Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2010 par le
Juge de paix du district de Lausanne lui retirant provisoirement son droit
de garde sur sa fille D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
décembre 2008 pour intégrer l'internat l'Abri, que sa santé était fragile,
qu'elle pleurait beaucoup et que les résultats des analyses de cheveux de
B.________ montraient qu'elle n'avait pas consommé d'opiacés autres que
ceux prescrits ni d'amphétamines. Elle a toutefois mentionné que, le 19
décembre 2008, B.________ avait été vue tant par les éducatrices du foyer
que par la pédiatre, Madame [...], et qu'elle était à peine capable de porter
sa fille, complètement désorientée, s'endormant et tenant des propos
vagues et incohérents. Le SPJ en a déduit qu'elle avait dû prendre des
médicaments en surdose ou dont les interactions sont très néfastes. Il a
également relevé que, dans la semaine du 15 au 20 décembre 2008,
B.________ avait manqué trois visites sur cinq alors qu'il était prévu qu'elle
se rende tous les jours à l'Abri pour s'occuper de sa fille. Le SPJ a requis la
reconduction de la mesure de retrait du droit de garde de la mère sur sa
fille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2009,
le juge de paix a renouvelé l'ordonnance provisionnelle rendue le 6
novembre 2008 retirant provisoirement à B.________ son droit de garde sur
sa fille D., désigné le SPJ en qualité de gardien provisoire et chargé
ce dernier de dresser un rapport sur l'évolution de la situation d'ici au 3
avril 2009.
Le 30 avril 2009, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation
concernant D.. L'assistante sociale a expliqué que la situation
-
6 -
Le 15 avril 2010, le SPJ a établi un nouveau rapport concernant
l'évolution de la situation de D.. L'assistante sociale Corinne
Blanchard a exposé que les parents venaient régulièrement voir leur fille
au foyer, que les visites avaient été élargies, en plus des mardis et jeudis,
à un samedi tous les quinze jours de 11 heures à 17 heures, que le père
était souvent en retard en raison de son travail, que la proposition de
B. de se promener en ville de Vevey durant ce laps de temps était
inadéquate et montrait le chemin qui restait encore à faire à cette famille,
que le retour de D.________ dans sa famille n'était donc pas encore
d'actualité et qu'il n'était pas possible qu'L.________ voit sa fille tous les
jours comme il le souhaitait, le foyer s'occupant de plusieurs enfants. Le
SPJ a préconisé le maintien du retrait provisoire du droit de garde de la
mère sur sa fille.
Lors de son audience du 22 avril 2010, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère de l'enfant. B.________ a conclu au
rejet des conclusions du SPJ. Elle a déclaré en substance qu'elle souhaitait
pouvoir avoir sa fille auprès d'elle dès que possible, qu'elle souhaitait se
sevrer de la méthadone, que l'expertise prévue, qui n'avait pas encore été
mise en œuvre, devrait être annulée, qu'elle mangeait avec sa fille lors de
ses visites, qu'elle s'occupait des goûters de sa fille, que l'élargissement
de son droit de visite devrait lui permettre de démontrer ses capacités à
s'occuper de sa fille, qu'elle se sentait prête à s'en occuper, mais que son
appartement lui semblait inadéquat, qu'il fallait compter encore trois mois
pour la conclusion d'un nouveau contrat de bail, qu'elle devait démontrer
qu'elle était apte à prendre sa fille en charge à domicile, qu'elle avait
besoin d'avoir des certitudes quant au retour de sa fille et qu'elle n'était
ainsi pas opposée à la reconduction provisoire de la mesure de retrait de
son droit de garde.
Lors de cette audience, L.________ a conclu à ce qu'il soit mis
fin, avec effet immédiat, au placement de sa fille et que le retour de
D.________ au domicile de ses parents soit ordonné. Il a expliqué qu'il était
domicilié à Yverdon-les-Bains, mais qu'il ne vivait pas dans cette
commune, qu'il avait toujours un appartement à sa disposition dans cette
-
7 -
ville, qu'il avait trouvé un appartement de trois pièces à Lausanne avec
son épouse, que le contrat de bail était en cours de négociation, qu'il
pouvait dès à présent prendre sa fille en charge à Yverdon-les-Bains, que,
vu le jeune âge de sa fille, les compétences qu'il devait réunir étaient
minimes, que le développement de D.________ serait mis en danger par la
reconduction de la mesure de retrait provisoire du droit de garde, qu'il
était fermement opposé au renouvellement de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 15 décembre 2009 et que ses horaires de travail lui
permettaient de s'occuper de sa fille. Il a ajouté que l'heure du début des
visites, fixée à 15h30 par le SPJ, correspondait à l'heure à laquelle il
finissait son travail, qu'il arrivait ainsi fréquemment au foyer à 16h20, qu'il
travaillait de 7 heures à 15 heures 30, qu'il allait généralement voir sa fille
après son travail et qu'il ne considérait pas les disputes de son couple
comme alarmantes ou anormales.
Egalement entendue, l'assistante sociale Corinne Blanchard a
observé que même si la situation de D.________ s'était améliorée, elle était
entièrement prise en charge par le foyer, que ses parents ne faisaient que
lui rendre visite, que, vu son jeune âge, il était prématuré qu'elle retourne
vivre chez ses parents, que lors de ses dernières visites, B.________ ne
s'était plus présentée sous l'emprise de médicaments, tels le
benzodiazépine, mais que des inquiétudes perduraient, que le droit de
visite avait récemment été élargi à un samedi sur deux, de 11 heures à 17
heures, qu'il n'y avait pas eu de difficultés lors de ces visites, qu'elle
s'inquiétait quant à la situation familiale, car elle avait repéré des tensions
dans le couple des parents de l'enfant, en particulier une certaine violence
verbale, qu'à son sens, le fait de se promener durant six heures avec un
enfant était inadéquat, que le SPJ devait évaluer les capacités éducatives
d'L., dont la situation n'était pas stable, que les visites seraient
progressivement étendues et que B. devait également démontrer
ses capacités à s'occuper de sa fille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2010,
communiquée le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a
rejeté les conclusions formées par L.________ à l'audience (I), étendu
-
8 -
l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'encontre de
B.________ à L.________ (II), reconduit l'ordonnance provisionnelle du 15
décembre 2009 retirant provisoirement à B.________ le droit de garde sur
sa fille D.________ (III), retiré provisoirement à L.________ le droit de garde
sur sa fille D.________ (IV), désigné le SPJ en qualité de gardien provisoire,
à charge pour lui de dresser un rapport et de formuler toute proposition
utile dans un délai de trois mois (V), chargé le SPJ de placer l'enfant au
mieux de ses intérêts (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VII).
B.Par acte d'emblée motivé du 17 mai 2010, L.________ a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens
que les chiffres I, IV, V et VI du dispositif sont annulés, qu'il est mis fin,
avec effet immédiat, au placement de D.________ en foyer et que le retour
de sa fille dans son foyer est ordonné. Il a produit plusieurs pièces à
l'appui de son écriture.
Par courrier du 16 juin 2010, L.________ a expressément
renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
Par lettre du 29 juin 2010, B.________ a adhéré aux conclusions
du recours d'L.________ et fait siens les moyens développés par celui-ci.
Mandaté par le juge de paix, le SUPEA a déposé un rapport
d'expertise pédopsychiatrique concernant D.________ le 14 juillet 2010. Les
Drs Laurent Holzer et Alexandre Viala, respectivement médecin adjoint et
médecin assistant auprès du SUPEA, ont exposé en substance que
B.________ était uniquement suivie par son psychiatre privé, le Dr [...], qui
continuait à la suivre et à lui prescrire 8 ml de méthadone par jour, que,
depuis la prise en charge de sa fille par le foyer [...], elle s'était montrée
adéquate et collaborante avec l'équipe éducative de cette institution, ce
qui avait permis une ouverture du cadre des visites et la perspective d'un
prochain retour à domicile, qu'L.________ s'était toujours montré adéquat
et disponible dans la mesure où ses activités professionnelles le lui
-
9 -
permettaient, que sa collaboration actuelle avec le foyer était optimale,
que les parents amenaient maintenant leur fille au domicile de B.________
durant la journée, en week-end, en présence du fils du père et que les
réserves émises par l'assistante sociale référente du SPJ sur ces points
divergeaient du discours des éducatrices du foyer. Les experts ont
également observé que D.________ avait fait une importante réaction de
sevrage aux opiacés à sa naissance, qu'elle avait dû être prise en charge
durant deux mois par l'Hôpital de l'enfance, que si les capacités
éducatives de la mère avaient été entravées par le passé pour des raisons
iatrogènes médicamenteuses et par une problématique grave, elles
étaient actuellement satisfaisantes, que B.________ avait connu une
évolution remarquable aux dires de son psychiatre traitant et des
éducatrices du foyer, qu'elle restait prudente et ouverte à tous les conseils
prodigués, que la qualité des relations mère-enfant était bonne, que
D.________ identifiait parfaitement sa mère en tant que telle et bénéficiait
de sa présence comme un soutien important approprié à son âge,
qu'L.________ s'était toujours montré adéquat avec sa fille, qu'il n'avait
présenté aucune problématique psychiatrique ou psychologique, qu'il était
conscient des difficultés liées à la situation particulière de sa fille, qu'il
acceptait les conseils et les formes d'aides qui lui étaient proposés, que
les relations père-enfant étaient bonnes, même si elles semblaient moins
établies qu'elles ne l'étaient avec la mère et que l'enfant semblait moins
sécurisée avec son père. Ils ont ajouté que l'appartement actuellement
occupé par la mère était peu propice à l'accueil d'un enfant, que la mère
était parfaitement consciente du problème, que les services sociaux
avaient pour tâche de proposer un appartement familial à cette famille,
que l'appartement occupé en colocation par le père n'était également pas
optimal pour accueillir un enfant, que le placement de D.________ devrait
progressivement pouvoir se terminer, que le travail de réseau
actuellement fourni par les différents intervenants devrait se poursuivre,
qu'un encadrement devrait être proposé aux parents et que l'équipe du
foyer pourrait dans un premier temps assurer un suivi ambulatoire avant
une prise en charge par l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), soit
l'intervention d'une éducatrice à domicile qui pourrait veiller à ce que tout
se passe bien et prodiguer les conseils nécessaires aux parents. Les
-
10 -
experts ont encore souligné que la mère devait continuer son suivi
psychiatrique et pédopsychiatrique, axé sur un encadrement mère-enfant,
qu'il était important que la mère puisse se décharger temporairement de
ses responsabilités, si nécessaire, sur une structure appropriée et qu'une
ouverture du cadre impliquant progressivement davantage de
responsabilités pour les parents était en cours, avec à terme une per-
spective de fin de placement.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2010, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a notamment relevé que B.________ avait un lourd passé
de toxicomane, que D.________ avait dû subir un sevrage extrêmement
difficile à sa naissance, que cette enfant avait toujours vécu loin de ses
parents qui n'exerçaient qu'un droit de visite restreint limité à quelques
heures dans la journée, que D.________ n'avait jamais passé une journée
entière, nuit comprise, au domicile familial, que seul un retour progressif,
en collaboration avec les parents et les différents intervenants, était
envisageable, ce qui lui permettrait d'évaluer les compétences parentales
et les besoins de l'enfant, qu'il craignait que D.________ doive s'adapter
aux besoins de ses parents et non le contraire, que le mariage de ses
parents était récent, que des interrogations au sujet du logement du
couple subsistaient et que l'assistante sociale avait fait mention de conflits
conjugaux entre les époux. Il a encore précisé que l'amélioration de l'état
de santé de B.________ était récente et insuffisante pour garantir sa
capacité à s'occuper de sa fille au quotidien, qu'elle était toujours sous
méthadone, qu'elle n'avait pas de travail, qu'elle rencontrait des difficultés
à se lever le matin, qu'elle n'arrivait parfois pas à exercer son droit de
visite lorsqu'il était fixé dans la matinée, qu'il ne pouvait pas, en l'état,
être rassuré sur ses capacités éducatives, qu'il était toujours dans l'attente
des résultats de l'expertise pédopsychiatrique mise en œuvre et que la
justice de paix ne pourrait pas clore l'enquête avant le dépôt de celle-ci.
Par lettre du 21 juillet 2010, L.________ a fait part de ses
observations relatives aux déterminations du SPJ, tout en sollicitant
l'audition contradictoire de l'assistante sociale référente du SPJ par la
Chambre des tutelles.
-
11 -
Par courriers des 22 et 23 juillet 2010, B.________ a adhéré aux
conclusions du rapport d'expertise, estimant qu'elle était capable, tout
comme L., de prendre sa fille en charge.
Par lettre du 23 juillet 2010, L. a également adhéré aux
conclusions des experts du SUPEA.
Le 11 août 2010, le SPJ a adhéré au contenu et aux
conclusions de l'expertise pédopsychiatrique.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui renouvelle un retrait provisoire du
droit de garde de B.________ sur sa fille et retire provisoirement au
recourant son droit de garde sur sa fille, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
a)Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2001 III 121 c. 1a;
art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC
(art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit, dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
-
12 -
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer
la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la
cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité
tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498
al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). Toutefois, en
matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se
limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer
sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la
mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme. Les écritures déposées dans les délais impartis à cet
effet sont également recevables, de même que les pièces produites en
deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2
ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
-
13 -
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux
termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou
dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement
la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement,
conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge
peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les
dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre,
après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au
fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l’ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois
des mesures provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de
l’autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c) Au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de
l'autorité parentale, D., qui est mineure, était légalement domi-
ciliée chez sa mère, alors seule détentrice de l'autorité parentale (art. 25
CC), à Lausanne. Le Juge de paix du district de Lausanne était donc
compétent pour rendre la décision querellée. Il a procédé à l'audition des
père et mère à son audience du 22 avril 2010, de sorte que leur droit
d'être entendus a été respecté. D., née le 11 septembre 2008,
était manifestement trop jeune pour être entendue par le juge de paix.
-
14 -
Le recourant a requis l'audition contradictoire de l'assistante
sociale référente du SPJ par la Chambre des tutelles. La cour de céans
considère que le droit d'être entendu du recourant a été respecté dès lors
qu'il a eu l'occasion de faire part de ses observations ensuite du dépôt, par
le SPJ, de ses déterminations et que le dossier est suffisamment complet
pour lui permettre de statuer en l'état. Elle renonce donc à procéder à
l'audition contradictoire requise.
La décision est formellement correcte et il convient d'examiner
si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant conteste le retrait de son droit de garde et celui
de son épouse sur leur fille D.________, faisant valoir en substance qu'il n'a
pas à prouver sa capacité éducative qui est présumée, qu'il ne présente
aucun trait de personnalité le disqualifiant pour la vie familiale avec un
enfant, que sa capacité paternelle est au demeurant établie par les traits
expertisés de sa personne, que son épouse n'a plus consommé illicitement
de la drogue depuis mai 2008, qu'elle est sous méthadone, qu'un
logement inconfortable n'est pas un motif de séparation du parent avec
son enfant, que l'attente de l'expertise ne justifie pas la prolongation du
retrait du droit de garde par ordonnances de mesures provisionnelles à
répétition durant dix-huit mois et que la décision querellée viole le principe
de proportionnalité.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
-
15 -
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du
principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor, Droit administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418;
Knapp, Précis de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que
s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins
énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p.
194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial
évolue favorablement de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci
devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que
l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un
encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral.
-
16 -
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles
peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de
l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si
les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007,
- 428).
- En l'espèce, B., qui a un lourd passé de toxicomane,
est toujours sous méthadone, ce qui implique que sa situation est fragile
et reste préoccupante, même si elle évolue positivement. Cette
toxicomanie a impliqué que, dès sa naissance le 11 septembre 2008, sa
fille D. a dû effectuer un sevrage extrêmement difficile. B.________
s'étant révélée incapable de s'occuper de sa fille plus de deux heures par
jour, le SPJ a requis un retrait provisoire de son droit de garde, mesure
provisoire ordonnée la première fois le 6 novembre 2008. D.________ a pu
quitter l'Hôpital de l'enfance le 1
er
décembre 2008 pour intégrer le foyer
l'Abri, puis le foyer [...], à [...], au mois de novembre 2009, foyer où elle
est encore placée aujourd'hui. La mesure provisoire de retrait du droit de
garde de la mère a été reconduite à quatre reprises par ordonnances de
mesures provisionnelles des 4 février 2009, 22 mai 2009,15 décembre
2009 et 22 avril 2010, date à laquelle le juge de paix a étendu l'enquête
en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'encontre de la mère à
L.________ et a retiré à celui-ci son droit de garde sur sa fille, L.________
s'étant marié avec la mère de sa fille le 27 mars 2010.
Dans un rapport du 30 avril 2009, le SPJ a relaté que B.________
ne se rendait pas régulièrement aux quatre visites prévues pour voir sa
fille alors que leur nombre avait déjà été restreint, qu'elle devait
constamment être aidée pour s'occuper de sa fille et qu'elle ne disposait
pas d'une autonomie suffisante pour la prendre en charge. Le 3 juillet
2009, le SPJ a signalé au juge de paix que D.________ était toujours placée
à l'internat l'Abri et qu'il avait passé un nouveau "contrat" avec les parents
afin de permettre au père d'être plus présent pour sa fille. Le 15 avril
2010, le SPJ a exposé que les parents venaient régulièrement voir leur
fille, que les visites des parents avaient été élargies, en plus des mardis et
-
17 -
jeudis, à un samedi tous les quinze jours de 11 heures à 17 heures, que la
proposition inadéquate de la mère de se promener en ville de Vevey
durant ce laps de temps montrait le chemin que cette famille devait
encore faire et que le retour de D.________ dans sa famille n'était pas
encore d'actualité. Entendue par le juge de paix lors de son audience du
22 avril 2010, l'assistante sociale du SPJ Corinne Blanchard a relevé que
D.________ était encore entièrement prise en charge par le foyer, que les
parents ne faisaient que lui rendre visite et que, vu son jeune âge, il était
prématuré qu'elle aille vivre chez ses parents. Il résulte certes de l'examen
du dossier que le père, co-détenteur de l'autorité parentale sur D.________
depuis son mariage avec la mère, ne rencontre pas les mêmes difficultés
que la mère, mais les parents font ménage commun dans un studio, ce qui
fait peser des menaces sérieuses sur le bien-être et le développement de
l'enfant en raison de la seule combinaison de la situation très fragile de la
mère et du ménage commun des parents.
Il résulte du rapport d'expertise pédopsychiatrique déposé le
14 juillet 2010 par le SUPEA, soit postérieurement à la décision entreprise,
que B.________ et L.________ se sont montrés adéquats et qu'ils ont
collaboré avec l'équipe éducative du foyer, que les parents amènent
maintenant leur fille au domicile de la mère durant la journée, en week-
end, en présence du père, et que les capacités éducatives de la mère, qui
continue à être suivie par un psychiatre et à prendre 8 ml de méthadone
par jour, sont satisfaisantes. Selon le SUPEA, le placement de D.________
devrait progressivement pouvoir prendre fin, le travail de réseau doit se
poursuivre, un encadrement doit être proposé aux parents et une
ouverture du cadre impliquant progressivement davantage de
responsabilités pour les parents est en cours avec, à terme, une
perspective de fin de placement. La situation de B.________ a donc évolué
positivement, mais ses capacités éducatives satisfaisantes ne pourront
être vérifiées que dans la durée, dans un contexte de responsabilités
parentales augmentées progressivement. Dans ses déterminations du 16
juillet 2010, le SPJ a souligné que l'évolution de l'état de santé de
B.________ était récente et insuffisante pour garantir sa capacité à
s'occuper de sa fille au quotidien. Il s'ensuit que la restitution du droit de
-
18 -
garde aux parents ne peut se faire qu'avec des mesures
d'accompagnement, à décider par la justice de paix après consultation des
différents intervenants. En l'état toutefois, la situation de la mère, qui vit
en ménage commun avec le recourant, demeurant très préoccupante,
aucune mesure moins incisive qu'un retrait du droit de garde n'est
envisageable, une curatelle de surveillance ou une curatelle éducative
n'étant pas suffisante pour protéger une enfant âgée de bientôt deux ans
des conséquences des difficultés de ses parents. Il faut donc admettre que
les parents ne sont pas entièrement en mesure d'apporter à D.________ le
cadre éducatif qui lui est nécessaire et que son bien-être et son dévelop-
pement sont manifestement compromis. Certes, il résulte de l'expertise
que, vu l'évolution des parents, le retrait du droit de garde ne se justifiera
plus lorsque des mesures d'accompagnement suffisantes, à prévoir
d'entente entre les intervenants, auront pu être mises sur pied. Encore
faut-il toutefois réserver les démarches nécessaires et le temps à prévoir
pour leur préparation. Il n'est ainsi pas imaginable d'annuler purement et
simplement la décision entreprise, ce qui impliquerait un retour immédiat
et brutal de l'enfant au domicile. Les opérations nécessaires sont en cours
et le recourant a d'ailleurs requis – et obtenu – de la justice de paix qu'elle
fixe une nouvelle audience. Partant, la cour de céans considère dans
l'intervalle que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde de la
mère et du père sur leur fille, conforme aux principes de proportionnalité
et de subsidiarité, sont réalisées et que la décision attaquée, bien fondée,
doit être confirmée.
Le recourant invoque la violation de l'art. 8 al. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101). S'il est exact que le retrait du droit
de garde représente une atteinte grave au droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 al. 2 CEDH, les mesures de protection du
Code civil sont toutefois conformes à l'art. 8 ch. 2 CEDH et l'art. 310 CC
constitue une base légale suffisante pour prendre des mesures, dans le
respect du principe de proportionnalité (Hegnauer, op. cit., n.27.08, p. 185
et n. 27.36, pp. 1994-195; ATF 120 II 384 c. 5, JT 1996 I 335). Or comme
déjà dit plus haut, les mesures contestées, fondées sur le besoin concret
-
19 -
de protection de l'enfant, sont en l'état justifiées. Ce grief doit donc être
rejeté.
Le recourant se plaint également de la violation de l'art. 6 al. 1
CEDH, disposition consacrant le principe du droit du justiciable à ce qu'une
cause soit jugée dans un délai raisonnable. Il fait valoir que sa fille est
placée dans un foyer depuis plus d'un an et demi et que le juge de paix a
reconduit une nouvelle fois la mesure de retrait alors que l'expertise n'a
pas encore été déposée. Le juge de paix a ordonné la mise en œuvre
d'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant dans sa décision du 22 mai
2009 et le SUPEA a été mis en œuvre le 4 juin suivant. En raison d'une
surcharge de travail, le SUPEA a finalement confié l'exécution de ce
mandat au Dr Alexandre Viala le 22 mars 2010 et ce n'est que le 1
er
avril
suivant que ce médecin a écrit au juge de paix pour demander le dossier
et l'adresse des parents de l'enfant. On peut certes donner acte au
recourant que le SUPEA a mis du temps pour exécuter le mandat confié
puisque le rapport d'expertise n'a été déposé que le 14 juillet 2010.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas de se
demander si la manière dont les parents se sont occupés de leur fille
jusqu'ici justifie un retrait provisoire de leur droit de garde pendant
l'enquête, mais si l'évolution de la situation, au départ gravissime, permet
d'envisager un retour progressif de l'enfant à la maison et, dans
l'affirmative, à quelles conditions. La justice de paix ne pouvait donc se
prononcer au fond sans disposer d'une expertise sur les capacités des
parents à s'occuper de l'enfant. Cela étant, D.________ étant née
gravement toxicomane et sa mère étant, à sa naissance, totalement
incapable de s'en occuper, seul le temps peut permettre à la mère
d'évoluer suffisamment pour qu'un retour progressif de l'enfant dans un
foyer familial puisse être envisagé en sécurité. Les mesures provisoires
ont ainsi été ordonnées tant dans l'intérêt de l'enfant que de celui de ses
parents et une décision au fond rendue prématurément n'aurait pu que
tendre à un retrait définitif du leur droit de garde. Ce grief est donc
également mal fondé.
-
20 -
S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la
situation devra intervenir au plus tard à l'échéance du délai de trois mois
de l'art. 401 al. 3 CC. Ainsi, compte tenu de l'évolution de la situation et
des conclusions des experts du SUPEA, il incombera au juge de paix de
faire diligence et de revenir rapidement sur sa décision de mesures
provisionnelles, dès que les mesures d'accompagnement auront pu être
mises en place, et de rendre une nouvelle décision sur la base des
éléments nouveaux résultant de l'expertise pédopsychiatrique et des
déterminations des parties y afférentes.
4.En conclusion, le recours d'L.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 91 et 92 CPC,
applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
-
21 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour L.),
-Me Véronique Fontana (pour B.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :