Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRobyr
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 403, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Aigle, contre la
décision rendue le 3 mars 2011 par la Justice de paix du district d'Aigle
dans la cause concernant l'enfant B.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.B., né le 15 mai 2000, est l'enfant né hors mariage
de A.B. et W., qui l'a reconnu par déclaration du 18 mai
2000 à l'état civil d'Aigle.
Après leur séparation, les parents ont réglé à l'amiable le droit
de visite du père sur son fils. Le 4 novembre 2002, sur requête de
W. qui peinait à faire respecter son droit de visite, les parents ont
signé une convention selon laquelle le père jouirait d'un droit de visite
d'un week-end sur deux sur son fils B.B., soit, jusqu'à ce que
l'enfant soit scolarisé, du vendredi matin à 9 heures au lundi après-midi à
17 heures, puis du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à la même
heure. Pour le surplus, les parties ont convenu que le père pourrait
prendre son fils durant les fêtes de fin d'année en alternance une fois à
Noël et une fois à Nouvel An et durant deux semaines en été.
En juin 2004, le Service de protection de la jeunesse (ci-après:
SPJ) a été saisi de la situation de B.B. et une intervention de
l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) a été mise en place.
En août 2006, la Fondation Jeunesse et Familles dont dépend l'AEMO a
signalé au SPJ que les relations mère-fils étaient difficiles et qu'au vu de la
fragilité psychologique de la mère et de sa peine à poser un cadre éducatif
à son fils, une présence effective du SPJ s'imposait.
Le droit de visite de W.________ a par la suite été élargi,
l'enfant allant dormir deux fois par semaine chez son père. Une garde
alternée, soit une semaine chez la mère et une semaine chez le père, a
ensuite été mise en place avec le concours du SPJ .
Par courrier du 29 février 2008, A.B.________ a requis
l'intervention de la justice de paix concernant la garde de son fils
B.B.. Jean-Luc Christinat, assistant social auprès du SPJ, a indiqué
par courriel du 6 mars 2008, que A.B. était ambivalente
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relativement au projet de garde alternée et que cette ambivalence et la
position des grands-parents mettaient B.B.________ dans un conflit de
loyauté. Jean-Luc Christinat a précisé que le SPJ hésitait depuis longtemps
à demander un mandat dans cette situation familiale, la santé de la mère
altérant parfois sa volonté, et que dans le cas où son avis devait être
demandé, le SPJ conclurait très probablement à une demande de curatelle.
Le 28 mars 2008, la Justice de paix du district d'Aigle a
entendu A.B., W. et Esther Maccaud, assistante sociale
auprès du SPJ. Celle-ci a expliqué qu'une garde alternée commençait à se
mettre en place entre les deux parents, qu'il convenait d'instruire une
enquête en limitation de l'autorité parentale et d'instaurer un mandat de
curatelle en faveur de l'enfant.
Par décision du même jour, l'autorité tutélaire a décidé
l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et confié
cette enquête au SPJ.
Le 8 janvier 2009, Esther Maccaud et Jean-Luc Christinat ont
déposé leur rapport d'évaluation concernant B.B.. Ils ont relevé
que celui-ci montrait des signes de souffrance qui se traduisaient par des
troubles du comportement assez importants pour compromettre ses
apprentissages et imposer une scolarisation spécialisée, soit à la [...].
Cependant, depuis que les parents avaient mis en place un système de
garde alternée et qu'ils se rendaient régulièrement chez un médiateur, il y
avait eu une amélioration notable dans le comportement de B.B..
Les assistants sociaux ont constaté que A.B.________ avait fait
énormément d'efforts afin de permettre à son fils de retrouver un
équilibre. Elle reconnaissait que le partage de la garde de leur fils était
bénéfique mais refusait en revanche le partage de l'autorité parentale. Elle
était suivie régulièrement par un psychiatre, ce qui lui avait permis de se
stabiliser et de vivre ces changements de garde de manière moins
négative et brutale. Les parents avaient en outre consulté un conseiller
conjugal afin d'améliorer leur communication. Le père était satisfait de la
situation même s'il regrettait que la mère refuse une autorité parentale
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4 -
conjointe. Il avait tout mis en œuvre pour organiser sa vie professionnelle
de façon à ce qu'il puisse accueillir son fils une semaine sur deux. En
conclusion, le SPJ a relevé que si la situation s'était considérablement
améliorée, B.B.________ avait évolué pendant plusieurs années dans un
contexte instable et peu sécurisant, ce qui avait entraîné chez lui une
grande angoisse. Le dispositif de garde alternée mis en place depuis
quelques mois fonctionnait bien, mais il convenait de consolider cet
équilibre familial et d'éviter un retour en arrière qui serait très néfaste
pour l'enfant. Le SPJ a dès lors requis que lui soit confié un mandat de
curatelle d'assistance éducative afin d'assister et appuyer les parents dans
leur fonction parentale.
Le Ministère public a déclaré adhérer au rapport du SPJ par
écriture du 5 février 2009.
Le 27 février 2009, la justice de paix a procédé à l'audition des
parents et d'un représentant du SPJ et décidé d'instaurer une curatelle
d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de
B.B., le SPJ étant désigné en qualité de curateur.
Le 19 février 2010, le SPJ a informé la justice de paix que
l'enseignante et la logopédiste de B.B. se montraient inquiètes
quant aux conditions d'existence de l'enfant lorsqu'il se trouvait chez sa
mère, soit une semaine sur deux. B.B.________ présentait un
comportement violent envers ses camarades et envers lui-même. Il avait
désinvesti l'école. Il avait en outre raconté à sa logopédiste que sa mère
criait, pouvait être violente à son égard (bousculades, coups de pieds),
qu'elle ne lui faisait pas à manger et dormait beaucoup. La grand-mère
maternelle avait confirmé à l'école ces propos et précisé que l'enfant était
presque tout le temps chez elle et son époux. B.B.________ s'était en outre
déclaré inquiet pour la santé de sa mère, qui prenait beaucoup de
médicaments. Le SPJ a dès lors requis que lui soit confié par mesures
préprovisionnelles un mandat de gardien au sens de l'art. 310 CC afin de
pouvoir placer l'enfant chez son père, d'organiser ses relations
personnelles avec sa mère et son entourage, tout en veillant à sa stabilité.
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5 -
Par voie de mesures préprovisionnelles du 19 février 2010, le
Juge de paix du district d'Aigle a retiré à A.B.________ le droit de garde sur
son fils B.B.________ et confié ce droit au SPJ.
Le 4 mars 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de
A.B., assistée de son conseil, de W. et d'Esther Maccaud.
Celle-ci a précisé que l'enfant se trouvait chez son père, lequel veillait à ce
que l'enfant ait les relations personnelles les plus fréquentes possibles
avec sa mère. Elle a estimé nécessaire d'établir le plus vite possible un
planning des droits de visite et envisagé ces visites une fois par semaine,
maximum deux fois. La mère s'est opposée à ne voir son fils que deux fois
par semaine. Elle a requis que le droit de garde lui soit restitué et, à
défaut, à ce qu'il soit confié au SPJ et à ce que la garde de fait soit
partagée entre les parents, l'enfant passant alternativement une semaine
chez sa mère et une semaine chez son père. W.________ ne s'est pas
opposé aux contacts mère-fils. Il a toutefois relevé les inquiétudes de son
fils et exprimé le souhait que les droits de visite se passent dans de
bonnes conditions. Il a confirmé le contenu de la requête du SPJ. Esther
Maccaud a conclu au rejet des conclusions de la mère.
A.B.________ a produit à l'audience une lettre de son psychiatre
[...] du 3 mars précédent. Il en ressort que A.B.________ a été suivie du 18
juin 2007 au 18 mars 2009, puis depuis le 9 février 2010, l'interruption
ayant été provoquée par une période dépressive. Son médecin a précisé
qu'elle présentait un trouble de la personnalité borderline qui se
manifestait par une labilité de l'humeur importante avec des accès de
colère subits, des troubles du comportement alimentaire, une difficulté
dans les relations sociales avec tendance au retrait et des phases
dépressives marquées. Le thérapeute a précisé que sa patiente était
consciente de ses difficultés et de ses responsabilités par rapport à son
fils.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
Juge de paix du district d'Aigle a confirmé le retrait du droit de garde de
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B.B.________ à sa mère A.B.________ et confié ce droit au SPJ, en le
chargeant de placer l'enfant au mieux de ses intérêts.
Le 25 mai 2010, Esther Maccaud a déposé un nouveau rapport
de renseignements concernant B.B.. Elle a précisé que la situation
avait d'abord été difficile pour B.B. mais que depuis les vacances
de Pâques, il était plus calme, plus confiant, plus disponible et qu'il pouvait
dès lors commencer progressivement à se concentrer sur les
apprentissages. La situation restait toutefois fragile. B.B.________ passait
un week-end sur deux chez sa mère. Celle-ci estimait que le temps passé
avec son fils était de bonne qualité. Le père avait pris toutes les
dispositions nécessaires, notamment sur le plan professionnel, afin de
pouvoir offrir à son fils les meilleures conditions d'accueil possibles. Esther
Maccaud a indiqué en conclusion que la garde devait être attribuée au
père, celui-ci apportant un cadre plus stable et plus sécurisant à
B.B.________ que la mère et l'enfant ayant besoin de cette stabilité pour
évoluer favorablement. Concernant le droit de visite, le SPJ a estimé qu'il
devait dans un premier temps être strictement usuel (avec un mercredi
après-midi sur deux) et qu'il pourrait être élargi très progressivement si
B.B.________ continuait à bien évoluer.
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Le 21 juillet 2010, W.________ a indiqué qu'il partageait les
conclusions du SPJ et souhaitait en conséquence que la garde de
B.B.________ lui soit confiée, de même que l'autorité parentale. Il a
notamment fait valoir que son fils lui relatait que sa mère fumait et
vendait du cannabis.
Dans une lettre adressée le 28 juillet 2010 au conseil de
A.B., le Dr [...] a expliqué que sa patiente avait repris
normalement son suivi thérapeutique hebdomadaire après avoir manqué
trois entretiens. Il a précisé que A.B. s'était bien remise de son
épisode dépressif de l'année dernière, une rechute demeurant toujours
possible, qu'elle était actuellement apte à s'occuper de son fils sans le
mettre en danger et qu'un des éléments qui la fragilisait le plus consistait
dans les interventions répétées des services extérieurs, sociaux ou
judiciaires.
Le 29 octobre 2010, Florence Michelet, pour le SPJ, a déposé
un rapport complémentaire concernant B.B.. Elle a expliqué que
l'enfant avait débuté un suivi thérapeutique, que le médecin consulté
mettait en avant un trouble des conduites très clairement lié aux tensions
familiales et à l'état de santé de la mère, qu'il était alarmé, que la
situation s'était dégradée et que B.B. poussait les limites, forme
d'auto sabotage qui constituait une forme de loyauté vis-à-vis de sa mère.
D'un point de vue scolaire, le SPJ a relevé que les difficultés de
B.B.________ se situaient au niveau de ses attitudes et de sa disponibilité
pour les apprentissages. Depuis la rentrée scolaire, il était toutefois dans
de bonnes dispositions pour changer, la logopédiste faisant part de ses
efforts et d'une meilleure stabilité chez l'enfant depuis qu'il voyait moins
sa mère. Celle-ci suivait régulièrement sa thérapie et faisait beaucoup de
progrès dans la gestion de ses émotions. Le SPJ a expliqué que les
éléments recueillis par les différents professionnels amenaient toutefois à
penser que la situation restait fragile et préoccupante, B.B.________ ayant
besoin d'être mis à l'écart des tensions et d'être maintenu dans un cadre
stable et sécurisant afin de pouvoir continuer à évoluer favorablement. Le
SPJ a dès lors confirmé ses conclusions en attribution de la garde au père
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et à l'instauration d'un mandat de curatelle d'assistance éducative.
S'agissant de l'exercice du droit de visite, il a indiqué qu'il pourrait être
élargi progressivement si la bonne évolution de B.B.________ perdurait.
Par déterminations du 9 novembre 2010, le Ministère public a
adhéré aux conclusions du SPJ et préavisé en faveur de l'instauration d'un
mandat de curatelle éducative.
Par courrier du 30 novembre 2010 adressé au conseil de
A.B., le Dr [...] a indiqué que l'évolution de sa patiente s'était
traduite par une amélioration satisfaisante de son état psychique général.
Même si elle restait fragile, le médecin s'est déclaré confiant pour l'avenir
et a constaté qu'elle était sur la bonne voie.
Le 2 décembre 2010, le SPJ s'est rendu au domicile de
A.B. relativement au fait que B.B.________ avait découvert des
plants de cannabis qui séchaient dans une pièce fermée à clé de son
appartement, ainsi qu'une boîte rose contenant de la poudre blanche.
A.B.________ a admis qu'elle avait du cannabis qui séchait pour sa
consommation personnelle. Elle a expliqué que la poudre blanche était
constituée de médicaments qu'elle avait réduits en poudre afin de pouvoir
les avaler. Elle s'est engagée à faire disparaître de son appartement toute
substance illicite. Par la suite, B.B.________ a rapporté à son père que les
plants de cannabis se trouvaient toujours dans l'appartement. Il les a
photographiés et son père a transmis ces images au SPJ. Le 29 décembre
2010, le SPJ a dès lors enjoint A.B.________ à faire disparaître ces plants,
sans quoi il prendrait les mesures qui s'imposaient.
Le 13 janvier 2011, la justice de paix a entendu A.B.________ et
W.________, assistés de leurs conseils, ainsi que Aline Farine, assistante
sociale auprès du SPJ. La mère, faisant valoir qu'elle avait évolué
positivement, a requis de pouvoir garder son fils une semaine sur deux. Le
père s'y est opposé compte tenu de l'absence de dialogue, ne permettant
selon lui ni une autorité parentale conjointe ni une garde partagée.
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Le 15 février 2011, C.B., grand-père paternel de
B.B., a adressé au juge de paix un courrier exprimant ses soucis et
inquiétudes concernant son petit-fils. Il a relevé qu'avec son épouse, ils
s'étaient toujours beaucoup occupés de B.B.________ jusqu'à ce que la
garde soit attribuée au père. Ils ne voyaient désormais plus leurs petit-fils
que 24 heures tous les quinze jours, sur le temps de visite de la mère.
Etant tous deux à la retraite et enseignants, son épouse spécialisée dans
l'intégration des élèves différents, ils se sont déclarés prêts à aider leur
petit-fils dans ses apprentissages, soit à aller le chercher à l'école, à le
faire travailler pour l'école puis à le ramener à son père. C.B.________ a
précisé que sa fille s'était reprise, qu'elle allait régulièrement chez son
psychiatre et qu'elle souffrait de la séparation.
Le 3 mars 2011, la justice de paix a entendu D.B.,
grand-mère maternelle de B.B.. Elle a expliqué qu'elle voyait son
petit-fils deux fois par mois durant 24 heures, sur le week-end de visite de
la maman. Elle a admis que B.B.________ se plaignait de sa mère lorsqu'il
venait chez ses grands-parents et qu'ils étaient inquiets. Elle a estimé que
sa fille était apte à s'occuper de son fils et à se remettre en question,
qu'elle avait fait beaucoup d'efforts. D.B.________ a déclaré qu'elle ignorait
d'où venaient les inquiétudes de B.B., qu'il avait deux années de
retard scolaire puisqu'il ne maîtrisait pas la troisième primaire alors qu'il
avait l'âge d'être en cinquième année. Le père avait refusé leur
proposition de prendre l'enfant deux fois par semaine. Le témoin a déclaré
n'avoir pas trouvé de cannabis au domicile de sa fille après l'audience du
13 janvier 2011. L'autorité tutélaire a également entendu [...], meilleure
amie de la mère de B.B.. Le témoin a exposé que A.B.________
avait décompensé suite à des problèmes de relations personnelles mais
qu'elle s'était reprise en main. Elle a également déclaré n'avoir pas trouvé
de cannabis au domicile de son amie depuis le 13 janvier 2011.
La justice de paix a également procédé à l'audition des parents
de B.B., assistés de leurs conseils, et de Florence Michelet pour le
SPJ. Cette dernière a indiqué que B.B. se trouvait toujours en
souffrance même si sa mère avait fait beaucoup d'efforts, qu'il allait mieux
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depuis qu'il voyait sa maman, qu'il avait besoin de stabilité et qu'il trouvait
cette stabilité chez son père. Il demeurait très inquiet du problème de
drogue de sa maman. Florence Michelet a expliqué que le SPJ n'était pas
opposé à ce que B.B.________ voie plus ses grands-parents, un tel
élargissement étant dans son intérêt. Le père a admis la possibilité que
B.B.________ voie plus ses grands-parents maternels. Florence Michelet a
déclaré qu'elle ne voyait pas la possibilité d'une garde alternée, même à
terme.
Par décision du même jour, envoyée pour notification aux
parties le 4 avril 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a maintenu la
mesure de retrait du droit de garde à forme de l'art. 310 CC de
B.B.________ à sa mère A.B.________ (I), désigné le SPJ en qualité de gardien
en le chargeant de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (II), privé un
éventuel recours de l'effet suspensif (III), fixé l'indemnité intermédiaire
due à Me Martine Rüdlinger pour ses activités d'avocate d'office de
A.B., déployées du 20 mai 2009 au 31 décembre 2010, au total à
6'525 francs 10, TVA comprise (IV) et rendu la décision sans frais (V).
B.Par acte d'emblée motivé du 18 avril 2011, A.B. a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que le SPJ
est désigné en qualité de gardien, à charge pour lui de placer l'enfant
alternativement une semaine sur deux chez chacun de ses parents et,
subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix du
district d'Aigle pour complément d'instruction et nouvelle décision, vu les
faits nouveaux impliquant un déménagement de W.________ et de l'enfant
à Lausanne.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire
complémentaire.
Par mémoire du 30 mai 2011, le SPJ a conclu au rejet du
recours. Il a précisé que la mère avait encore beaucoup de difficulté à
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prendre en compte les besoins primaires de son fils et à lui poser un cadre
éducatif. Il a relevé qu'elle en avait constamment rejeté la faute sur des
tiers et n'avait pas fait face à ses responsabilités de parent, alors qu'elle
avait toujours demandé à les avoir. Si elle avait fait de nombreux efforts et
qu'elle collaborait de manière satisfaisante dans l'intérêt de son fils,
l'ensemble restait très fragile, ce qui ne permettait pas d'avoir la garantie
que le bon développement de B.B.________ serait assuré si la garde était
restituée à la mère. B.B.________ se faisait en outre beaucoup de souci
pour sa mère et avait une attitude très parentifiée à son égard. Il était très
difficile de le sortir de l'important conflit de loyauté qui était nuisible à son
développement et qui l'empêchait d'investir pleinement son lieu de vie
chez son père et ses apprentissages scolaires. Or B.B.________ avait
retrouvé une certaine stabilité depuis qu'il était chez son père. De manière
générale, le SPJ a relevé que l'ensemble des attitudes parentales de la
mère depuis plusieurs années ainsi que le conflit parental plaçaient
B.B.________ dans un climat d'insécurité et de conflit de loyauté
préjudiciables à son bon développement. Les difficultés relationnelles
mère-fils avaient pour résultante chez ce dernier des troubles du
comportement qui se manifestaient par de l'agressivité et des injures face
à ses pairs ou aux adultes. Concernant le déménagement de B.B.,
le SPJ a précisé que le fait qu'un répétiteur scolaire soit trouvé sur
Lausanne permettrait à celui-ci d'aider B.B. dans ses
apprentissages en dehors de tout contexte émotionnel, les grands-parents
maternels étant également pris dans le conflit opposant leur fille au père
de l'enfant.
Par mémoire du 15 juin 2011, W.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit à l'appui de son écriture
une lettre de la [...] du 26 mai 2011, dont il résulte que B.B.________
termine sa quatrième année à la Fondation. Le personnel de la Fondation
a indiqué avoir observé un enfant qui faisait preuve d'une grande
impulsivité et qui entrait en conflit régulier avec ses pairs, adoptant un
comportement provocateur face aux adultes. Il lui arrivait en outre de se
mettre en danger. Il s'est avéré que B.B.________ n'avait pas de troubles
d'apprentissage, mais qu'il n'investissait pas ces apprentissages. Après
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deux ans, des progrès avaient été observés et son attitude face aux
adultes et à ses pairs s'était améliorée. Après un stage effectué dans une
classe régulière, il était apparu que B.B.________ n'était pas prêt à
retourner dans une classe à effectif normal et à suivre le programme de
cinquième année, non pas à raison de ses compétences, mais de son
attitude face au travail scolaire. L'enseignement spécialisé restait dès lors
indiqué, ce que B.B.________ et ses parents acceptaient.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui maintient la mesure prévue par
l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), soit le
retrait du droit de garde d'une mère sur son fils mineur, constitue un
jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à
l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01).
a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5
mars 2009/48).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
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suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, titulaire de l'autorité parentale, le recours est recevable. Il en va
de même des déterminations du père de l'enfant et du SPJ, déposées dans
le délai imparti à cet effet, ainsi que de la pièce produite en deuxième
instance (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art.
400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient
d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le
dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). L'enquête est ensuite
communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à
prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir
entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des
mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD).
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14 -
Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix
doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites
de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618).
b) En l'espèce, la décision attaquée a été prise par l'autorité
tutélaire en charge de la mesure de retrait du droit de garde, à savoir la
Justice de paix du district d'Aigle. Après avoir retiré la garde à la mère par
décision de mesures préprovisionnelles du 19 février 2010, confirmée par
ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2010, le juge de paix a
ouvert une enquête. Le SPJ a déposé un rapport le 25 mai 2010 et un
rapport complémentaire le 29 décembre 2010. Le dossier a été soumis au
Ministère public, lequel a préavisé le 9 novembre 2010. Le 30 juillet 2010,
la justice de paix en corps a procédé à l'audition de la mère, assistée de
son conseil, du père, ainsi que d'un représentant du SPJ. Les 13 janvier et
3 mars 2011, la justice de paix a à nouveau entendu les parents, assistés
de leurs conseils respectifs, ainsi qu'un représentant du SPJ. Leur droit
d'être entendu a ainsi été respecté.
c)A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure
de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet
entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée,
pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD).
Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en
principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio
legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il
est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre
-
15 -
opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge
personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de
circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF
127 III 295 c. 2a; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007). Des motifs importants
peuvent en effet conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers
sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de
l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque
l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (cf. FF 1996
I 146 ss).
En l'espèce, B.B.________, âgé de 11 ans, a été entendu par le
SPJ, organisme approprié, qui a retranscrit son avis, ce qui est suffisant au
vu de la jurisprudence susmentionnée.
La décision est donc formellement correcte et il convient
d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.La décision de retrait du droit de garde n'est pas contestée
comme telle et peut donc être confirmée, par adoption de motifs, en
application de l'art. 471 al. 3 CPC-VD.
La recourante requiert en revanche que le SPJ, gardien de
l'enfant, soit chargé de le placer alternativement une semaine sur deux
chez chacun de ses parents.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
-
16 -
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation, 4
ème
éd. 2009, n. 763 p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.36, p. 194).
Cette mesure a pour effet que le droit de garde passe des père
et/ou mère à l'autorité tutélaire, qui détermine le lieu de résidence de
l'enfant et choisit son encadrement (ATF 128 III 9 c. 4b; Breitschmid,
Basler Kommentar, n. 8 ad art. 310 CC). Le droit vaudois prévoit que la
justice de paix place l'enfant dans une famille ou dans un établissement,
soit directement, soit par l'intermédiaire du Département de la formation
et de la jeunesse (art. 63 al. 1 LVCC). En outre, le Département, qui exerce
ces tâches par l'intermédiaire du SPJ (art. 6 al. 2 LProMin, loi sur la
protection des mineurs, RSV 850.41) peut être chargé d'un mandat de
garde (art. 23 LProMin; art. 27 RLProMin, règlement d'application de la loi
sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1). Dès lors que la justice de
paix délègue le droit de garde dont elle est titulaire, elle délègue dans le
même temps naturellement le droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant. Toutefois, selon la jurisprudence, cette délégation n'empêche pas
l'autorité tutélaire, si nécessaire, de donner des directives au gardien,
notamment sur le placement (CTUT 27 octobre 2008/232; CTUT 28 mai
2008/143; CTUT 8 novembre 2002/182, rendu sous l'empire de l'ancienne
loi sur la protection de la jeunesse).
b) La recourante admet que la situation reste fragile – raison pour
laquelle elle ne conteste pas le principe du retrait du droit de garde – mais
considère qu'elle a entrepris tout ce qui était nécessaire pour pouvoir
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17 -
s'occuper à nouveau et de manière stable de son fils, à temps partagé
avec le père.
Il résulte toutefois du dossier, notamment des divers rapports
du SPJ, que si la recourante a fait énormément d'efforts (reprise de sa
thérapie, arrêt de sa consommation et production de cannabis), si elle a
fait beaucoup de progrès dans la gestion de ses émotions et collabore de
manière satisfaisante avec le SPJ, la situation reste néanmoins très fragile,
l'enfant demeurant très affecté par les tensions familiales. B.B.________ a
évolué pendant plusieurs années dans un contexte instable et peu
sécurisant, ce qui a entraîné chez lui une grande angoisse, ainsi que des
troubles du comportement assez importants pour compromettre ses
apprentissages et imposer une scolarisation spécialisée. B.B.________ se
fait en outre beaucoup de souci pour sa mère et a une attitude très
parentifiée à son égard. Son placement chez son père lui a apporté un
cadre plus stable et plus sécurisant, la confiance et la disponibilité pour
commencer progressivement à se concentrer sur ses apprentissages.
Cette stabilité doit dès lors être maintenue afin que l'enfant puisse évoluer
favorablement.
Dans son rapport du 30 mai 2011, le SPJ a précisé que la mère
avait encore beaucoup de difficulté à prendre en compte les besoins
primaires de son fils et à lui poser un cadre éducatif. Elle en a
constamment rejeté la faute sur des tiers et n'a pas fait face à ses
responsabilités de parent, alors qu'elle a toujours demandé à les avoir. De
manière générale, l'ensemble des attitudes parentales de la mère, ainsi
que le conflit parental, placent B.B.________ dans un climat d'insécurité et
de conflit de loyauté préjudiciables à son bon développement. Les
difficultés relationnelles que la recourante a avec son fils ont pour
résultante chez ce dernier des troubles du comportement qui se
manifestent par de l'agressivité et des injures face à ses pairs ou aux
adultes.
Ce besoin de stabilité mis à juste titre en exergue par le SPJ
s'oppose en l'état au placement alterné de B.B.________ chez ses parents.
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18 -
La recourante fait valoir qu'il eut été bon de remettre en place la garde
alternée après une année pour examiner si elle était maintenant apte à
s'occuper de son fils sans le perturber. Ce faisant, la recourante démontre,
en préconisant en quelque sorte une solution à titre d'essai, qu'elle n'est
pas en mesure de tenir compte du besoin de stabilité de son fils. C'est au
contraire dans la situation actuelle que doit pouvoir s'ancrer
l'élargissement progressif des relations personnelles de la mère à son fils.
C'est seulement si l'exercice du droit de visite se passe bien, sans
angoisses pour B.B.________ et sans exacerbation du conflit de loyauté,
que l'augmentation des relations mère-fils pourra être envisagée.
Quant au déménagement du père et de son fils à Lausanne, il
ne constitue à l'évidence pas un fait nouveau qui justifierait de réformer la
décision attaquée dans le sens des conclusions de la recourante, étant
sans relation avec les critères pertinents pour le placement de l'enfant,
soit son besoin de stabilité et de sécurité. Ce déménagement n'est
d'ailleurs pas de nature à empêcher l'exercice d'un droit de visite régulier
de la mère. En outre, de l'avis du SPJ, s'il va créer de la distance avec les
grands-parents maternels, il n'empêchera pas ces derniers d'assumer le
rôle qui est le leur. Le fait qu'un répétiteur scolaire soit trouvé pour
l'enfant sur Lausanne permettra à celui-ci d'aider B.B.________ dans ses
apprentissages en dehors de tout contexte émotionnel, les grands-parents
maternels étant également pris dans le conflit opposant leur fille au père
de l'enfant. Enfin, l'intimé n'a pas l'intention d'interrompre le suivi
psychologique de son fils et une reprise de consultation est d'ores et déjà
prévue chez une psychologue de Lausanne.
Le recours est dès lors mal fondé.
4.En conclusion, le recours de A.B.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à
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19 -
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 26 juin 2010. Son conseil invoque avoir consacré 9 heures
à son mandat, ses débours s'élevant à 64 fr. 50, selon son relevé
d'opérations produit le 11 juillet 2011. Une indemnité correspondant à 9
heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2
al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3), apparaît raisonnable et admissible. Il convient en outre
d'allouer le montant requis de 64 fr. 50, TVA en sus, à titre de débours
(art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la
procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'814.10 fr., débours et TVA
comprise.
L'intimé obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), la
recourante doit lui verser des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'200
francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise,
Me Martine Rüdlinger étant désignée comme conseil d'office
dans la procédure de recours et A.B.________ étant astreinte à
payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
août 2011, à verser auprès du Service juridique et législatif, à
1014 Lausanne.
IV. L'indemnité d'office de Me Martine Rüdlinger, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'814 fr. 10 (mille huit cent quatorze
francs et dix centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt est rendu sans frais.
VI. La recourante A.B.________ doit verser à l'intimé W.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
Le président :La greffière :
Du 15 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.