Gesamter Gesetzestext
202
TRIBUNAL CANTONAL
125
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 388 CC et 489 ss CPC
Vu la décision du 12 février 2009, communiquée le 23 mars
suivant, par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-
après: justice de paix) a notamment mis fin à la mesure de tutelle
provisoire au sens de l'art. 386 CC instituée le 14 octobre 2008 en faveur
de A.I.________ (II), institué une curatelle à forme de l'art. 392 ch. 2 et 393
ch. 2 CC en faveur de ce dernier (IV) et nommé B.I.________ en qualité de
curateur (V),
vu la décision du 9 avril 2009, communiquée le 13 mai suivant,
par laquelle la justice de paix a notamment relevé B.I.________ de son
mandat de curateur d'A.I.________, sous réserve de la production d'un
-
2 -
compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur
(I) et nommé S.________ en qualité de curateur au sens des art. 392 ch. 1
et 393 ch. 2 CC d'A.I.________ (II),
vu le recours daté du 19 mai 2009 et mis à la poste le
lendemain par A.I.________ dans lequel il indique ne pas avoir besoin d'un
tuteur,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire relevant un curateur de son mandat et nommant un
nouveau curateur,
que, contre une telle décision, le pupille capable de
discernement et tout intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal, soit
en l'occurrence à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans un délai de 10 jours
dès sa notification (art. 489 ss CPC),
qu'en l'espèce, le recourant a indiqué dans son acte de recours
gérer très bien ses affaires, de sorte qu'il n'avait pas besoin d'un tuteur,
qu'il apparaît dès lors que c'est l'institution de la mesure
tutélaire elle-même et non le changement de curateur que le recourant
remet en question,
que la mesure de curatelle a toutefois été instaurée par
décision du 12 février 2009, la décision du 9 avril 2009 n'ayant trait qu'à la
personne du curateur,
qu'ainsi, faute de se rapporter à l'objet de la décision
querellée, le recours d'A.I.________ est irrecevable et doit être écarté,
-
3 -
qu'il sera néanmoins transmis à la justice de paix pour valoir
requête de mainlevée de curatelle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L'acte d'A.I.________ daté du 19 mai 2009 est transmis à la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour valoir
requête de mainlevée de curatelle.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.I.________,
-
4 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
curatorshipadmissibilityscope of appealprotective measuretransfer to competent authoritycosts