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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
Vu la décision du 28 mai 2010 par laquelle la Justice de paix du
district d'Aigle a accepté le transfert en son for de la mesure de tutelle, à
forme de l'art. 369 du Code civil, et de la mesure de placement à des fins
d'assistance instituées en faveur d' R., désormais domicilié à l'EMS
[...], à [...] (I), désigné Z. en qualité de tutrice (II), invité la
nouvelle tutrice à remplir sa mission conformément aux considérants de la
décision et aux instructions qu'elle recevra lors de sa mise en œuvre (III),
requis de la nouvelle tutrice la production d'un inventaire d'entrée dans un
délai de soixante jours (IV) et rendu la décision sans frais (V),
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vu le recours interjeté le 13 juillet 2010 par R.________ contre
cette décision, contestant le délai de soixante jours imparti à sa nouvelle
tutrice pour produire l'inventaire d'entrée,
vu les pièces au dossier;
attendu que la décision querellée a été prise par l'autorité
tutélaire dans le cadre de l'administration d'une tutelle,
que, contre une telle décision, la voie du recours de l'art. 420
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, dans les dix
jours dès sa communication (art. 420 al. 1 CC),
que ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c),
que le recourant doit ainsi avoir été lésé par la décision
attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses
intérêts de fait (ATF 118 II 108 c. 2c),
qu'en l'espèce, le recourant sollicite la fixation d'un délai
inférieur à soixante jours à sa nouvelle tutrice pour produire un inventaire
d'entrée, faisant valoir que son ancien tuteur ne lui a pas remis son argent
de poche mensuel de 240 francs depuis le mois d'août 2009,
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qu'on ne perçoit toutefois pas en quoi les griefs invoqués par
le recourant relativement à son argent de poche lui permettraient d'exiger
qu'un délai plus bref soit imparti à sa nouvelle tutrice pour déposer
l'inventaire d'entrée,
que les intérêts du recourant n'apparaissent pas compromis
par le délai imparti pour déposer l'inventaire,
que le recourant n'est par conséquent pas lésé par la décision
attaquée et ne dispose ainsi d'aucun intérêt juridiquement protégé à
recourir,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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