Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss et 388 CC; Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 concernant
l'Office du Tuteur général
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par la TUTRICE GENERALE à sa
désignation en qualité de tutrice de X.________ par décision du 19 mars
2010 de la Justice de paix du district du Jura-Nord Vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 août 2008, la Justice de paix du district de
Grandson a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art.
394 du Code civil, en faveur de X., né le 11 mai 1987 et domicilié à
[...], et désigné V. en qualité de curateur.
Par décision du 20 mars 2009, la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de curatelle
volontaire instituée en faveur de X., libéré V. de son
mandat de curateur, ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile à l'encontre du prénommé, institué une mesure de tutelle provisoire,
à forme de l'art. 386 al. 2 du Code civil, en faveur de X., désigné
V. en qualité de tuteur provisoire et ordonné la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique.
Mandaté par le juge de paix, le Centre psychiatrique du Nord
vaudois (ci-après : CPNVD) a déposé son rapport d'expertise concernant
X.________ le 19 janvier 2010. Les Dr Liviu Dan et Michele Ferretti,
respectivement médecin associé et médecin assistant auprès du CPNVD,
ont exposé en substance que X.________ présentait une intelligence limite,
soit un QI situé entre une intelligence normale et un retard mental léger,
avec une forte banalisation, mais qu'il ne souffrait pas d'une pathologie
psychiatrique grave et invalidante, qu'il travaillait environ huitante heures
par mois à raison d'un salaire horaire de 24 fr., réalisant un revenu
mensuel de l'ordre de 1'920 fr. que son employeur lui versait en mains
propres, qu'il payait 360 fr. d'assurance maladie par mois et une pension
de 360 fr. par mois à sa mère pour le logement, qu'il était parvenu à
s'acquitter de deux poursuites de 500 fr. et de 2'500 fr. grâce au soutien
de son tuteur provisoire et qu'il n'avait pas de dette. Les experts ont
expliqué qu'ils étaient inquiets concernant les capacités à s'organiser de
X.________, sentiment partagé par son tuteur provisoire, épuisé par le
comportement passif et dispersé de son pupille incapable d'organiser son
emploi du temps, que son incapacité à s'organiser l'exposait à un risque
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d'endettement ou de retards administratifs, que le pupille avait
actuellement besoin d'une aide pour la gestion de ses affaires, mais que la
situation devrait être réévaluée à douze mois après une période
d'apprentissage et que, vu l'épuisement du tuteur provisoire, le mandat
devrait être confié à un tuteur professionnel habitué à ce type de prise en
charge.
Lors de sa séance du 19 mars 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition de X.________ qui a déclaré qu'il comprenait les
conclusions des experts et qu'il reconnaissait qu'une mesure tutélaire
pourrait lui être profitable alors même qu'il n'en voulait pas. Egalement
entendu, V.________ a expliqué qu'il avait rencontré le pupille dans le cadre
professionnel, qu'il avait souhaité lui apporter son aide afin d'éviter qu'il
péjore sa situation personnelle, professionnelle et financière, que
X.________ s'était habitué à l'idée d'avoir un tuteur, mais qu'il ne collaborait
pas, que l'employeur refusait de lui verser directement le salaire de son
pupille, qu'il donnait toujours le salaire au pupille de la main à la main bien
qu'un compte postal ait été ouvert à son nom, qu'il avait renoncé à
encaisser cet argent directement, que le pupille gardait ainsi la libre
disposition de ses avoirs, qu'il payait la moitié du loyer à sa mère et lui
donnait de l'argent pour qu'elle paye son assurance-maladie et qu'il avait
finalement réussi à convaincre son pupille de lui remettre l'argent
nécessaire au remboursement de ses dettes. V.________ a ajouté qu'il était
épuisé par le comportement de son pupille qui ne concrétisait jamais ses
promesses, que X.________ négligeait le soutien qu'il lui apportait ainsi que
ses affaires en général, que le changement de la mesure de curatelle en
une tutelle provisoire n'avait rien changé à l'attitude de son pupille, qu'il
pensait avoir atteint ses limites et que ce mandat devrait être assumé par
un professionnel.
Interpellée, la Tutrice générale a, par courrier du 29 mars
2010, préavisé négativement à ce que le mandat tutélaire lui soit confié,
indiquant que la tutelle en question était dépourvue de complexité sur les
plans social et administratif, que le pupille travaillait et percevait un
salaire, qu'il semblait ne pas avoir de problème avec son employeur, qu'il
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vivait avec sa mère avec laquelle ses relations étaient excellentes, que sa
situation financière était stable, son tuteur actuel ayant réglé les
poursuites en cours et qu'un tuteur privé pouvait prendre contact en tout
temps avec l'association ASEMO-Relais pour se sentir non seulement
secondé, mais également obtenir des conseils au niveau relationnel.
Par décision du 19 mars 2010, communiquée le 17 juin
suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment
levé la tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 du Code civil, instituée en
faveur de X.________ et libéré V.________ de son mandat de tuteur
provisoire (I et II), institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 du
Code civil, en faveur de X.________ et désigné la Tutrice générale en
qualité de tutrice (III et IV).
B.Par lettre du 28 juin 2010, la Tutrice générale a fait opposition
à sa nomination, faisant valoir en substance que la situation de X.________
ne présentait pas de complexité tant au niveau social qu'administratif, que
la tutelle devait être confiée à un tuteur privé et que le fait que le
précédent tuteur soit arrivé au terme de ce qu'il pouvait entreprendre ne
signifiait pas que le mandat doive être confié au Tuteur général.
Par décision du 23 juillet 2010, la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination de la Tutrice générale en
qualité de tutrice de X.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre
des tutelles le 10 septembre 2010.
La Tutrice générale n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans
le délai qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
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1.a)L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
b)En l'espèce, la Tutrice générale s'est opposée en temps utile à
sa désignation en qualité de tutrice de X.________ en faisant valoir que la
situation du prénommé ne relevait pas d'un cas complexe, de sorte que le
mandat tutélaire pouvait être assumé par un tuteur privé. Elle invoque dès
lors l'illégalité de sa nomination, dans la mesure où les directives figurant
dans la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant
l'Office du tuteur général (ci-après : circulaire n
o
- n'auraient pas été
suivies.
Déposé en temps utile, l'acte par lequel la Tutrice générale a
fait opposition est recevable à la forme.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
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d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
Les conditions de la désignation de la Tutrice générale
échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Selon l'art. 118
bis al. 2 LVCC, le Tuteur général est nommé par le Conseil d'Etat. Le
Tribunal cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les
autorités tutélaires lui confient des tutelles, des curatelles et des
surveillances d'enfants sous autorité parentale. Le Tuteur officiel nommé
ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le
droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une
inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC.
Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte
dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, n. 137,
p. 80).
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
Le législateur cantonal a confié au Tribunal cantonal la tâche
de fixer les cas dans lesquels les autorités tutélaires peuvent charger la
Tutrice générale de mandats tutélaires (art. 118 bis al. 2 LVCC). Tel est
l'objet de la circulaire n° 3 du 6 juin 2006. Le principe est que la tutelle
particulière demeure la règle, seuls les cas qui ne sauraient être confiés à
un tuteur privé sans mettre en péril les intérêts du pupille justifiant la
désignation de la Tutrice générale (ch. 1.1). Ainsi, en ce qui concerne les
mesures des art. 369, 370 et 372 CC, seules les tutelles de personnes non
placées de manière durable, au comportement difficile et nécessitant un
encadrement social et administratif, ne pouvant être assuré ni dans le
cadre de la famille, ni par un tuteur privé, peuvent être confiées à la
Tutrice générale. Il s'agit des cas excédant manifestement les possibilités
d'un tuteur privé. C'est donc toujours un tuteur privé qui sera désigné
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lorsqu'il s'agit, essentiellement, d'assurer une gestion ou des démarches
administratives (ch. 2.2.2).
Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, la
circulaire n° 3 du 6 juin 2006 ne doit pas être appliquée littéralement sans
égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille.
Ainsi, lorsque la charge représentée par le mandat tutélaire est trop lourde
et dépasse largement les possibilités d'un tuteur privé, il y a lieu de
désigner un tuteur professionnel, même si le pupille est placé durablement
(CTUT 6 juillet 2010/124).
b)En l'espèce, l'autorité tutélaire a désigné la Tutrice générale en
qualité de tutrice de X.________ malgré son préavis négatif. Sur le plan
économique, la situation du pupille est stabilisée. Il ressort du dossier que
les poursuites du pupille ont été réglées, qu'il perçoit un salaire chaque
mois et que ses conditions de vie chez sa mère lui conviennent. Or les
difficultés viennent du refus de l'employeur de verser le salaire du pupille
sur un compte détenu par le tuteur, ce qui empêche ce dernier de gérer
effectivement les avoirs du pupille et le contraint à solliciter de celui-ci
qu'il débloque les montants nécessaires au règlement de certaines
factures. Il conviendra d'obtenir de l'employeur qu'il respecte les
consignes du tuteur en matière de versement du salaire.
Cela étant, la situation du pupille est compliquée en raison de
sa personnalité. Selon les experts du CPNVD, la problématique psychique
et sociale du pupille est telle qu'il est nécessaire qu'un organe
professionnel prenne la situation en charge. Le tuteur privé provisoire
actuel s'est particulièrement investi dans la gestion de son mandat, mais il
n'a pas pu faire entendre raison à son pupille, qui acquiesce mais ne
concrétise jamais ses promesses. Un autre tuteur privé ne pourrait faire
mieux. Il apparaît en effet que le pupille, par sa passivité même, manifeste
un comportement difficile nécessitant un encadrement social et
administratif important ne pouvant être assumé par un particulier. Au
demeurant, un tuteur professionnel pourrait mieux assurer la transition
vers l'autonomie de gestion souhaitable, en s'imposant entre-temps
auprès de l'employeur du pupille. Dans ces circonstances, la cour de céans
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considère que ce mandat excède manifestement les capacités d'un tuteur
privé et nécessite le recours à un tuteur professionnel. Il convient par
conséquent de confier ce mandat à un assistant social professionnel.
4.En conclusion, l'opposition de la Tutrice générale doit être
rejetée et sa désignation en qualité de tutrice de X.________ confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 novembre 2010
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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