI a adressé à A.T.________ et B.T.________, à la même adresse, une
décision de rappel d'impôts et de taxation définitive ainsi qu'un prononcé
d'amendes rendus le 3 juin 2008.
Le 12 juin 2009, l’Office d’impôt du district de Lavaux-Oron (ci-
après : l'OI) a envoyé un relevé général de créances ouvertes et impayées
(pour un montant dû de 245'548 fr. 55) aux ex-époux à l'adresse de leur
ancien domicile conjugal, - [...] 1090 La Croix (Lutry) - où ni l’un ni l’autre
n’était plus domicilié. La poste a fait suivre ce courrier à la nouvelle
adresse de la demanderesse, [...], 1009 Pully.
Le 22 juin 2009, l'OI a adressé à la demanderesse une
sommation l'invitant à déposer, dans un ultime délai de trente jours, les
déclarations d'impôt 2004 et 2005 valables pour les impôts cantonal,
communal et fédéral, sous la menace d'une amende de 10'000 francs.
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5 -
Dans sa lettre du 25 juin 2009, la demanderesse a écrit à l'OI
qu’elle avait reçu le 22 juin 2009 un relevé de comptes ainsi que divers
décomptes finaux pour des impôts et des amendes des années 2001 à
2006, en lui faisant part de son étonnement et en précisant n'avoir "jamais
été au courant" de ces reprises fiscales, ni n'avoir "jamais reçu de courrier
relatif à une enquête ou à un contrôle en cours".
B.Par demande du 26 août 2009, B.T.________ a conclu à la
révision de la convention sur les effets du divorce faisant partie intégrante
du jugement rendu le 20 mars 2008 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est Vaudois dans la cause en divorce avec accord
complet entre B.T.________ et A.T.________ (I), à ce que la cause soit reprise
devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois (II) et
que des dépens soient alloués à B.T.________ (III). Elle a produit un
bordereau de pièces et requis la production de diverses pièces.
L'intimé n’a pas procédé dans le délai imparti au 28 septembre
2009, ni produit les pièces 51 à 55 requises par la cour de céans dans le
délai fixé au 13 novembre 2009.
C.Le 26 août 2009, B.T.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles qui a été écartée par
décision du 27 août 2009 de la cour de céans.
E n d r o i t :
-
7 -
D'après la doctrine, le but de l'art. 148 al. 2 CC est de régler de
manière uniforme sous forme d'un standard minimum les motifs de
révision en cette matière (Schwenzer, Scheidungsrecht Praxiskommentar,
Schwenzer Hrsg, 2000, n. 17 ad art. 148 CC, p. 538). Les cantons
demeurent ainsi libres de prévoir d'autres motifs (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 31 ad art. 148 CC, p.
613). Pour les autres modalités de la révision, en particulier la forme et le
délai de la requête, le droit cantonal continue à s'appliquer (Message, FF
1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 26 ad art. 148 CC, p. 611) sous
réserve, selon certains auteurs, de la prohibition des délais de révision
absolus (Schwenzer, op. cit., n. 17 ad art. 148 CC, p. 538). Les vices du
consentement visés à l'art. 148 al. 2 CC sont ceux des art. 23 ss CO, soit
l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée, à l'exclusion de la lésion (FF
1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 29 ad art. 148 CC, p. 612;
Schwenzer, op. cit., n. 15 ad art. 148 CC, p. 538).
Selon l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties
qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
Aux termes de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle
lorsque elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à
celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments
nécessaires du contrat (ch. 4). L'erreur qui concerne uniquement les
motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). L'erreur visée par
l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO est une erreur de motif qualifiée à propos de
l'intention contractuelle : elle ne concerne que la partie des motifs qui,
subjectivement, forme la condition sine qua non du contrat et qui,
objectivement, doit être considérée comme essentielle selon la loyauté
commerciale; en d'autres termes, sans le fait erroné, la partie dans
l'erreur n'aurait pas conclu le contrat. La bonne foi exige que le partenaire
ait au moins pu se rendre compte de l'importance que les faits avaient
pour la partie dans l'erreur (cf. Schmidlin, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2003, ad art. 23-24 CO, n. 7, p. 154, n. 32 et 40 , pp. 158-159
et 160).
-
8 -
En l’espèce, la demanderesse a été victime d'une erreur
essentielle lorsqu'elle a signé le 15 juin 2007 la convention sur les effets
du divorce qui a été ratifiée et annexée au jugement de divorce. Elle
ignorait en effet la procédure de soustraction fiscale en cours engagée par
l'ACI contre les époux, faute d'avoir été renseignée par l'intimé. Elle
croyait que la situation fiscale était à jour. Or, au moment de la conclusion
de cette convention, les créances fiscales ouvertes (impôt cantonal et
communal et impôt fédéral direct) s’élevaient à 106'098 fr. 60. On doit
admettre que si la demanderesse avait eu connaissance de ces créances,
elle aurait conclu une convention à des conditions différentes. En
particulier, on relève que le produit de la vente de l’immeuble du couple a
été d’abord affecté au remboursement des dettes (ch. VI de la convention
sur les effets du divorce). L'erreur de la demanderesse était en outre
reconnaissable par l’époux qui connaissait la procédure fiscale en cours et
son importance.
L’erreur essentielle étant retenue, il n’est pas nécessaire
d’examiner le moyen tiré du dol (art. 28 CO).
La demande de révision doit donc être admise.
4.Selon l'art. 480 al. 2 CPC, la Chambre des révisions civiles et
pénales arrête dans quelle mesure le jugement doit être révisé et les actes
du procès annulés.
En l'espèce, le jugement de divorce n’est visé par la demande
qu'en ce qui concerne la convention sur les effets du divorce. Seul donc le
chiffre II du dispositif du jugement de divorce doit être annulé. La cause
peut être reprise par la même autorité, l’art. 480 CPC ne l’excluant pas,
savoir le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(comme le requiert d’ailleurs la demanderesse), lequel devra appliquer par
analogie la procédure en divorce sur requête commune avec accord
partiel au sens de l’art. 371m CPC (le divorce lui-même étant acquis).
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9 -
5.En conclusion, la demande de révision doit être admise et le
chiffre II du dispositif du jugement de divorce annulé. La cause est
renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois qui reprendra la cause au sens de l’art. 371m CPC par analogie.
Les frais du présent arrêt, par 300 fr., sont mis à la charge de
la demanderesse (art. 233 et 250 du tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
L'intimé doit verser à la demanderesse, qui obtient gain de
cause (art. 92 al. 1 CPC), la somme de 1'300 fr. à titre de dépens.
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des révisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est admise.
II. Le chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu le 20
mars 2008 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois est annulé.
III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois qui reprendra la cause au
sens de l’art. 371m CPC par analogie.
IV. Les frais du présent arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge de la requérante B.T..
V. L'intimé A.T. versera à la demanderesse B.T.________ la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Urech (pour B.T.),
-M. A.T..
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :