Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffier :MmeRodondi
Art. 369 et 388 al. 2 CC; 174 CDPJ; 97a al. 4 let c LVCC; 379 ss, 393
et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.G.________, à [...], contre la
décision rendue le 6 décembre 2011 par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
3 -
Par courrier du 27 mars 2011, la directrice médicale de la
Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, a informé le
juge de paix que les docteurs N.________ et F., respectivement
médecin associée et médecin assistant, fonctionneraient comme experts.
Le 7 octobre 2011, la doctoresse X., psychiatre-
psychothérapeute FMH à Morges, a fait parvenir au docteur F.________ un
résumé de la prise en charge de A.G.________ depuis 2007. Elle a indiqué
que cette dernière avait oscillé entre conscience de troubles appartenant
à la schizophrénie, avec acceptation de neuroleptiques à petite dose et
antidépresseur, et déni total, qui l'avait amené à interrompre la prise en
charge.
Le 1
er
novembre 2011, les docteurs N.________ et F.________ ont
déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.G.________. Sous
la rubrique "anamnèse personnelle et familiale", ils ont exposé que cette
dernière avait suivi une école préparatoire pour les Beaux-Arts de Lucerne
pendant deux ans avant d'abandonner sa formation, puis avait débuté une
école d'ergothérapeute à Lausanne de 2006 à 2009, au terme de laquelle
elle n'avait obtenu aucun diplôme, était alors partie à Winterthur dans une
nouvelle école d'ergothérapeute mais s'était fait mettre à la porte et avait
ensuite entrepris une année en psychologie avant d'abandonner ses
études. Ils ont mentionné que, d'un point de vue financier, son père lui
versait une rente depuis l'âge de 18 ans, sa grand-mère maternelle lui
versait chaque année 5'000 fr. à Noël et qu'elle avait hérité de son grand-
père à 25 ans. Les experts ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde,
présente depuis de nombreuses années, vraisemblablement depuis le
début de l'âge adulte. Ils ont relevé que l'expertisée présentait une
symptomatologie caractérisée par un trouble psychiatrique avéré, qui était
survenu de façon insidieuse et progressive, avec une incapacité à
répondre aux exigences de la vie en société et une diminution globale des
performances. Ils ont ajouté qu'elle présentait des difficultés
d’autonomisation qui semblaient être le premier dysfonctionnement de sa
psychopathologie. Ils ont indiqué qu'elle avait essayé de s’inscrire à
plusieurs reprises dans un suivi psychiatrique ambulatoire sans pouvoir
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4 -
maintenir une continuité. Ils ont estimé qu'elle avait besoin d’être
assistée, accompagnée par un tuteur capable de comprendre ses
difficultés sociales et ses troubles psychiques, et qu'un suivi psychiatrique
avec une médication devait être mis en place. Ils ont observé que, de par
l'absence de conscience morbide, l'expertisée ne réalisait pas forcément
les difficultés liées à sa situation ni les conséquences de ses actes et était
dans l'incapacité de comprendre l'ampleur de sa pathologie et les
difficultés à gérer les affaires de la vie quotidienne. Ils ont affirmé qu'elle
avait besoin de l'aide d'une tierce personne pour gérer ses affaires, se
soigner et pour l'assister au quotidien. Ils ont préconisé une assistance
professionnelle, sous la forme d'une tutelle, le tuteur devant être en
mesure de l'accompagner dans ses activités de la vie quotidienne et de
comprendre sa maladie, dès lors qu'il pourrait être confronté à un refus de
collaboration dû à son instabilité psychique.
Le 6 décembre 2011, le médecin de garde a ordonné
l'hospitalisation d'office de A.G.________ à l'Hôpital de Nant.
Le 6 décembre 2011, la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron a procédé à l'audition d'E.G.________ et de A.G.. Celle-ci a
alors évoqué le fait qu'elle considérait avoir été discriminée lors de ses
différentes tentatives de formation et a affirmé ne pas être malade,
précisant ne pas comprendre pour quels motifs personne ne voulait
reconnaître qu'elle était victime d'injustices.
Par décision du même jour, adressée pour notification le
30 décembre 2011, l'autorité précitée a clos l'enquête en interdiction civile
instruite à l'égard de A.G. (I), institué une mesure de tutelle, à
forme de l'art. 369 CC, en faveur de la prénommée (II), désigné l'Office du
Tuteur général en qualité de tuteur (III), invité ce dernier à remettre, dans
le délai de trente jours dès réception de la décision, un inventaire des
biens de la pupille en mains de l'assesseur [...], cet inventaire devant être
accompagné d'une proposition de gestion précisant le montant à prélever
annuellement et le ou les comptes bancaires ou postaux concernés afin
qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée (IV), autorisé d'ores et
-
5 -
déjà l'Office du Tuteur général à exploiter le ou les comptes bancaires ou
postaux et à opérer des prélèvements sur la fortune de la pupille jusqu'à
concurrence de 10'000 fr. par année (V), ordonné la publication de la
décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI) et mis les
frais de la décision, par 3'914 fr. 05, émolument d'enquête et débours
compris, sous réserve de débours ultérieurs, à la charge de A.G.________
(VII).
B.Par lettre du 7 décembre 2011, A.G.________ s'est opposée à
son hospitalisation d'office à l'Hôpital de Nant, relevant la brutalité de
l'intervention de la police.
Par courrier du 4 janvier 2012, A.G.________ a confirmé son
recours contre son hospitalisation d'office. Elle a contesté souffrir de
troubles psychologiques et avoir besoin de l'aide de tiers. Elle a refusé que
le Tuteur général s'occupe de ses affaires, estimant qu'E.G.,
G.G. ou F.G.________ pourraient fonctionner en cette qualité si
nécessaire.
Le 12 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron a procédé à l'audition de A.G.________ dans le cadre de son recours
contre son hospitalisation d'office. Cette dernière a alors confirmé recourir
contre son hospitalisation et sa mise sous tutelle. Elle a produit une lettre
qu'elle a écrite le même jour dont la teneur est la suivante :
"(...)
Je m'oppose et fais (sic) recours du tuteur.
(...)
Mon père G.G.________ et E.G.________ sont des personnes de
confiance que je proposerais plutôt (sic) comme tuteur de ma personne."
-
6 -
Par décision du même jour, adressée pour notification le
24 janvier 2012, l'autorité précitée a rejeté le recours formé le 7 décembre
2011 par A.G.________ contre son hospitalisation d'office auprès de
l'Hôpital de Nant (I), confirmé celle-ci (II) et laissé les frais de la décision à
la charge de l'Etat (III).
Par courrier du 6 février 2012, le Tuteur général a déclaré
renoncer à se déterminer.
A.G.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au
15 février 2012 imparti à cet effet.
Par correspondances du 21 mars 2012, le Président de la Cour
de céans a invité le Médecin cantonal à se déterminer sur l'expertise
psychiatrique du 1
er
novembre 2011 et sollicité le préavis de la
Municipalité de Lausanne et du Ministère public.
Par lettre du 22 mars 2012, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé que le rapport d'expertise du
1
er
novembre 2011 n'appelait pas d'observation de sa part.
Par courrier du 23 mars 2012, la Municipalité de Lausanne a
déclaré renoncer à émettre un préavis, faute d'informations pertinentes au
sujet de A.G..
Par courrier du 26 mars 2012, le Ministère public a indiqué
qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre la décision de la justice de paix
prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), de A.G..
-
7 -
a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable
aux décisions rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les
jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent
faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles
(art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est
ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne
1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
interdite, le présent appel est recevable à la forme.
2.a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal
(art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
-
10 -
3.L'appelante conteste sa mise sous tutelle et la désignation du
Tuteur général pour s’occuper de ses affaires. Elle nie être atteinte de
schizophrénie de type paranoïde, reproche aux forces de l’ordre la
brutalité de leur intervention lors de son hospitalisation d’office, s’offusque
contre la médication qu’on lui administre, se déclare prête à suivre un
traitement ambulatoire à raison de deux heures par mois et propose
certaines personnes, vraisemblablement des membres de sa famille, qui
pourraient fonctionner en qualité de tuteur. Elle indique vouloir reprendre
une activité professionnelle comme psychologue, ergothérapeute ou
enseignante en art et se déclare attristée d’avoir été considérée comme
une femme «malsaine». Elle explique son endettement par son
enfermement dès lors qu’elle n’a plus la possibilité de travailler.
II ne sera pas tenu compte des griefs formulés par l’appelante
à l'encontre de son placement dans sa lettre du 4 janvier 2012 dès lors
qu'à cette date, la justice de paix n’avait pas encore statué sur son
recours contre son hospitalisation d’office.
a) L'interdiction de A.G.________ a été prononcée en application
de l'art. 369 CC.
A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457,
JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
-
11 -
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt
cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.26212002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p. 737).
D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010,
in SJ 2011 I 130). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée,
tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre
2008). Il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut
-
12 -
englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une
protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale,
destinée à proposer des mesures de protection en fonction des
débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février
2008, in RDT 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est
indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars
2010, in SJ 2011 I 130 et réf).
b) En l’espèce, il résulte de l’expertise psychiatrique du
1
er
novembre 2011 des docteurs N.________ et F.________ que A.G.________
souffre de schizophrénie paranoïde. Les médecins relèvent qu’elle
présente une symptomatologie caractérisée par un trouble psychiatrique
avéré, qui est survenu de façon insidieuse et progressive, avec une
incapacité à répondre aux exigences de la vie en société et une diminution
globale des performances. Elle présente des difficultés d’autonomisation
qui semblent être le premier dysfonctionnement de sa psychopathologie.
Elle a essayé de s’inscrire à plusieurs reprises dans un suivi psychiatrique
ambulatoire sans pouvoir maintenir une continuité. Elle a dès lors besoin
d’être assistée, accompagnée par un tuteur capable de comprendre ses
difficultés sociales et ses troubles psychiques. Un suivi psychiatrique avec
une médication doit être mis en place. Les experts précisent encore que
l’appelante n’a pas de conscience morbide si bien qu’elle ne réalise pas
forcément les difficultés liées à sa situation ni les conséquence de ses
actes. Dans ces circonstances, toujours selon les experts, le tuteur devra
être en mesure de l’accompagner dans ses activités quotidiennes et
pourrait se voir confronté à un refus de sa part.
A raison de ces troubles, l’appelante présente une incapacité à
se prendre en charge qu'elle minimise. En effet, depuis 2007, elle a fait
plusieurs tentatives pour entreprendre un suivi, oscillant entre acceptation
de la maladie et déni. Son anamnèse personnelle, les multiples formations
entreprises ou projets professionnels qui n’ont pas abouti démontrent
également qu’elle n’arrive pas à se stabiliser et à mettre en place des
projets de vie concrets, à trouver un emploi. Du point de vue financier, elle
a pu vivre jusqu’à présent sur une rente versée par son père, un montant
-
13 -
de 5'000 fr. versé chaque année par sa grand-mère maternelle et
l’héritage perçu par son grand-père à ses 25 ans. Dans son appel, elle
justifie ses dettes par son enfermement et donc son incapacité temporaire
de travailler. Il est néanmoins à craindre qu’en l’absence de revenus
réguliers, elle ait puisé dans le capital qu’elle avait reçu et qu’il n’y ait
actuellement plus suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins.
Il résulte de ce qui précède que tant la cause - trouble de la
personnalité - que la condition d’une mesure tutélaire sont réalisées,
A.G.________ étant incapable de gérer ses affaires de manière adéquate
sans les compromettre et une assistance permanente s’avérant
nécessaire pour assurer le suivi médical, psychologique et social requis
par son état de santé. Cette mesure est adéquate et proportionnée dès
lors qu’une curatelle ne suffirait pas à sauvegarder les intérêts de
l’appelante, qui a indéniablement besoin d’une aide permanente et qui
n’est pas compliante. Au demeurant, aucune évolution favorable de sa
maladie n’a été constatée jusqu’alors.
4.A.G.________ conteste également la désignation du Tuteur
général en qualité de tuteur. Elle estime qu'E.G., G.G. ou
F.G.________ pourraient fonctionner en cette qualité si nécessaire.
La justice de paix s'étant positionnée sur la question de savoir
qui pouvait être désigné en qualité de tuteur dans les considérants de la
décision entreprise, la Cour de céans peut renoncer, par économie de
procédure, à soumettre à nouveau le dossier à la justice de paix pour
préavis au sens de l'art. 388 al. 3 CC.
a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
-
14 -
L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831
ss).
L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant
celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse et entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre la
distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des
tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, «cas simples» ou «cas
légers») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4
LVCC, «cas lourds»).
La désignation du Tuteur général étant intervenue avant
l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de
déterminer si celui-ci est applicable dans le cadre de la présente
procédure d'opposition.
La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de
disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité
d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où
elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par
analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies
dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit
d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception,
lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de
recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art.
97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés
de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la
charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de
tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron
et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8
e
-
15 -
éd. Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est
ainsi immédiatement applicable.
Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement
ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats
tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou
tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles
requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires
qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c);
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let.
e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune
(let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des
cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let.
h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa,
peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un
tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des
motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de
procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, ci-après
: EMPL, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p.
10).
-
16 -
Avant l’entrée en vigueur de l’art. 97a LVCC, il était fait
application de la Circulaire no 3 du 6 juin 2006, édictée en vertu de l’art.
118 bis al. 2 LVCC et abrogée par la Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 du
Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général, qui prévoyait, en
ce qui concernait les mesures des art. 369, 370 et 372 CC, que seules les
tutelles de personnes non placées de manière durable, au comportement
difficile et nécessitant un encadrement social et administratif, qui ne
pouvait être assuré ni dans le cadre de la famille, ni par un tuteur privé,
pouvaient être confiées au Tuteur général (cf. ch. 2.2.2 de ladite
circulaire). Selon la jurisprudence, cette circulaire ne devait pas être
appliquée littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la
situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge représentée par le
mandat tutélaire était trop lourde et dépassait largement les possibilités
d’un tuteur privé, il y avait lieu de désigner un tuteur professionnel, même
si le pupille était placé durablement (CTUT 6 juillet 2010/124).
La caractéristique de maladie psychique grave non stabilisée
(art. 97a al. 4 let. c LVCC) conduisant à confier, en principe, un mandat
tutélaire à l'Office du tuteur général concerne les maladies psychiques
graves non stabilisées qui peuvent donner lieu à une situation trop lourde
à gérer pour un tuteur ou un curateur privé, soit notamment lorsqu'une
personne souffre d'une maladie atteignant progressivement son
autonomie (maladie neuro-dégénérative par exemple) ou lorsqu'un danger
est créé pour le pupille, respectivement pour son entourage (EMPL, ch.
5.1, commentaire ad art. 97 al. 2 let. c LVCC, p. 10).
b) En l'espèce, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus (cf.
supra, c. 3b), le cas de la pupille peut être qualifié de lourd au sens de
l'art. 97a al. 4 LVCC, plus précisément de sa lettre c. En effet, le diagnostic
de schizophrénie paranoïde, la complexité de la situation et le déni dans
lequel se trouve la pupille commandent que ce mandat tutélaire, qui va
conduire à un lourd investissement sur le plan du soutien personnel et
administratif à apporter à la pupille, ne soit pas confié à un privé, mais à
un professionnel, en la personne de l’Office du Tuteur général.
-
17 -
L’intervention d’un professionnel des questions humaines et sociales
apparaît non seulement adéquate mais aussi indispensable.
Ainsi, la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur de
A.G.________ ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Le
Tuteur général ne s’est du reste pas opposé à sa nomination.
5.En définitive, l’appel et l'opposition formés par A.G.________
doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'opposition est rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
18 -
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mlle A.G.________,
-Office du Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :