Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRobyr
Art. 369, 392 ch. 1, 393 ch. 2, 397 al. 3 CC; 379 ss, 393 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par P.________, à Romanel-sur-
Lausanne, contre la décision rendue le 14 avril 2011 par la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 12 août 2008, P., née le 4 septembre 1960,
domiciliée à Vallorbe, a requis de la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois l'instauration d'une curatelle volontaire en sa faveur. Elle a produit
à l'appui de sa requête un certificat médical du 11 juillet précédent, selon
lequel son médecin traitant le Dr [...] l'appuyait dans sa démarche.
Entendue lors de l'audience du juge de paix du 2 octobre 2008,
P. a expliqué qu'elle venait d'être licenciée, qu'elle avait retrouvé
un emploi dans une famille comme aide-ménagère, qu'elle avait environ
5'000 fr. de dettes, qu'elle souffrait de périodes de dépression légère et de
pertes de mémoire importantes et qu'elle suivait un traitement de ritaline
en raison d'un diagnostic d'hyperactivité.
Par décision du 6 novembre 2008, la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois a institué une mesure de curatelle volontaire à forme
de l'art. 394 CC en faveur de P.________ et désigné M.________ en qualité de
curatrice.
Dans son rapport annuel du 7 mai 2010, M.________ a proposé
de transformer la curatelle volontaire, insuffisante pour traiter
convenablement la situation de sa pupille, en tutelle. Elle a fait valoir que
P.________ présentait une confusion complète dans la gestion de ses
papiers, qu'elle était dépensière et irresponsable dans son attitude
quotidienne et qu'il était dès lors impossible de gérer correctement ses
finances. La curatrice a établi que la situation financière de sa pupille
présentait un découvert de 7'497 fr. 60.
Lors de sa séance du 30 juin 2010, la justice de paix a entendu
P.________ et sa curatrice. Celle-ci a fait valoir que l'administration de la
curatelle était rendue impossible par le manque de collaboration de sa
pupille. Elle a expliqué que celle-ci lui cachait des informations
indispensables à la bonne gestion de son mandat, tels des dettes ou ses
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3 -
récents déménagements. P.________ a indiqué qu'elle avait été à l'aide
sociale, qu'elle avait ensuite trouvé un emploi de concierge, que suite à
une opération elle s'était trouvée en incapacité de travail, qu'elle venait de
reprendre son emploi et que son salaire lui était versé de la main à la
main, de sorte que la curatrice n'était pas en mesure de payer ses
factures faute de liquidités. La curatrice a confirmé que sa pupille ne lui
fournissait aucune information et ne la contactait jamais. P.________ a été
informée par la juge de paix qu'elle devait collaborer faute de quoi une
tutelle serait instaurée.
Le 21 juillet 2010, [...], assistant social auprès du Centre social
régional Cossonay-Orbe-La Vallée a informé la justice de paix qu'il suivait
régulièrement P.________ depuis des années, mais qu'il lui était difficile de
se faire une idée précise de la réalité tant celle-ci était confuse. Il a
confirmé qu'avant la désignation d'une curatrice, il lui était impossible de
gérer le budget de l'intéressée malgré un suivi mensuel. Il a expliqué que
la situation sociale de P.________ était difficile, qu'elle avait déménagé
suite à de gros conflits avec la propriétaire et qu'elle se trouvait de
nouveau en recherche urgente d'un logement suite à de graves conflits
avec la nouvelle propriétaire. A titre personnel, [...] a exposé que
P.________ était perdue, dépassée par les événements, confuse, qu'elle
peinait à comprendre ce qui lui était expliqué et qu'elle ne paraissait pas
apte à travailler. Il a estimé qu'une expertise médicale pourrait être utile
et a précisé que P.________ se disait rassurée à l'idée d'une mise sous
tutelle.
Le lendemain, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique dans le cadre de l'enquête en interdiction
civile.
Le 26 janvier 2011, les Drs Schnegg et Weber, respectivement
médecin adjoint et chef de clinique adjoint au Secteur psychiatrique nord
du CHUV ont rendu leur rapport d'expertise concernant P.________. Ils ont
posé le diagnostic de trouble schizotypique, affection durable qui affecte le
fonctionnement psychique au long cours, de trouble déficitaire de
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l'attention avec hyperactivité et d'intelligence limite. Les experts ont
indiqué que les troubles relationnels, caractérisés par le surinvestissement
momentané et par la méfiance, et les perturbations du cours et du
contenu de la pensée compromettaient de façon significative les capacités
de gestion de l'expertisée. Ils ont estimé que celle-ci ne pouvait se passer
d'une assistance ou d'une aide permanente et que, si elle était capable de
comprendre la portée d'une mesure, il était difficile de prévoir si elle serait
capable d'investir positivement la mesure ou si celle-ci représenterait pour
elle un élément vécu comme une menace ou une intrusion. Les experts
ont relaté que P.________ était mécontente de sa curatelle et qu'elle
souhaitait elle-même une mesure de tutelle. Toutefois, ils ont constaté que
sa motivation pour cette demande étant placée par elle-même à
l'extérieur de son fonctionnement et de ses difficultés, sur le plan
conflictuel interpersonnel, il était difficile de prévoir si cette motivation
serait une condition favorable à la création d'un lien de collaboration
volontaire avec un futur tuteur. La déresponsabilisation, qui serait la
conséquence d'une mesure de tutelle non volontaire, pourrait avoir des
répercussion pernicieuses, plaçant l'expertisée dans un contexte où elle
pourrait se sentir menacée et persécutée.
Le 8 février 2011, le Médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a indiqué que le rapport d'expertise n'appelait aucune
observation de sa part.
Le 28 février 2011, l'Office des poursuites du Jura-Nord a
produit deux extraits dont il ressort que P.________ a des poursuites pour
un montant total de 5'629 fr. 70 et des actes de défaut de biens pour la
somme de 33'624 fr. 85.
Le 18 mars 2011, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne a
informé la justice de paix qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'opportunité
d'instaurer une mesure tutélaire à l'encontre de P..
Le 14 avril 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois a entendu P. et sa curatrice. M.________ a confirmé que la
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mesure de curatelle était inutile, qu'elle n'avait jamais reçu les factures de
sa pupille, que celle-ci n'avait jamais collaboré, qu'elle avait déménagé à
quatre reprises depuis le début de son mandat sans jamais l'en informer.
La curatrice a expliqué qu'elle peinait à joindre sa pupille, que celle-ci ne
donnait pas suite à ses demandes et se montrait impolie. P.________ a
déclaré qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle se sentait mieux aidée depuis
qu'elle était inscrite auprès des services sociaux de Prilly et Echallens,
qu'elle résidait désormais à Romanel-sur-Lausanne, qu'elle était suivie
psychologiquement deux fois par mois et qu'elle suivait des cours de
réinsertion. Elle a requis la désignation d'un nouveau curateur, proche de
la région lausannoise, et s'est opposée à l'institution d'une mesure de
tutelle en sa faveur.
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Par décision du même jour, envoyée pour notification le 23 mai
2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a levé la mesure
de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC instituée le 6 novembre
2008 en faveur de P.________ (I), libéré M.________ de son mandat de
curatrice (II), institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en
faveur de P.________ (III), désigné Z.________ en qualité de tutrice (IV), avec
pour mission de représenter sa pupille, de gérer ses biens et ses affaires
administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de
lui apporter l'aide personnelle dont elle a besoin (V), ordonné la
publication de la décision dans la Feuille des avis officiels (VI) et rendu la
décision sans frais (VII).
B.Par acte du 6 juin 20011, P.________ a interjeté appel contre
cette décision. Elle a contesté l'instauration d'une tutelle en sa faveur mais
s'est déclarée d'accord avec le maintien d'une curatelle. L'appelante a
produit à l'appui de son écriture une lettre de son médecin généraliste [...]
du 6 juin 2011. Il en ressort que ce médecin la suit depuis janvier 2001,
que P.________ a fait preuve durant toute cette période d'une prise en main
remarquable, notamment en collaboration avec son assistant social. Le Dr
[...] a précisé que sa patiente avait montré une très bonne autonomie
dans la recherche d'un emploi à temps partiel, d'un nouveau domicile et
dans la gestion de son suivi médical. Il a estimé que, bien que handicapée
par une mémoire déficiente, P.________ possédait de bons mécanismes
d'adaptation.
Par courrier reçu le 1
er
juillet 2011, l'appelante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit différentes pièces à
l'appui de son écriture, dont une lettre du Dr [...], psychothérapeute, du 28
juin 2011. Celui-ci a exposé que sa patiente se trouvait désappointée par
la nomination d'une tutelle mais ne contestait pas le bien-fondé d'une aide
administrative et financière, du moins pour un temps déterminé. Le Dr [...]
a estimé que P.________ se démenait courageusement pour survivre et
conserver sa dignité. Il a expliqué qu'elle travaillait comme employée de
ménage environ 12 heures par semaine et faisait par elle-même toutes les
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démarches qu'elle pouvait. Malgré les difficultés dont elle était consciente,
elle gardait un dynamisme raisonnablement positif quant à l'avenir. Ce
médecin a exposé qu'il serait souhaitable que l'aide proposée ne soit pas
vécue comme stigmatisante voire humiliante. L'appelante a également
produit une attestation du Relais Programme Elan selon laquelle elle
s'était beaucoup investie dans les différentes prestations offertes par le
Programme, motivée à trouver une nouvelle activité professionnelle et
ayant pour cela réalisé un dossier de candidature de manière autonome,
ce qui l'avait conduite à trouver un emploi à temps partiel dans le
domaine du nettoyage.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelante.
a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix
en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal
cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix
jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant
ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
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8 -
Lausanne 2002, note ad art. 393 CP-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure
d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite,
le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire
déposé dans le délai imparti à cet effet et des pièces produites en
deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC-VD).
2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art.
373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/
Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans
le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les
art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies
aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
En cas de changement de domicile durant la procédure d'interdiction, les
autorités de tutelle de l'ancien domicile restent compétentes ratione loci
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
858c, p 338 et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 379 CPC, p. 586). Le Tribunal fédéral a précisé que le domicile au
moment de l'introduction de la procédure est décisif; la compétence ainsi
établie subsiste jusqu'à la conclusion définitive de la procédure, afin
d'éviter qu'un changement de domicile de l'intéressé puisse retarder ou
entraver son aboutissement (TF 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés.
in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]).
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Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de
paix qui peut ordonner un complément d'enquête (art. 382 al. 1 CPC-VD).
La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé
(al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un
prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité
parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent
à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la
justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, la Juge de paix du district du Jura-Nord Vaudois en
charge de la mesure de curatelle concernant P.________, alors domiciliée à
Vallorbe, était compétente pour ouvrir une enquête en interdiction civile.
Le changement ultérieur de domicile de la pupille est sans influence sur la
compétence, qui doit être réalisée au moment de l'ouverture de l'enquête.
La juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise médicale. Elle a soumis le rapport au Conseil de santé qui a
déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La Municipalité de Romanel-
sur-Lausanne a informé la justice de paix qu'elle ne pouvait se prononcer.
Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de
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10 -
paix qui a entendu la pupille et sa curatrice lors de sa séance du 14 avril
2011, avant de rendre la décision querellée.
Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte
et peut être examinée quant au fond.
3.a) L'interdiction de l'appelante a été prononcée en application de
l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
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11 -
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003
p. 737 précité).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra 2003, p. 975). La mesure tutélaire doit avoir
l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de
liberté de l'intéressé (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 862; TF
5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.1, in SJ 2011 I 130).
b) En l'espèce, il résulte de l'expertise que l'appelante présente
un trouble schizotypique ainsi qu'un trouble déficitaire de l'attention avec
hyperactivité. Il s'agit d'une affection durable qui affecte le
fonctionnement psychique au long cours. On doit ainsi s'attendre à ce que
le fonctionnement reste fragilisé. Les troubles relationnels, caractérisés
par le surinvestissement momentané et par la méfiance, et les
perturbations du cours et du contenu de la pensée compromettaient de
façon significative les capacités de gestion de l'expertisée. Selon les
experts, celle-ci ne peut se passer d'une assistance ou d'une aide
permanente.
Il découle de ce qui précède que tant la cause que la condition
d'une mesure tutélaire sont réalisées. L'appelante ne le conteste d'ailleurs
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pas, puisqu'elle admet elle-même qu'elle a besoin d'aide et de soutien
dans la gestion de ses affaires. Il reste à déterminer si la mesure de tutelle
est proportionnée et adéquate.
L'ancienne curatrice a fait valoir que la mesure de curatelle
était inutile, vu le défaut de collaboration de la pupille. Elle a expliqué que
celle-ci avait déménagé à quatre reprises depuis le début de son mandat,
sans jamais l'en informer. Elle était difficilement joignable et ne donnait
pas suite aux demandes de sa curatrice.
Selon les experts, si l'appelante est capable de comprendre la
portée d'une tutelle, il est difficile de prévoir si elle serait capable
d'investir positivement la mesure ou si celle-ci représenterait pour elle un
élément vécu comme une menace ou une intrusion. L'expertise relève que
la pupille est mécontente de sa curatelle et qu'elle souhaite elle-même
une mesure de tutelle – ce qui n'est déjà plus le cas à ce jour. Toutefois, ils
ont relevé que sa motivation était placée par elle-même à l'extérieur de
son fonctionnement et de ses difficultés, sur le plan conflictuel
interpersonnel, et qu'il était dès lors difficile de prévoir si cette motivation
serait une condition favorable à la création d'un lien de collaboration
volontaire avec un futur tuteur. Selon les experts, la déresponsabilisation,
qui serait la conséquence d'une mesure de tutelle non volontaire, pourrait
avoir des répercussion pernicieuses, plaçant l'expertisée dans un contexte
où elle pourrait se sentir menacée et persécutée.
L'appelante admet avoir besoin d'aide. Elle s'est inscrite
auprès des services sociaux de Prilly et Echallens et se sent depuis lors
mieux aidée. Elle a suivi des cours de réinsertion afin de retrouver un
emploi à temps partiel. Elle est en outre suivie psychologiquement deux
fois par mois. Selon le Dr [...], spécialiste en psychiatrie, l'appelante se
démène courageusement pour survivre et conserver sa dignité. Elle
travaille comme employée de ménage environ 12 heures par semaine.
Selon ce spécialiste, elle garde, malgré les difficultés dont elle est
consciente, un dynamisme raisonnablement positif quant à l'avenir. Il
convient dès lors d'éviter que l'aide proposée soit vécue comme
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stigmatisante voire humiliante. Selon son médecin généraliste, l'appelante
a en outre depuis janvier 2011 fait preuve d'une prise en main
remarquable, notamment en collaboration avec son assistant social, et
démontré une bonne autonomie dans la recherche d'un emploi à temps
partiel, d'un nouveau logement et dans la gestion de son suivi médical.
La mesure de curatelle présuppose la volonté et l'aptitude à
collaborer de l'intéressée, une collaboration avec le curateur étant
indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_82/2011 du 8 avril
2011 c. 3.1; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003 p.
975). En l'état, si la collaboration n'a pas été possible avec l'ancienne
curatrice, il ne résulte pas de l'expertise – ni de l'avis du Dr [...] – que
l'appelante serait de manière générale inapte à collaborer. L'appelante
admet elle-même avoir besoin d'aide et requiert la désignation d'un
nouveau curateur. Si l'expertise pose la nécessité d'une aide permanente,
d'une mesure tutélaire, elle ne préconise pas une mesure de tutelle,
laquelle pourrait avoir des répercussions pernicieuses, plaçant l'appelante
d'emblée dans un contexte où elle pourrait se sentir menacée et
persécutée. Le psychothérapeute de l'appelante insiste sur la nécessité
que l'aide proposée ne soit pas vécue comme stigmatisante et sur le
dynamisme qu'elle garde malgré les difficultés.
L'appelante paraît ainsi apte à collaborer avec les médecins
qu'elle consulte et avec les assistants sociaux. En l'état, une mesure de
tutelle qui la priverait de l'exercice de ses droits civils, paraît ainsi
disproportionnée. Le besoin de protection étant toutefois avéré, on ne
saurait se contenter d'une mesure de curatelle volontaire. L'appelante doit
ainsi être mise au bénéfice d'une curatelle combinée, soit d'une curatelle
de représentation à forme de l'art. 392 ch. 1 CC et d'une curatelle de
gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC. Cette mesure apparaît nécessaire et
suffisante pour sauvegarder les intérêts de l'appelante.
Il convient de relever que si la pupille devait ne pas collaborer
avec le nouveau curateur qui lui sera désigné, elle s'expose à ce qu'une
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14 -
mesure plus incisive, soit une tutelle, soit prononcée afin de lui apporter
l'assistance dont il est avéré qu'elle a besoin.
Il appartiendra dès lors à la justice de paix de désigner un
nouveau curateur à l'appelante. A cet égard, il sied de noter que cette
curatelle nécessite des compétences et des capacités qui dépassent celles
d'un curateur privé et qu'il apparaît prima facie opportun de la confier au
Tuteur général. En effet, une désignation de l'Office du Tuteur général, qui
bénéficie de compétences professionnelles, est susceptible de stabiliser
les relations de la pupille avec celui qui doit l'aider.
4.A teneur de l'art. 397 al. 2 CC, la nomination d'un curateur
n'est publiée que si l'autorité tutélaire juge cette publication opportune. Si
la nomination n'est pas publiée, elle est communiquée à l'office des
poursuites du domicile de la personne concernée, pour autant que cela ne
semble pas inopportun (al. 3). En l'espèce, si la publication de la curatelle
dans la Feuille des avis officiels n'est pas opportune, la communication de
la décision à l'Office des poursuites du district de Lausanne paraît en
revanche judicieuse au vu des poursuites dirigées contre la pupille et de
son attitude dépensière relevée par la curatrice.
5.En définitive, l'appel interjeté par P.________ doit être admis et la
décision entreprise réformée aux chiffres III à VI de son dispositif en ce
sens qu'il est institué une mesure de curatelle combinée à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de P.________, la décision étant
communiquée à l'Office des poursuites du district de Lausanne. La cause
est pour le surplus renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois pour désignation d'un curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
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15 -
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres III à VI de
son dispositif:
III.- institue une mesure de curatelle combinée à forme des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de P.,
née le 4 septembre 1960;
IV.- et V.- supprimés;
VI.-communique la présente décision à l'Office des
poursuites du district de Lausanne.
III. La cause est pour le surplus renvoyée à la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois pour désignation d'un curateur à
P..
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :