Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffière:MmeBertholet
Art. 379 ss et 388 CC; 97a LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par V., à [...], contre la
décision rendue le 15 mai 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois le désignant en qualité de curateur de F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 5 avril 2012, F., née le [...] 1974 et domiciliée à
Bussigny-près-Lausanne, a requis l'institution d'une mesure de curatelle
volontaire en sa faveur, exposant être submergée par sa gestion
administrative et financière et ne pas parvenir à s'en occuper en dépit du
soutien de sa famille et du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-
après: CSR).
Le 11 avril 2012, le montant total des actes de défaut de biens
délivrés à l'encontre de la prénommée par l'Office des poursuites du
district de l'Ouest lausannois s'élevait à 39'913 fr. 45 et celui des
poursuites ouvertes à son endroit à 1'703 fr. 30.
Le 2 mai 2012, le CSR a adressé à la Justice de paix du district
de l'Ouest lausannois un rapport concernant la situation de F.. Il a
exposé qu'elle vivait avec ses trois enfants dans un appartement
subventionné et que ses revenus, soit deux pensions alimentaires et des
allocations familiales, étaient complétés par le revenu d'insertion. Il a fait
part de ses préoccupations quant à la situation financière de la
prénommée, celle-ci ne s'étant pas acquittée pendant quatre mois des
factures relatives à la garde de ses enfants et pendant six mois de ses
loyers et avouant rencontrer de grandes difficultés à gérer son budget,
avoir de fortes pulsions d'achat et de la peine à refuser d'accéder aux
demandes de ses enfants. Le CSR a indiqué qu'il avait convenu avec
l'intéressée, qui était désireuse de changer sa situation, de mettre en
place un suivi social axé sur l'aide à la gestion, la première étape
consistant pour celle-ci à demander une curatelle volontaire et la seconde
à prendre part à des cours portant sur la gestion du budget. Le CSR a
indiqué qu'il lui était difficile de lui fournir toute l'aide dont elle aurait
besoin et a déclaré qu'il appuyait totalement sa demande de curatelle
volontaire.
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Lors de l'audience du 8 mai 2012, la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a entendu F.. Celle-ci a déclaré que la présence
d'un curateur pourrait l'aider à limiter ses dépenses. Elle a indiqué qu'elle
avait déjà mis en place un ordre de paiement permanent pour son loyer et
qu'elle payait une cinquantaine de francs par mois pour l'assurance-
maladie, le solde étant pris en charge par l'Organe cantonal de contrôle de
l'assurance-maladie. L'intéressée a confirmé sa demande de curatelle
volontaire et a requis sa dispense de comparution personnelle devant la
Justice de paix.
Par décision du 15 mai 2012, notifiée le 29 juin suivant, la
Justice de paix a institué une curatelle volontaire en faveur de F.
(I) et a nommé V.________ en qualité de curateur de la prénommée (II).
Par acte du 4 juillet 2012, V.________ a fait opposition à sa
désignation en qualité de curateur. Il a fait valoir que son emploi du temps
était extrêmement chargé et comportait des responsabilités accaparantes.
Il a exposé qu'à côté de son activité d'enseignant, il exerçait la fonction de
médiateur dans un collège, fonction dans laquelle il était confronté à des
situations difficiles et lourdes à supporter émotionnellement et
psychologiquement. Parallèlement à ces deux activités, il a déclaré
s'occuper du secrétariat du Tennis Club de [...] et, avec son épouse
employée à 70%, de ses deux enfants âgés de quatre et huit ans.
B.Par décision du 10 juillet 2012, la Justice de paix a maintenu la
nomination du prénommé en qualité de curateur de F.________ et a
transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal.
Par acte du 25 août 2012, V.________ a confirmé ses moyens et
maintenu ses conclusions. Il a rappelé qu'il avait deux enfants, l'aîné qui
entrerait en troisième année primaire et le cadet qui commencerait
l'école, auxquels il souhaitait pouvoir consacrer son temps et sa
disponibilité, qu'il s'occupait du secrétariat du Tennis Club de [...], qu'il
était employé à plein temps en qualité d'enseignant au sein d'un collège
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secondaire, où il exerçait également la fonction de médiateur, soulignant
que cette activité l'exposait à de lourdes tensions affectives,
émotionnelles et psychologiques. Il a ajouté qu'il se sentait menacé sur le
plan de la santé et qu'il n'était pas apte à accomplir sa mission de
curateur qui exigeait des compétences dont il ne disposait pas. Il a produit
quatre courriers attestant de ses activités de secrétaire au sein du comité
du Tennis Club précité et de médiateur.
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E n d r o i t :
1.L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Cette nomination n’est
toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s’opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si
l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec
son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
Cette procédure est applicable à la désignation du curateur (art. 367 al. 3
et 397 al. 1 CC).
En l'espèce, V.________ s’est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur, en faisant valoir qu'il avait déjà des
responsabilités familiales et professionnelles importantes et accaparantes,
qu'il se sentait menacé sur le plan de la santé et qu'il n'avait pas les
compétences nécessaires à la bonne exécution de son mandat. Il invoque
dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l’art. 379 CC.
2.L’opposition régie par l’art. 388 CC, semblable au recours
général de l’art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC [loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 I 35; JT 2001 III
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121), d’examiner si l’une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l’opposant ne s’en prévaut pas expressément.
L’art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d’une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 937, pp. 362 s.;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Berne 1984, nn. 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l’autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d’une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l’art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d’accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l’espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L’opposition doit être fondée sur l’illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d’une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46-49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L’autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l’interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l’arrondissement
tutélaire sont tenus d’accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l’art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), qui ont de sérieux
conflits d’intérêts avec l’incapable ou qui vivent en état d’inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
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tutélaires, s’il existe d’autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s’oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l’art.
379 al. 1 CC, lorsque l’assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé
physique ou psychique de la personne désignée attesté médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l’ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre
la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à
des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas
légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4
LVCC, "cas lourds").
Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à
un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une
fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution
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qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires
qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une
gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les
cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
(let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous
réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente
disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du
présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer
pour un tuteur/curateur privé (let. i).
b) L'opposant fait valoir que ses activités de père de deux
enfants, de secrétaire au sein du comité du Tennis Club de [...],
d'enseignant à plein temps et de médiateur au sein d'un collège
secondaire sont chronophages et lui prennent beaucoup d'énergie. Il se
déclare soumis à de lourdes tensions affectives, émotionnelles et
psychologiques et se sent menacé sur le plan de la santé. Il considère que
ce mandat de curatelle nécessite des compétences qui lui font défaut.
c) En l'espèce, les circonstances professionnelles,
extraprofessionnelles et familiales invoquées par l'opposant ne constituent
pas un cas d'inaptitude relative telle qu'elle a été définie par la doctrine et
la jurisprudence précitées. On peut certes lui donner acte que ses activités
d'enseignant et de médiateur scolaire sont absorbantes et qu'il est
confronté à des cas délicats qui peuvent se révéler difficiles à supporter
émotionnellement et psychologiquement. Sa situation ne se distingue
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cependant pas de manière exceptionnelle de celle de bon nombre de
citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante, élèvent une
famille, assument des mandats et rendent régulièrement des services de
nature sociale, et elle n'est pas de nature à l'empêcher d'exercer
normalement son mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts de la
pupille. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de curateur
privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux
personnes sans activité lucrative, dénuées de vie privée ou d'obligations
familiales.
Par ailleurs, on constate que le mandat de curatelle a
principalement été institué en raison des difficultés de la pupille à gérer
ses affaires administratives et financières, celle-ci souffrant d'achats
compulsifs et se sentant dépassée par sa situation de mère de trois
enfants séparée de son conjoint. Elle sollicite l'aide d'un tiers pour établir
et respecter un budget. La curatelle volontaire constitue la première étape
d'un suivi social axé sur l'aide à la gestion, la pupille devant dans un
second temps prendre part à des cours portant sur la gestion du budget
(lettre du CSR du 2 mai 2012). Il ne s'agit dès lors pas d'un cas entrant
dans la liste de l'art. 97a al. 4 LVCC, ni d'une mission de nature à requérir
une disponibilité excessive ou des qualifications particulières, de sorte que
l’opposant semble parfaitement apte à l'assumer.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa
nomination.
4.En définitive, l’opposition formée par V.________ doit être
rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
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visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1
er
octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :