Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Vu la décision du 5 octobre 2009 par laquelle la Justice de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment dit que durant les
périodes de vacances, A.S.________ pourra emmener ses enfants
D.S.________ et E.S.________ à l'étranger mais qu'il ne pourra toutefois les
avoir chez lui à Dubaï que durant les vacances scolaires du printemps
et/ou d'automne, à raison d'une dizaine de jours par séjour (VI),
vu la requête d'exécution forcée du 5 octobre 2010 de
A.S., B.S. et C.S.________ tendant notamment à ce que
L.________ confie ses enfants D.S.________ et E.S.________ à leurs grands-
parents B.S.________ et/ou C.S.________ le 18 octobre 2010 à 18 heures à
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son domicile pour les emmener à Dubaï jusqu'au 28 octobre 2010 à 18
heures,
vu la sommation préalable du 6 octobre 2010 par laquelle le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment sommé
L., sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de confier les
enfants D.S. et E.S.________ à leurs grands-parents B.S.________
et/ou C.S.________ lorsque ceux-ci se présenteront à son domicile le
vendredi 18 octobre 2010 à 18 heures pour les emmener en vacances à
Dubaï jusqu'au 28 octobre 2010 à 18 heures et dit qu'à défaut d'exécution
dans le délai imparti, il sera suivi à l'exécution forcée, aux frais de
l'intimée,
vu la requête d'exécution forcée du 15 octobre 2010 de
A.S., B.S. et C.S.,
vu l'ordonnance d'exécution forcée du 19 octobre 2010 par
laquelle le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné
l'exécution forcée, qui aura lieu le mardi 19 octobre 2010, à 15 heures 30
(I), dit qu'elle aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son
remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu'injonction est
faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils
en sont requis (III), donné avis à la partie intimée qu'il sera au besoin
procédé à l'ouverture forcée (IV) et dit que les frais et dépens seront fixés
une fois l'exécution forcée effectuée (V),
vu le recours interjeté le 19 octobre 2010 par L. contre
l'ordonnance précitée et la requête d'effet suspensif implicite qu'il
contient,
vu la décision du 19 octobre 2010 par laquelle le Président de
la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif,
vu l'exécution forcée le 19 octobre 2010, à 15 heures 30, de
l'ordonnance du même jour,
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vu les pièces au dossier;
attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un
fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence
citée ad art. 72 PCF),
qu'en l'espèce, le 19 octobre 2010, à 15 heures 30, il a été
procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance du même jour,
que le recours de L.________ contre l'ordonnance précitée a dès
lors perdu son objet,
que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du
rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cyrille Bugnon (pour A.S., B.S. et C.S.),
-L.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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