Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; 399a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.V., actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de
l'Orbe, sur son fils mineur C.V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.C.V., né le [...] 1999, est le fils de A.V. et
B.V., tous deux originaires du Cap Vert. Ils se sont rencontrés en
1981 dans ce pays et s'y sont mariés en septembre 1984 après la
naissance de leur première fille D.V. en 1982.
A.V.________ est arrivé en Suisse le 25 juin 1985, afin d'œuvrer
en qualité de grutier. Il repartait vivre trois mois par an au Cap Vert, où
ses deux autres filles, E.V.________ et F.V., sont nées,
respectivement en 1987 et 1988.
Après l'obtention de son permis B, A.V. s'est installé à
St-Cergue. Sa femme et ses filles l'y ont rejoint en novembre 1990, avant
que toute la famille déménage à Nyon au cours de l'année 1996.
Après la naissance de C.V., les tensions au sein du
couple parental se sont accrues, A.V. voulant avoir le contrôle
absolu sur tous les aspects de la vie de famille. C.V.________ s'est à
plusieurs reprises fait corriger physiquement par son père, qui se montrait
également violent envers son épouse et ses filles.
Le 31 mai 2005, B.V.________ a déposé une plainte pénale
contre A.V., ce qui a mis un terme aux violences physiques de
celui-ci à son encontre. A.V. a alors développé contre son épouse
une colère grandissante. Lorsque B.V.________ a annoncé à son mari son
intention de se séparer, les menaces proférées par celui-ci, notamment de
mort, ont redoublé.
Par courrier rédigé par sa fille aînée, daté du 1
er
février 2006
et reçu le 7 février 2006 par le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte, B.V.________ a requis des mesures protectrices de l'union
conjugale. Après avoir tenu audience le 20 février 2006, la Présidente du
tribunal d'arrondissement a rejeté cette requête par décision du 24 février
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2006, les faits de la cause n'ayant pas pu être instruits notamment en
raison de l'extrême difficulté de la requérante à s'exprimer en français.
B.V.________ a déposé une nouvelle requête de mesures
protectrices de l'union conjugale le 4 mai 2006. A.V.________ n'a pas
comparu à l'audience du 15 mai 2006.
Par prononcé du 19 mai 2006, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a notamment autorisé B.V.________ à vivre
séparée de son époux A.V.________ jusqu'au 31 mai 2007 (I), confié la
garde des enfants F.V.________ et C.V.________ à leur mère (II), dit que le
père jouira d'un droit aux relations personnelles avec C.V.________ d'un
jour par semaine, alternativement le samedi et le dimanche, de 9 heures à
17 heures (III) et que le droit aux relations personnelles de A.V.________
avec F.V.________ sera libre et large, à fixer d'entente avec cette dernière
(IV).
A.V.________ a fait appel de cette décision. Lors de l'audience
du 4 juillet 2006, les parties sont convenues de confier au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat d'assistance éducative
au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), ainsi qu'un mandat d'évaluation pour déterminer lequel des parents
était le plus à même d'exercer le droit de garde, voire à qui l'autorité
parentale devait être confiée, s'agissant de C.V..
A.V. et B.V.________ se sont effectivement séparés en
août 2007. Cette dernière a trouvé un logement pour elle et C.V.,
ses filles s'étant quant à elles émancipées.
Des tensions sont apparues quant à l'exercice du droit aux
relations personnelles, A.V. prenant son fils tous les jours en
rentrant du travail et le ramenant à 20 heures en le déposant à un
carrefour.
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Le 14 décembre 2007, la police a dû intervenir au domicile de
B.V.________ en raison d'un conflit lié à l'exercice du droit aux relations
personnelles.
Dans son rapport d'évaluation déposé le 20 décembre 2007, le
SPJ a notamment relevé que A.V.________ ne respectait pas ses jours de
visite. C.V.________ se mettait en danger en attendant son père chaque
jour au bord de la route et les visites chez ce dernier se passaient de
manière inquiétante, l'enfant jouant souvent seul dehors, sans
surveillance. La mère n’arrivait pas à empêcher C.V.________ d’aller chez
son père et elle n’était visiblement plus en mesure de protéger son fils. Le
SPJ a en conséquence demandé que le droit de garde de C.V.________ lui
soit confié, afin de pouvoir placer l'enfant dans une institution assurant sa
protection.
Le 10 janvier 2008, A.V.________ a reçu une convocation du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte à une audience fixée au 4
février 2008, ainsi qu'une copie de la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale déposée par B.V.. Totalement enragé, il a alors
décidé de se venger de son épouse. Guettant le retour de celle-ci de son
travail, il l'a renversée avec sa voiture au moment où elle traversait sur un
passage pour piétons. Percutée de plein fouet, B.V. est décédée le
soir même des suites de ses blessures.
Pour ces faits, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La
Côte a, par jugement du 11 septembre 2009, notamment reconnu
A.V.________ coupable d'assassinat et l'a condamné à une peine privative
de liberté à vie, sous déduction de 611 jours de détention avant jugement.
Le recours interjeté par A.V.________ a été partiellement admis par la Cour
de cassation pénale, par arrêt du 25 janvier 2010, la peine privative de
liberté étant entre autres réduite à vingt ans sous déduction de 611 jours
de détention avant jugement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2008,
le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a notamment
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ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale, à effectuer par le
SPJ en faveur de C.V., et ordonné la mise en œuvre d'une
expertise pédopsychiatrique de celui-ci (I), retiré provisoirement le droit de
garde de A.V. sur son fils C.V.________ durant toute l'enquête en
limitation de l'autorité parentale, voire en déchéance de l'autorité
parentale, jusqu'à l'issue du procès pénal définitif (II) et confié dit droit de
garde au SPJ, à charge pour celui-ci de placer l'enfant dans un lieu de vie
adéquat (III).
Par décision du même jour, la Justice de paix du district de
Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation
à forme de l'art. 392 ch. 3 CC en faveur de C.V.________ et désigné le SPJ
en qualité de curateur, avec pour mission de représenter son pupille dans
toutes les affaires courantes et de prendre toutes décisions nécessaires
dans l'intérêt de celui-ci.
Depuis fin août 2008, C.V.________ est placé au Centre
psychothérapeutique (CPT), à Lausanne.
Le Dr Jean-Marie Chanez, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie d'enfants et d'adolescents à Vevey, a déposé son rapport
d'expertise le 7 novembre 2008. Il a notamment relevé que C.V.________
ne formulait actuellement pas d'attente particulière vis-à-vis de son père,
si ce n'était le besoin que celui-ci lui donne des explications sur les
motivations qui l'avaient poussé à assassiner sa mère. Lors des entretiens
qu'il avait eus avec C.V., l’expert avait observé que l’enfant était
sensible, fragile émotionnellement et « débordé par toute une série
d’angoisses qu’il peine à maîtriser ». L’expert a préconisé le maintien de
l'autorité parentale de A.V. durant toute la période de son
incarcération, ce qui permettrait de conserver le lien – même ténu – entre
le père et le fils. Il s'est en outre déclaré favorable à l'organisation de
relations personnelles entre A.V.________ et C.V.________, tout en prévoyant
un encadrement afin d'éviter une dérive et une prise d'influence trop
grande du premier sur le second.
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Après s’être une nouvelle fois entretenu avec C.V., le
Dr Jean-Marie Chanez a rendu son rapport d’expertise complémentaire le
31 août 2010. Il a indiqué qu’il n’avait relevé aucune manœuvre du père
visant à déstabiliser l’enfant et qu’il n’existait « aucun élément susceptible
d’orienter vers une décision de retrait de l’autorité parentale puisque de
fait, par son incarcération qui se prolongera encore durant de nombreuses
années, Monsieur A.V. n’a aucune influence particulière sur son
fils ». La présence de I., assistante sociale auprès du SPJ, était
indispensable lors des visites – qui avaient lieu environ une fois toutes les
six semaines pendant quinze à vingt minutes – et la fréquence des
entrevues ne devait pas être modifiée. L’expert a souligné que l’assassinat
commis par A.V. était abominable et que C.V.________ parlait de la
situation « comme d’un film "d’horreur" ».
Le SPJ a déposé son rapport d’évaluation le 23 février 2010. Il
a observé que C.V.________ restait un enfant d’une grande fragilité, qui ne
pouvait pas être en lien avec ses émotions et qui se laissait vite déborder
par ses angoisses. Il a suggéré à la justice de paix de « déchoir M.
A.V.________ de son autorité parentale, ce qui donnerait, plus que
symboliquement, un message fort et clair à cet enfant, à savoir que son
père a commis un acte irréparable et qu’il n’est ainsi pas à même
d’exercer son autorité (...) sur son fils ».
Dans son rapport du 22 avril 2010, le Service universitaire de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) a notamment relevé que
les visites de C.V.________ à son père devaient être régulées avec une
certaine parcimonie, l’enfant étant incapable d’engager un travail de deuil.
C.V.________ a été entendu par la juge de paix le 28 avril 2010.
Il a déclaré que les décisions le concernant devaient être confiées à un
tuteur et non à son père. Il souhaitait en outre voir celui-ci plus souvent,
mais pas plus de vingt minutes chaque fois.
Le 27 septembre 2010, le SPJ a maintenu les conclusions de
son rapport du 23 février 2010.
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Le 11 octobre 2010, Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne, a
été désigné conseil d’office de A.V., en remplacement de Me [...].
Par courrier du 10 décembre 2010, le Ministère public a
préavisé favorablement au retrait de l’autorité parentale de A.V.
sur son fils C.V..
Lors de son audience du 7 février 2011, la justice de paix a
entendu le conseil de A.V., ainsi que I., représentante du
SPJ. Celle-ci a maintenu les conclusions dudit service et expliqué qu’après
chaque rencontre avec son père, il était difficile pour C.V. de gérer
les choses. Elle avait néanmoins demandé que la durée des visites,
toujours espacées de six semaines environ, soit prolongée. Me Alain
Sauteur a quant à lui déclaré que son client s’opposait formellement au
retrait de son autorité parentale, aucune influence négative du père sur le
fils n’étant à craindre selon le rapport complémentaire du Dr Chanez.
B.Par décision du 7 février 2011, adressée pour notification le 16
mai 2011, la Justice de paix du district de Nyon a préavisé en faveur du
retrait de l’autorité parentale de A.V.________ sur son fils C.V., de
l’institution d’une tutelle en sa faveur, à confier à l’Office du Tuteur
général (I) et laissé les frais de l’enquête et de la décision à la charge de
l’Etat (II).
Par avis du 20 mai 2011, le Président de la Chambre des
tutelles a imparti à A.V. un délai au 14 juin 2011 pour se
déterminer sur l’éventuel retrait de son autorité parentale et indiquer s’il
souhaitait être entendu, faute de quoi il serait statué sur la base du
dossier.
Par courrier du 16 juin 2011 déposé dans le délai – prolongé –
pour se déterminer, A.V.________, par l’intermédiaire de son avocat, s’est
opposé au retrait de son autorité parentale, se référant notamment au
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rapport du Dr Chanez qui relevait qu’il n’y avait aucun élément susceptible
de conduire à une telle décision. Il a indiqué qu’il se mettait à l’écoute de
son fils afin de comprendre ce qu’il vivait et connaître plus généralement
le déroulement de sa vie. Il a exprimé le souhait d’être entendu par la cour
de céans.
L’audience de la Chambre des tutelles s’est tenue le 7 juillet
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Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci
correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53 ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, à la date de l’ouverture d’enquête, le 13 mars
2008, C.V.________ était domicilié chez son père – seul détenteur de
l’autorité parentale – à Nyon. La Justice de paix du district de Nyon était
ainsi compétente pour préaviser sur le retrait de l'autorité parentale.
2.Conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02), si la dénonciation est fondée sur l'art. 311
CC et que la justice de paix estime, après enquête et préavis du Ministère
public, qu'une autre mesure est insuffisante, elle transmet le dossier à
l'autorité de surveillance pour statuer sur le retrait de l'autorité parentale.
En l'espèce, le juge de paix a confié un mandat d'enquête au
SPJ. Le Ministère public a rendu son préavis le 10 décembre 2010 et
l'ensemble de l'enquête a été soumise à la justice de paix, qui a entendu,
en corps, le conseil de A.V., ainsi que I., représentante du
SPJ, lors de son audience du 7 février 2011. L’enfant C.V.________ avait
quant à lui été auditionné par le juge de paix le 28 avril 2010. La justice de
paix a ensuite transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la
Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), laquelle a procédé à l'audition de
A.V.________ personnellement.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
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VD étant remplies, l’autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a) A.V.________ soutient qu’il n’y a aucun élément susceptible
de conduire à un retrait de son autorité parentale. Contrairement aux
craintes exprimées par la famille, il n’influence pas son fils, il se met à son
écoute et suit le déroulement de sa vie. Il trouve triste qu’un enfant ait
besoin de quelqu’un d’autre que son père pour signer les papiers
importants et souhaite, si C.V.________ devait un jour être malade, pouvoir
prendre lui-même les décisions le concernant.
b) En vertu de l’art. 301 CC, l’autorité parentale habilite et
oblige père et mère à prendre toutes les décisions nécessaires pendant la
minorité de l’enfant. A l’égard de l’enfant, l’autorité parentale apparaît
comme un pouvoir de direction, auquel correspond le devoir d’obéissance
de l’enfant (art. 301 al. 2 in initio CC ; Hegnauer, op. cit., n. 26.03 p. 172).
En outre, l’autorité parentale peut exister même en l’absence de
communauté domestique, notamment quand des enfants mineurs vivent
en dehors du ménage de leurs parents (Hegnauer, op. cit., n. 25.06 p.
164).
Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents.
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
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mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197 ;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
ème
éd. 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312
CC, pp. 1645 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait
qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CTUT 17 mars 2011/54 et les
références citées).
Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2,
résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut
en revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645-1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
ème
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a
jugé notamment qu’un père qui subissait une peine privative de liberté
n’était pas en mesure d’exercer l’autorité parentale car sa condition de
détenu ne lui permettait manifestement pas de faire tous les actes
qu’implique ce pouvoir. Par ailleurs, le meurtre par le père de la mère des
enfants constitue un manquement grave aux devoirs des parents justifiant
le retrait de l’autorité parentale sous l’angle du chiffre 2 de l’art. 311 al. 1
CC (ATF 119 II 9 précité).
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c) En l’espèce, A.V.________ a été condamné par arrêt de la
Cour de cassation pénale du 25 janvier 2010 à une peine privative de
liberté de vingt ans, sous déduction de 611 jours de détention avant
jugement. Il est actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de
l’Orbe. Dans ces circonstances et même en tenant compte d’une
éventuelle libération conditionnelle, il sera emprisonné jusqu’à la majorité
de son fils C.V.________ le [...] 2017. Selon le Dr Chanez, cette
incarcération est une garantie que le père n’influencera pas son enfant, ce
qui justifierait qu’on lui laisse le pouvoir d’exercer son autorité parentale.
On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, comme l’a admis le
Tribunal fédéral, le seul fait d’être en détention pour une longue période a
pour conséquence que le détenteur de l’autorité parentale ne sera pas à
même d’exercer cette autorité. Il ne pourra pas prendre les décisions qui
s’imposent, suivre son enfant avec une régularité suffisante, s’investir et
le soutenir dans ses choix quotidiens. Le retrait de l’autorité parentale de
A.V.________ est ainsi justifié sur la base de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC.
De plus, A.V.________ a assassiné B.V., dans des
circonstances particulièrement odieuses. En agissant ainsi, il a fait fi de
l’avenir de ses enfants en les privant de la présence de leur mère. Il a en
outre dû envisager qu’il se retrouverait lui-même en détention, si bien que
C.V., alors âgé de huit ans, n’aurait plus de parent pour prendre
soin de lui. Ceci constitue un manquement grave à son devoir de père au
sens de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC et le retrait de l’autorité parentale est
également fondé pour ce motif.
Enfin, C.V., actuellement âgé de onze ans, est un
enfant fragile, angoissé et qui cherche encore des réponses à ses
questions concernant le décès de sa mère, survenu dans des
circonstances abominables. On ne saurait exiger de lui qu’il continue
d’obéir à son père, alors même que celui-ci a commis un acte irréparable.
Au vu de ce qui précède, le retrait de l’autorité parentale de
A.V. sur son fils C.V.________ est nécessaire. Cette mesure est
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également adéquate compte tenu de la condamnation du père à une
longue peine privative de liberté.
4.En conclusion, il y a lieu de retirer à A.V.________ l’autorité
parentale sur son fils C.V.________ et de transmettre le dossier à la Justice
de paix du district de Nyon pour qu’elle nomme un tuteur à l’enfant
prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra
toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et
exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière
civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2
let. b ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110]).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD) ni dépens.
A.V.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision du 8 avril 2008 et Me Alain Sauteur désigné conseil d’office le 11
octobre 2010. Il ressort des listes d’opérations et de débours produites le 7
juillet 2011
– présentant séparément les opérations effectuées et les débours avant et
après le 1
er
janvier 2011 – que l’avocat précité a consacré, avant le 1
er
janvier 2011, 3 heures 50 à l’exécution de son mandat et 4 heures 21
après cette date, temps qui apparaît raisonnable et admissible. Compte
tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3]), l’indemnité d’office doit être arrêtée à 684 fr. pour les
opérations antérieures au 1
er
janvier 2011, plus TVA à 7,6% par 52 fr., et à
774 fr. pour celles postérieures à cette date, plus TVA à 8% par 61 fr. 90,
soit une indemnité totale de 1'458 fr. plus TVA par 113 fr. 90. A cela
s’ajoutent les débours fixés à 129 fr. 20, comprenant une indemnité de
déplacement par 102 fr. 20 ([60 km x 0.70] + [86 km x 0.70]) et les autres
débours par 27 fr. (12 fr. 90 + 14 fr. 10).