Gesamter Gesetzestext
TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 octobre 2008
Présidence de M. D E N Y S, vice-président
Juges:MM. Giroud et Michellod
Greffier :MmeRodondi
Art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 10 avril 2008 par la Justice de paix du district de
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.X., né hors mariage le 14 juillet 2007, est le fils de
A.X., domiciliée à Lausanne.
Avertie de cette naissance, la Justice de paix du district de
Lausanne a, par lettre du 29 février 2008, invité A.X.________ à lui indiquer,
dans un délai au 31 mars 2008, les nom et prénom, la date de naissance,
l'état civil et l'adresse du père de l'enfant, et à préciser si celui-ci est
disposé à reconnaître son enfant. Elle a joint à son courrier un modèle de
convention alimentaire en vue de l'établissement d'une telle convention
en faveur de l'enfant.
Par correspondance du 12 mars 2008, A.X.________ a informé
l'autorité précitée que son fils était né à la suite d'une aventure, qu'elle
n'avait jamais revu son géniteur et qu'elle bénéficiait d'une situation
financière lui permettant de subvenir seule à l'ensemble des besoins de
son enfant "sans l'attribution d'une quelconque pension alimentaire".
A.X.________ a été entendue par la Justice de paix du district de
Lausanne lors de sa séance du 10 avril 2008. Elle a déclaré qu'elle ne
connaissait que le prénom du père, qui habitait probablement à Lausanne
et fréquentait vraisemblablement toujours les mêmes endroits. Elle a
ajouté qu'il avait eu connaissance de sa grossesse et lui avait demandé
d'avorter et qu'elle n'essayerait de le retrouver que si un jour son fils lui
posait des questions au sujet de son père. Enfin, elle a affirmé qu'elle
ignorait si ce dernier avait une activité professionnelle et a souligné qu'elle
n'avait pas de souci financier.
Par décision du même jour, notifiée le 11 juillet 2008, l'autorité
précitée a institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC en
faveur de B.X.________ (I), nommé R.________, avocat-stagiaire à Lausanne,
en qualité de curateur ad hoc, sa mission consistant à établir la filiation
paternelle de l'enfant, en recourant si nécessaire à l'action en paternité
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conformément aux art. 261 ss CC, et à mettre en œuvre une convention
alimentaire, cas échéant, par une demande d'aliments (II), autorisé le
curateur à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et
279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire (III)
et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la détentrice de
l'autorité parentale (IV).
B.Par lettre du 19 juillet 2007, A.X.________ a recouru contre la
décision précitée.
Dans son mémoire du 28 août 2008, A.X.________ a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit deux pièces à
l'appui de son écriture.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur d'un enfant
en application des art. 308 al. 2 CC et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce
recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
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Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), soit
notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 121; JT 2000 III 109).
b) Le présent recours, interjeté par la mère de l'enfant concerné
à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé en temps
utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les pièces
produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour
prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Celui-
ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de
la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p.
203).
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b) En l'espèce, A.X., seule détentrice de l'autorité
parentale sur son fils B.X., était domiciliée à Lausanne lors de
l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Lausanne était
donc compétente pour prendre des mesures en faveur de ce mineur.
L'autorité tutélaire a procédé à l'audition de la mère de l'enfant concerné à
son audience du 10 avril 2008, de sorte que son droit d'être entendue a
été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner le recours au fond.
3.La recourante s'oppose à l'institution d'une curatelle de
représentation en faveur de son fils. Elle invoque le fait que ce dernier est
issu d'une aventure et qu'elle n'a plus jamais revu son père et qu'elle jouit
d'une situation financière confortable qui lui permet d'assumer seule les
dépenses relatives à l'éducation de son enfant. Elle ne désire aucune aide
financière, ni de l'Etat ni du père de B.X.________.
a) Aux termes de l'art. 309 al. 1
CC, dès qu'une femme enceinte
non mariée en fait la demande à l'autorité tutélaire ou que celle-ci a été
informée de l'accouchement, elle nomme un curateur chargé d'établir la
filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon
appropriée. L'autorité tutélaire peut en outre conférer au curateur certains
pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance
alimentaire (art. 308 al. 2 CC).
L'art. 309 CC impose ainsi à l'autorité tutélaire de désigner à tout
enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n'est pas établie un
curateur dont la mission consiste à faire constater cette filiation.
L'obligation résulte du texte légal, qui ne laisse à l'autorité aucun pouvoir
d'appréciation. Elle est confirmée par la doctrine, qui précise que la
nomination d'un curateur intervient d'office lorsque l'enfant né hors
mariage est privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 548). L'enfant
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a un droit à la constatation de son lien paternel (Hegnauer, op. cit, n.
27.30, p. 192; ATF 121 III 1).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne n'avait
d'autre choix, une fois avertie de la naissance de B.X., que
d'instituer une curatelle de représentation, à forme des art. 308 al. 2 et
309 al. 1 CC, en faveur de l'enfant dont le lien de filiation paternel n'était
pas établi. Certes, la décision appartient en premier lieu à l'enfant, mais
c'est précisément parce que B.X. n'est pas en âge de se
déterminer et que la reconnaissance de paternité d'un père identifié est
une obligation, que la loi impose la désignation d'un représentant à
l'enfant. Les arguments invoqués par la recourante (enfant issu d'une
aventure, aisance financière et souhait de voir son indépendance
reconnue sans empiètement de l'Etat) ne justifient pas que l'on s'écarte de
l'obligation légale qui précède, destinée à préserver quoiqu'il arrive les
intérêts de l'enfant.
4.En définitive, le recours interjeté par A.X.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 9 octobre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.,
-Me R.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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