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être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116).
Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la
suppression ou la limitation des relations personnelles, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,
même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209). Le retrait de tout droit à des relations
personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt
de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent
être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche,
si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de
l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des
relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit.
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets
de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006
précité) et une menace purement abstraite d'une influence
potentiellement défavorable pour l'enfant. Dès lors, il convient de faire
preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
11 -
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
- 173).
- En l’espèce, un droit de visite usuel immédiat n'entre pas
en considération au vu de la nécessité d'établir d'abord progressivement
une relation père-enfant, cela nonobstant les efforts du père de bien faire
et le fait qu'une partie des difficultés rencontrées découle des craintes de
la mère, qui ne constituent pas en soi un motif de restriction du droit de
visite. Dès lors, il faut adhérer au système des paliers préconisé par le SPJ.
Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que, en l'absence de motifs
objectifs justifiant une limitation du droit de visite, un droit de visite usuel
devrait être la règle et, à moins que de nouveaux problèmes ne
surviennent, c'est à l'instauration à terme d'un tel droit de visite usuel que
doivent tendre les mesures ordonnées.
Dans sa décision du 28 janvier 2009, la justice de paix a admis
un droit de visite de P.________ sur son fils par l'intermédiaire de Point
Rencontre une fois par mois, sans autorisation de sortir des locaux. Une
telle restriction rend toutefois l'évolution de la situation extrêmement
difficile, d'autant que B.S.________ est assez réticent parce qu'il ne connaît
pas son père. Rien de concret ne pouvant en l'état être reproché à
P.________, cette restriction n'était proportionnée que tout au début de la
relation. Or, ce début est passé. Les modalités fixées dans la décision
attaquée sont ainsi trop sévères et la décision devrait donc être annulée
sur ce point. Le père pourrait prétendre, à tout le moins, à deux après-midi
par mois, avec sortie autorisée du Point Rencontre. Si le SPJ, qui s'est vu
confier un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC), s'apercevait
que les choses tournent mal et que ces visites mettent en danger
l'intégrité psychique de l'enfant, il pourrait toujours être envisagé de
revenir en arrière.
c) Sous chiffre V du dispositif, la justice de paix a autorisé le
SPJ à élargir, le moment venu, le droit de visite du recourant dans le cadre
qu'elle a fixé.