Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 372, 416, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 106 LVCC; 1 à 4 RTu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Vevey, contre la
décision rendue le 18 juin 2009 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Dans sa séance du 4 décembre 2000, la Justice de paix du
cercle de Vevey a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de
l'art. 372 CC, en faveur de A., né le 6 octobre 1978, domicilié à
Vevey, au bénéfice d'une rente AI et souffrant de troubles psychiques
depuis son adolescence (I), et désigné K. en qualité de tuteur, sa
mission consistant à s'occuper des intérêts moraux et matériels du précité
(II).
Dans sa séance du 26 juin 2007, la Justice de paix du district
de Vevey a relevé K.________ de son mandat de tuteur de A., avec
effet au 31 décembre 2007, et l'a invité à produire en temps utile un
compte et un rapport finals arrêtés à cette date.
Dans sa séance du 11 septembre 2007, la Justice de paix du
district de Vevey a nommé T., responsable du Groupe Romand
d'Accueil et d'Action Psychiatrique (GRAAP), en qualité de tutrice de
A., avec effet au 1
er
janvier 2008.
Dans sa séance du 16 janvier 2008, la Justice de paix du
district de Vevey a approuvé les comptes 2007, d'un montant de 2'975 fr.
(I), arrêté l'indemnité due au tuteur sortant à 450 fr., débours compris, à
charge de l'Etat (II), relevé et libéré K. de son mandat de tuteur de
A.________ (III).
Selon les comptes 2008 du pupille, la fortune de A.________
s'élevait à 6'066 fr. 53 le 31 décembre 2008. Dans son rapport, T.________
a précisé que l'intéressé souffrait de maux de dos récurrents, qu'il
entretenait un réseau social très étendu (amis, famille et professionnels de
la santé), que depuis 2008, il travaillait à raison d'une matinée par
semaine à Caritas, qu'il avait également effectué de menus travaux
annexes, qui lui avaient permis de faire des voyages et d'organiser une
fête pour ses trente ans, et qu'il s'appliquait à devenir de plus en plus
autonome quant à la gestion de ses dépenses.
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En janvier 2009, pour des raisons de réorganisation au sein du
GRAAP, le mandat de tutelle de A.________ a été transféré à B.,
chef du Service d'entraide sociale.
Dans sa séance du 22 avril 2009, la Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut a approuvé les comptes 2008, arrêtés au 31
décembre 2008, et alloué au tuteur une indemnité de 850 fr., débours
compris, à titre de rémunération pour son activité, montant à prélever sur
le compte du pupille. Cette décision a été communiquée à B. par
courrier du 18 juin 2009.
B.Par acte du 2 juillet 2009, A.________ a recouru contre la
décision du 18 juin 2009 en contestant la mise à sa charge de la
rémunération allouée au tuteur.
Dans un mémoire ampliatif commun, reçu le 24 septembre
2009, signé par A., [...], assistante sociale, et B., les
parties ont conclu que le pupille s'acquitte d'une somme de 450 fr.
(indemnité + débours), à titre de rémunération pour l'activité déployée
par le tuteur, le surplus étant à la charge de l'Etat. Ils font valoir qu'au
départ du mandat tutélaire mis en place en 2000, le pupille était endetté
de 1'000 fr., qu'il a toutefois pris conscience de l'importance de pouvoir
honorer ses dettes et de savoir économiser pour de futurs projets, qu'ainsi
sa fortune était élevée à 6'066 fr. 53 le 31 décembre 2008, et que
A.________ puisse profiter de l'argent qu'il a réussi à économiser.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
fixant le montant de la rémunération pour l'activité de tuteur qui a été
déployée durant l'année 2008 dans le cadre de la tutelle de A.________.
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a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité
tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art.
420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,
pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix
jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des
tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est
pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35 c.1c).
b) Le présent recours a été interjeté par le pupille. Il n'est pas
établi que la décision querellée lui ait été notifiée. On ignore en particulier
quant et comment le recourant en a eu connaissance, de sorte que le
recours est présumé avoir été déposé en temps utile. Ce dernier est pour
le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif
commun déposé dans le délai imparti par A.________ et B.________, ainsi
que des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p.
765; art. 496 al. 2 CPC).
2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
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s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut était compétente rationae loci et materiae (art. 416 CC) pour
fixer la rémunération du tuteur, en tant qu'autorité tutélaire en charge de
sa tutelle. Le recourant n'a certes pas été entendu par l'autorité tutélaire
avant que celle-ci ne fixe cette indemnité, mais un éventuel vice serait
réparé par le fait qu'il a fait valoir ses prétentions dans son mémoire
ampliatif et par le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre
des tutelles dans le cadre de la présente procédure (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11).
La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte.
3.Le recourant conteste la décision de la justice de paix
consistant à mettre à sa charge la rémunération allouée à B.________.
a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée
par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du
pupille. Le RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des
tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) reprend et développe les principes
posés par les art. 416 CC et 106 LVCC.
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Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le
remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée
au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les
débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la
justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification
sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu).
L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au
moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable
écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son
rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit
autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu).
Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi
que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les
ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et
à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses
débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par
le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Selon la circulaire n° 4 du
Tribunal cantonal du 29 février 2008, tout pupille dont la fortune nette est
inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent.
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b) En l'espèce, les comptes 2007 du pupille laissaient
apparaître un patrimoine de 2'975 fr. au 31 décembre 2007. En 2008, la
fortune du pupille a franchi le seuil d'indigence de 5'000 fr., pour atteindre
un montant de 6'066 fr. 53 au 31 décembre 2008. Il ressort du dossier que
le recourant, qui est au bénéfice de prestations de l'AI, dispose de peu de
ressources lui permettant à peine de subvenir à son entretien. Avec l'aide
de son tuteur, le recourant a accompli des efforts importants, depuis la
mise en place du mandat tutélaire, pour procéder à quelques économies,
ce qui est aussi louable que prudent, démarches qu'il y a lieu de saluer. Il
demeure toutefois dans une situation financière précaire. Il serait donc
contreproductif pour le recourant qu'une grande partie de ses économies
soit utilisée pour payer l'indemnité due à son tuteur. Eu égard à toutes les
particularités de cette situation, relativement exceptionnelles et propres à
l'exercice 2008, on ne saurait tenir compte, à la lettre, du seuil d'indigence
de 5'000 fr., qui par ailleurs ne résulte ni de la loi ni d'un règlement, mais
d'une circulaire du Tribunal cantonal, d'autant que le pupille et le tuteur
proposent d'eux-mêmes une solution nuancée et équitable, qui consiste à
ne mettre qu'une partie de la rémunération à la charge du pupille.
4.En définitive, le recours déposé par A.________ doit être admis
et la décision entreprise réformée en ce sens que la rémunération de 850
fr. allouée au tuteur B.________ est mise à la charge du recourant à raison
de 450 fr. et laissée à la charge de l'Etat pour le surplus.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision entreprise est réformée en ce sens que la
rémunération de 850 fr. (huit cent cinquante francs)
(indemnité et débours) allouée à B.________ est mise à la
charge du pupille à raison de 450 fr. (quatre cent cinquante
francs) et laissée à la charge de l'Etat pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.,
-GRAAP (pour B.),
-
10 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :