Vormundschaftsbehörde war für das Rückerstattungsbegehren des Ehegatten nicht zuständig

CTUT 177/2012Kantonsgericht / Vormundschaftskammer20.06.2012FamilienrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Mutter focht einen vormundschaftlichen Entscheid an, mit dem dem Vater bewilligt worden war, CHF 8,200 vom Sparkonto ihres minderjährigen Sohnes abzuheben. Das Berufungsgericht befand, dass nicht nachgewiesen sei, dass das Geld dem Kind gehörte, und die Vormundschaftsbehörde deshalb nicht zuständig war, über das Rückerstattungsbegehren des Vaters zu entscheiden. Das Gericht hielt zudem fest, dass eine Bewilligung nach Artikel 320(2) CC eine notwendige Entnahme für den Unterhalt, die Erziehung oder die Ausbildung des Kindes voraussetzt, was nicht nachgewiesen worden war. Die Beschwerde wurde gutgeheissen, der erstinstanzliche Entscheid dahin abgeändert, dass das Begehren des Vaters, soweit darauf einzutreten war, abgewiesen wurde, und das Urteil erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 318 ss CC, Art. 320 al. 2 CC; Vormundschaftsbehörde und Entnahme aus dem Vermögen eines Minderjährigen; ist nicht nachgewiesen, dass auf ein Konto eines Kindes eingezahlte Gelder dem Kind gehören, betrifft der Streit nicht die Verwaltung des Kindesvermögens und fällt nicht in die Zuständigkeit der Vormundschaftsbehörde. Die Übertragung vertretbarer Vermögenswerte setzt einen gültigen Rechtsgrund voraus, insbesondere eine Schenkung oder einen anderen Erwerbsgrund; die blosse Gutschrift durch die Bank genügt nicht. Eine Bewilligung nach Art. 320 al. 2 CC setzt eine Entnahme voraus, die für den Unterhalt, die Erziehung oder die Ausbildung des Kindes notwendig ist, und kann nicht zur allgemeinen Begleichung von Familienschulden oder allein wegen eines mutmasslichen Rechnungsfehlers erteilt werden (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

201 TRIBUNAL CANTONAL L112.003729-120656 177 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 20 juin 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Battistolo et Krieger Greffier :MmeBourckholzer


Art. 318 ss et 420 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à Clarens, contre la décision rendue le 16 février 2012 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant A.H.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Les époux R.________ (ci-après : R.) et B.H. sont les parents de trois enfants mineurs, dont l'un se prénomme A.H.. Le 19 janvier 2012, B.H. a requis de la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : Justice de paix) de pouvoir prélever du compte d'épargne de A.H.________ le montant de 8'200 fr. que son épouse y avait versé. Le 1 er février 2012, R.________ a adressé une lettre à l'autorité tutélaire pour l'informer que son époux ne voulait pas retirer l'argent en question pour payer les factures du ménage, mais pour l'envoyer à sa famille à l'étranger. Elle demandait en outre à pouvoir percevoir directement les allocations familiales versées pour les trois enfants du couple afin d'empêcher son époux de les transférer également à sa famille. Le même jour, la Justice de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 16 février 2012. Le jour de sa comparution, B.H.________ a exposé que l'argent litigieux avait été versé par erreur sur le compte de A.H.. Il a déclaré qu'il se composait de son treizième salaire de 3'300 fr., de son salaire de 2'300 fr. – correspondant à deux semaines de travail – et de son salaire du mois de décembre 2011. Il a expliqué que chacun des trois enfants était titulaire d'un compte d'épargne, crédité d'un montant de 100 fr. chaque mois, reconnaissant cependant que celui de A.H. n'avait jamais jusqu'ici été provisionné. En outre, s'occupant des paiements pour la famille, B.H.________ destinait l'argent litigieux au paiement des prochaines factures courantes du ménage (impôts, primes d'assurance voiture, etc.) et avait, par ailleurs, emprunté 5'000 fr. à sa famille pour payer des factures en souffrance.

  • 3 - R.________ a déclaré, pour sa part, qu'elle ne travaillait pas et qu'elle réservait une partie de l'argent réclamé pour l'entretien de son fils. Elle a précisé que son époux se chargeait de faire les courses pour le ménage sur la base de la liste qu'elle lui remettait ou qu'il lui donnait l'argent exact pour acheter ce qu'il fallait. Par décision envoyée pour notification aux parties le même jour, la Justice de paix a autorisé B.H.________ à prélever la somme de 8'200 fr. sur le compte n° [...] EPARGNE CADEAU de A.H., né le 8 août 2009, ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (I) et statué sur les frais (II). Le 27 mars 2012, R. a adressé un second courrier à l'autorité tutélaire. Elle lui a indiqué que, lors de l'audience, elle n'avait pas osé dire la vérité en présence de son époux. Elle a déclaré qu'elle avait trouvé de l'argent que celui-ci avait accumulé et caché dans le dessein de l'envoyer à sa famille à l'étranger et qu'il l'avait, un jour, frappée, parce qu'elle avait dit à sa belle-mère qu'elle en avait assez, que celle-ci profitait d'eux et qu'elle ne les laissait pas vivre tranquille. B.Par écriture du 5 avril 2012, R.________ a interjeté recours contre la décision de l'autorité tutélaire, réitérant ses précédents griefs. Elle a complété son recours, par mémoire du 24 avril 2012. Elle a produit deux pièces. Invité à se déterminer, l'intimé ne s'est pas manifesté. E n d r o i t : 1.La décision prise par l'autorité tutélaire a trait à l'administration de biens d'un enfant mineur.

  • 4 - a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui sont toujours applicables en vertu du renvoi de l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01OJV), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, co-détentrice de l'autorité parentale et qui a la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de la recourante, qui a été déposé dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC), et des pièces qu'elle a produites. 2.a) Considérant, de manière implicite, que le montant de 8'200 francs litigieux constituait le produit du travail exécuté par l'intimé durant une période donnée, que la recourante ne pouvait en avoir fait don à A.H.________ et que celui-ci ne pouvait donc en être le légitime propriétaire au sens des art. 318 et suivants CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la Justice de paix a autorisé l'intimé à prélever du compte de son fils le montant qu'il réclamait.

  • 5 - La recourante conteste la décision de l'autorité tutélaire, soutenant que son époux cache les allocations familiales des trois enfants et accumule beaucoup d'argent pour l'envoyer à sa famille qui construit une maison à l'étranger et qu'il l'empêche ainsi de subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans une lettre adressée au Service des allocations familiales à Paudex, dont elle a joint une copie au recours, la recourante a aussi précisé que l'intimé ne lui remettait que 50 fr. par semaine pour effectuer les achats nécessaires à l'entretien de son couple et de sa progéniture. b) En vertu de l'art. 318 al. 1 CC, les biens de l'enfant sont en règle générale administrés par les père et mère détenteurs de l'autorité parentale. Ils incluent tous les droits de nature patrimoniale appartenant à l'enfant, qu'il s'agisse de propriété mobilière et immobilière, de droits réels limités ou de créances. Ils proviennent de donations, de successions, du produit du travail de celui-ci, de versements d'entretien, de dommages- intérêts, de prestations d'assurances et du produit de ces biens (cf. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., p. 210; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., n° 877, p. 509). c) En l'espèce, comme la Justice de paix l'a constaté, le montant de 8'200 fr. n'appartient apparemment pas au fils des parties. En effet, pour que le transfert de propriété sur un fongible soit effectif, une opération bancaire seule ne suffit pas; il faut encore que le transfert ait été opéré en vertu d'une cause, telles que celles retenues par la doctrine (cf. supra 2a). En l'occurrence, la recourante n'a pas soutenu avoir voulu faire don du montant litigieux à A.H.________. Il ressort au contraire de l'ensemble de ses déclarations qu'elle a soustrait une somme cachée par son époux, que celui-ci envisageait d'envoyer à sa famille, à l'étranger, pour éviter qu'il ne prive davantage leurs enfants de moyens de subsistance. De même, il est difficilement concevable que la recourante ait fait don d'un montant représentant deux fois le salaire familial et qui sert en principe au paiement des charges du ménage, à un enfant de trois ans. Si elle avait voulu faire un don, elle aurait probablement choisi d'en

  • 6 - faire bénéficier l'ensemble de ses enfants, plutôt que d'en faire profiter un seul d'entre eux. Enfin, en l'état des circonstances et des éléments au dossier, une autre cause ne légitime pas le versement critiqué. Ce point étant admis, une autre constatation s'impose. Dès lors qu'il est vraisemblable que les fonds litigieux n'appartiennent pas à l'enfant, faute d'une donation ou d'un autre titre d'acquisition valable, le litige opposant les parties ne relève pas de la problématique des articles 318 et suivants CC. L'autorité tutélaire n'avait donc pas la compétence de se déterminer sur la requête de restitution de B.H.________ qui apparaît être du seul ressort du juge des mesures protectrices de l'union conjugale, savoir, en l'occurrence, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Au surplus, une autorisation de retrait au sens de l'art. 320 al. 2 CC n'est possible qu'à la condition qu'un tel retrait soit nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant. Une autorisation de retrait n'est donc envisageable que pour des montants limités et à la condition que les parents justifient leur demande de retrait par des besoins particuliers et précis. La Justice de paix ne pouvait donc se fonder sur cette disposition pour permettre un retrait du tout sur la base de la seule justification d'une erreur commise par l'épouse 3.En conséquence, le recours est admis et la décision réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de B.H.________ est rejetée en tant qu'elle est recevable, la décision de l'autorité tutélaire étant confirmée pour le surplus. L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit à son chiffre I : I.Rejette la requête de B.H.________ en tant que recevable. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 20 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme R., -M. B.H. et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The funds were not shown to belong to the child; no valid donation or other acquisition basis was established.

A transfer of fungible assets requires a legal cause. The mother did not claim a gift to the child, and the circumstances indicated the money was hidden family earnings intended for household expenses or transfer abroad.

No; the dispute was not governed by the administration of the child's property and belonged to the jurisdiction of the judge of protective measures of the matrimonial union.

Because the money probably did not belong to the child, the matter was outside Articles 318 et seq. CC. The tutelary authority therefore lacked competence to rule on the father's restitution request.

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