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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 370 CC; 380 ss et 393 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Ecublens, contre le
jugement rendu le 21 janvier 2009 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois prononçant son interdiction civile et son placement à
des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 22 avril 2008, la Dresse [...] et le Dr [...],
respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant au Service
de psychiatrie générale du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après: CHUV) ont signalé à la Justice de paix du district de Morges la
situation de F., né le 6 novembre 1958, domicilié à Ecublens et en
faveur duquel une mesure à forme de l'art. 394 CC a été instituée le 23
mai 2006. Ils ont expliqué que ce dernier souffrait d'une schizophrénie
ainsi que d'une dépendance à l'alcool depuis de nombreuses années pour
laquelle il était suivi par la consultation de Chauderon depuis 2006. Ils ont
relevé avoir observé ces derniers mois une dégradation de son état, qu'il
avait recommencé à s'alcooliser massivement après avoir été abstinent de
2003 à 2005, que cette consommation excessive s'accompagnait d'une
augmentation de son agressivité et que, malgré différentes tentatives de
sevrage, le cadre de soin proposé avait été rompu à chaque fois de
manière abrupte et prématurée. Ils ont expliqué que F. se plaignait
de ne pas manger à sa faim et demandait régulièrement de l'aide au
réseau de soins mais qu'il était incapable de prendre des décisions le
concernant et de s'y tenir. Leur patient mettant de plus en plus sa vie en
danger et ayant des comportements hétéro-agressifs, la Dresse [...] et le
Dr [...] ont conclu qu'un placement à des fins d'assistance était nécessaire
et urgent.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 avril
2008, la Juge de paix du district de Morges a notamment ordonné le
placement provisoire de F.________ à l'Hôpital de Prangins (I).
Entendu par la Juge de paix du district de Morges lors de
l'audience du 30 juin 2008, F.________ a expliqué avoir été admis une
nouvelle fois à l'Hôpital de Prangins à la suite d'une rechute mais qu'il
était abstinent depuis le 19 juin 2008. La Juge de paix a informé l'intéressé
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qu'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté était
ouverte à son encontre.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2008,
la Juge de paix du district de Morges a notamment confirmé le placement
provisoire à des fins d'assistance de F.________ dans un établissement
approprié (I).
Par lettre du 12 août 2008, la Municipalité d'Ecublens a
expliqué que F.________ était connu de leur service de police et des affaires
sociales qui le décrivait comme quelqu'un de dépendant à l'alcool et qui
n'arrivait pas à se gérer et se responsabiliser. S'agissant des mesures à
prendre, la Municipalité s'en est rapportée à l'avis médical.
Dans son rapport d'expertise du 23 octobre 2008, le Dr
Christophe Sahli, médecin associé au Secteur psychiatrique Ouest du
Département de la santé et de l'action sociale, a expliqué que F.________
souffrait d'une dépendance à l’alcool depuis de nombreuses années
associée à un trouble obsessionnel compulsif et à une schizophrénie
indifférenciée en rémission incomplète. Il a relevé que les alcoolisations
massives de ce dernier s’accompagnaient de troubles du comportement,
F.________ pouvant se montrer violent verbalement, voire physiquement,
que ses phases d’abstinence étaient ponctuées de rechutes, que malgré
plusieurs sevrages en hôpital psychiatrique et une prise en charge à la
Fondation des Oliviers, l'évolution de F.________ ne permettait pas un
retour à domicile et que faute d'abstinence, il ne pouvait se passer de
soins et de secours permanents. L'expert a finalement expliqué que la
curatrice ne pouvait plus faire face aux pressions de son pupille en relation
avec l’argent dont il avait besoin pour s'enivrer. Il a conclu à l'instauration
d'une mesure de tutelle en faveur de F.________ en lieu et place de la
mesure de curatelle alors en vigueur et à son placement à des fins
d'assistance, dans la perspective d'une stabilisation et de la préparation à
un éventuel retour à l'autonomie.
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4 -
Le 3 novembre 2008, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois que le rapport d'expertise du 23 octobre 2008
n'appelait pas d'observation de sa part.
Entendu par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
lors de l'audience du 21 janvier 2009, F.________ a expliqué que sa plus
longue période d'abstinence durant l'année écoulée était d'un mois et
quatorze jours, qu'il était déterminé à rester abstinent, que son but était
de retourner à son domicilie après s'être soigné et qu'il était opposé à
l'institution d'une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC en sa faveur,
la mesure de curatelle instituée en 2006 étant suffisante selon lui.
Par décision du 21 janvier 2009, communiquée le 3 avril 2009,
la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment clôt
l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance ouverte à l'encontre de F.________ (I), levé la mesure de
curatelle à forme de l'art. 394 CC (II), institué une mesure de tutelle à
forme de l'art. 370 CC en faveur du prénommé (IV) et ordonné la privation
de liberté à des fins d'assistance de F.________ à la Fondation Les Oliviers
ou dans tout autre établissement approprié à son état (VII).
F.________ n'a pas retiré, dans le délai de garde de la poste de
sept jours, le pli recommandé contenant la décision de la décision de la
Justice de paix de l'Ouest lausannois du 21 janvier 2009.
B.F., qui a eu connaissance de la décision du 21 janvier
2009 par sa curatrice, a recouru par acte d'emblée motivé du 16 avril
2009 uniquement en ce qu'elle concerne son interdiction civile. Il a conclu
à sa réforme en ce sens qu'une curatelle était plus opportune car il était
suffisamment responsable pour pouvoir évoluer sans tuteur.
Dans le délai qui lui a été imparti, F. a produit un
mémoire ampliatif dans lequel il reprend les arguments développés dans
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son acte du 16 avril 2009, en particulier qu'il était suffisamment
autonome, responsable et capable de discernement pour pouvoir prendre
les décisions le concernant. Il a aussi relevé qu'une mesure de tutelle
l'humiliait.
Le 26 mai 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de
l'interdiction civile et du placement à des fins d'assistance de F.________.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant.
Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de
paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal
cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix
jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant
ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et
en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas
liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par
l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par
les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge
utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse,
Lausanne 1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, Lausanne 2002, 3e éd., note ad art. 393 CPC, p. 599).
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Interjeté en temps utile par la personne interdite, qui n'est pas
assistée, le présent appel est recevable formellement. Il en va de même
de l'écriture déposée dans le délai imparti (art. 393 al. 3 CPC).
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n.
3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la
procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous
réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées
par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire (art. 379 al. 1 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CPC, p. 586). Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
a) Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
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L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de F.________, soit
l'ancienne Justice de paix du district de Morges, désormais celle du district
de l'Ouest lausannois (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC), était compétente
pour ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre
du prénommé le 30 juin 2008, après l'avoir entendu. La juge de paix a
procédé à une enquête et ordonné une expertise. Le rapport d'expertise
du 23 octobre 2008 a été établi par un médecin associé au Secteur
psychiatrique Ouest du Département de la santé et de l'action sociale. La
juge a requis l'avis de la Municipalité d'Ecublens, qui a déclaré s'en
remettre à l'avis de l'expert mais que l'intéressé était connu de son
service social et de la police. Il a soumis le rapport d'expertise au Conseil
de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Au terme de
l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a
entendu l'intéressé ainsi que sa curatrice avant de rendre la décision
querellée.
Il faut néanmoins relever que le Ministère public n'a rendu son
préavis que postérieurement au jugement litigieux le 26 mai 2009.
Néanmoins, compte tenu de la nature dévolutive du présent appel et du
fait que le préavis a été versé au dossier avant que la cour de céans ne
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rende son jugement, il faut considérer que la procédure est formellement
correcte et que la décision attaquée peut être examiné quant au fond.
3.L'interdiction de F.________ a été prononcée en application de
l'art. 370 CC.
a) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise
gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se
passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons
alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre
l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus
renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas
une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de
la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293).
La notion de mauvaise gestion doit être interprétée
restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une
négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui
doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une
fortune existante est administrée de manière insensée et
incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de
gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure
pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque
d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend
coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de
réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon
économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les
dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C_131/2006
du 3 juillet 2006 publié in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C_74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975).
b) Selon l'expertise du 23 octobre 2008, F.________ souffre d'une
dépendance à l’alcool depuis de nombreuses années, associée à des
troubles psychiatriques. Ses alcoolisations massives s’accompagnent de
troubles du comportement. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 370
CC est ainsi réalisée.
Le besoin de protection de F.________ est également avéré. En
effet, il ressort de l'expertise que ses phases d’abstinence sont ponctuées
de rechutes, que sous l’emprise de l’alcool, il peut se montrer violent
verbalement, voire physiquement et qu'il ne peut dès lors se passer de
soins et de secours permanents, de sorte qu'un retour à domicile est
impossible.
L’appelant soutient qu’une curatelle suffirait et que la tutelle
constitue une mesure disproportionnée. Toutefois, sa curatrice a indiqué à
l’autorité tutélaire dans sa lettre du 13 novembre 2008 que la situation
nécessitait les compétences du Tuteur général. A l’audience du 21 janvier
2009, elle a, à nouveau, évoqué un lien entre l’argent remis et la
consommation d’alcool de son pupille. Les médecins dénonciateurs étaient
d’avis qu’une curatelle n’était pas suffisante et l’expert a abondé dans ce
sens. Il est établi que la curatelle de gestion en place n’a pas suffi à
préserver l’appelant d’une dégradation de sa situation sous forme de
réactivation de ses abus d’alcool, de comportements agressifs et d’un
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mésusage de ses ressources, son viatique étant consacré à l’achat
d’alcool au point de ne plus se nourrir convenablement. Une mesure de
tutelle imposant un cadre plus strict, axée sur les soins personnels et
empêchant autant que possible les rechutes, le cas échéant par une
gestion plus serrée des dépenses personnelles ou des remises de vivres
au lieu d’argent, apparaît comme une solution nécessaire et adéquate,
aucune solution moins intrusive n'apparaissant suffisante en l'état.
Néanmoins, la situation de l'appelant devra être réexaminée
en cas d'abstinence durable de ce dernier.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est
justifiée au regard de l'art. 370 CC et conforme au principe de
proportionnalité.
4.En définitive, l'appel interjeté par F.________ doit être rejeté et
le jugement confirmé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5)
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président : La
greffière :
Du 15 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.________,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :