Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 308 al. 1, 310 al. 1, 379 ss, 388 CC; 403, 405 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.U., à [...], contre la
décision rendue le 16 juillet 2009 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant sa fille mineure
B.U., et de l'opposition formée par le SERVICE DE PROTECTION
DE LA JEUNESSE à sa désignation en qualité de curateur de
représentation de la prénommée.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.U., née le 5 septembre 1993, est la fille de
A.U., domiciliée à [...] et seule détentrice de l'autorité parentale.
Le 7 mai 2009, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a fait part à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
(ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation
d'B.U.________ et sollicité le retrait provisoire du droit de garde de
A.U.________ sur sa fille. Il a exposé en substance qu'B.U.________ s'était
confiée à la conseillère école-famille de l'établissement secondaire de [...]
en février 2009 en raison des disputes qu'elle avait avec sa mère, que,
lors de ces moments de crise, elle craignait de retourner à son domicile,
que la relation entre la mère et la fille était conflictuelle et très tendue
depuis plusieurs mois, que A.U., très fragile psychiquement, venait
de vivre une séparation douloureuse, qu'elle était incapable de poser un
cadre éducatif cohérent à sa fille, que l'adolescente se sentait
constamment contrôlée et menacée par sa mère et que le climat familial
avait des effets négatifs sur la scolarité d'B.U. qui avait des
difficultés de concentration. Il a relevé qu'B.U.________ présentait un état
de détresse extrême et réclamait de l'aide, qu'elle désirait pouvoir
s'installer dans un lieu neutre, à l'écart des tensions qu'elle vivait
actuellement à la maison, que la mère adoptait une position très rejetante
vis-à-vis de sa fille et ne souhaitait pas prendre de décision concernant
cette dernière, que le placement d'B.U.________ dans un foyer paraissait
important et que le Foyer [...], à [...], était prêt à l'accueillir en août 2009.
Le SPJ a encore précisé qu'une altercation entre la mère et la fille avait eu
lieu durant la nuit du 6 au 7 mai 2009, que la mère avait eu des
comportements violents physiquement sur sa fille, qu'B.U.________ s'était
alors réfugiée chez une voisine en sous-vêtements, qu'à son arrivée à
l'école, elle avait demandé de l'aide à l'assistante sociale de son
établissement et qu'elle avait demandé de l'aide à l'ex-ami de sa mère.
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3 -
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 mai 2009,
le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a
provisoirement retiré à A.U.________ le droit de garde sur sa fille
B.U.________ et confié ce droit au SPJ.
Le 27 mai 2009, le juge de paix a successivement procédé à
l'audition de la mère et de sa fille. Entendue seule, B.U.________ a expliqué
qu'elle se faisait réprimander fortement par sa mère, que, par la passé,
elle avait subi des violences physiques de sa part, qu'elle respectait les
instructions de sa mère, mais que celle-ci ne lui faisait pas confiance,
qu'elle habitait actuellement chez sa grand-mère maternelle après avoir
été placée en urgence en foyer, qu'elle avait habité pendant douze ans
chez ses grands-parents avant d'aller habiter avec sa mère en 2005, que
le fait d'aller en foyer au mois d'août 2009 lui permettra d'avoir un lieu de
vie neutre où elle pourra mieux se concentrer, que ses notes avaient un
peu baissé et qu'elle ne voulait pas être confrontée à sa mère durant
l'audience. Le juge de paix a ensuite procédé à l'audition de la mère.
A.U.________ a déclaré qu'elle n'avait aucun contact avec sa fille en ce
moment, qu'elle admettait que sa fille ne vive plus avec elle et que le droit
de garde soit confié au SPJ, qu'elle n'avait pas de lien avec sa fille dont elle
n'avait pas le numéro de téléphone, que la grand-mère ne lui répondait
pas, qu'elle ne pouvait pas se rendre sur les lieux, qu'elle ne connaissait
pas les conditions dans lesquelles vivait sa fille, qu'elle se préoccupait
beaucoup de la relation que sa fille entretenait avec son ex-ami M. [...],
que cette relation allait, selon elle, au-delà de l'amitié et qu'en confiant la
garde de sa fille au SPJ, elle souhaitait avoir des garanties au sujet de
cette relation. Egalement entendue, Stéphanie Krieg, assistante sociale
auprès du SPJ, a déclaré qu'elle ferait son possible pour valoriser les rela-
tions entre la mère et la fille, qu'elle ne se faisait pas de souci au sujet de
la relation entre l'ex-ami de la mère et B.U., celle-ci considérant M.
[...] comme une ressource et entretenant une relation saine avec lui, et
qu'elle avait proposé à la mère une rencontre avec son ex-ami en
présence du SPJ, mais qu'elle avait refusé. A l'issue de cette audience, le
juge de paix a pris acte du fait que A.U. demandait que son droit
de garde sur sa fille lui soit retiré et qu'il soit confié au SPJ et dit que le
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4 -
dossier sera ultérieurement transmis à la justice de paix pour qu'elle
prononce le retrait du droit de garde.
Dans son préavis du 4 juin 2009, le Ministère public a préavisé
en faveur du retrait du droit de garde de A.U.________ sur sa fille
B.U..
Lors de son audience du 16 juillet 2009, la justice de paix a
procédé à l'audition de Stéphanie Krieg, assistante sociale auprès du SPJ,
qui a confirmé ses conclusions en retrait de l'autorité parentale de
A.U. sur sa fille. Elle a précisé qu'elle n'avait plus eu de nouvelles
de A.U.________ depuis le mois de juin, que cette dernière s'était rendue au
SPJ avec un téléphone portable "volé" dans le garage de son ex-ami qui
contenait des photographies du sexe de sa fille, que cette mineure avait
déclaré qu'il s'agissait de photographies prises à l'école avec ses amies
dans le cadre d'un pari, que ce téléphone portable appartenait
apparemment à B.U.________ qui pensait l'avoir caché en sécurité chez son
beau-père et que le SPJ n'avait pour l'instant pas dénoncé pénalement
l'ex-ami de la mère. Arrivée en cours d'audience, A.U.________ a également
été entendue par la justice de paix. Elle a relevé qu'elle désirait retrouver
son autorité sur sa fille, qu'elle n'avait rien à se reprocher et qu'il y avait
"quelque chose" entre sa fille et son ex-ami.
Par décision du même jour, envoyée le 26 août 2009 pour
notification, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a clos
l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de
A.U.________ (I), retiré à A.U.________ le droit de garde sur sa fille
B.U.________ (II), nommé le SPJ en qualité de gardien (III), institué une
curatelle de représentation, à forme de l'art. 392 ch. 2 du Code civil, en
faveur d'B.U.________ et confié le mandat au SPJ, avec mission de la
représenter dans toute situation de conflit d'intérêts potentiel avec sa
mère (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V).
Par lettre du 3 septembre 2009, le SPJ a invité la justice de
paix à préciser la mission de curateur de représentation qui lui avait été
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confiée et, cas échéant, à instituer une curatelle de représentation
générale dont le mandat serait confié à un avocat, tout en indiquant qu'en
cas de maintien de la mission " dans toute situation de conflit d'intérêts
potentiel avec la mère", cette lettre devait être considérée comme une
opposition à sa nomination.
Par courriel du 4 septembre 2009, le juge de paix a précisé au
SPJ que le mandat de curateur concernait, en l'état, uniquement les
préliminaires d'une potentielle question pénale résultant de la découverte
d'un téléphone contenant des photographies à caractère sexuel de la
pupille.
B.Par acte du 11 septembre 2009, A.U.________ a recouru contre
la décision du 16 juillet 2009 en concluant, avec dépens, à sa réforme en
ce sens que le droit de garde sur sa fille ne lui est pas retiré.
Par courrier du 6 octobre 2009, le SPJ a requis que le recours
soit privé d'effet suspensif.
Par décision du 8 octobre 2009, le Président de la Chambre
des tutelles a privé le recours formé par A.U.________ de son effet
suspensif.
Dans son mémoire ampliatif du 27 octobre 2009, A.U.________
a développé ses moyens et complété ses conclusions en ce sens que le
mandat de curatelle de représentation ne doit pas être confié au SPJ, mais
à un tiers. A l'appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces.
Dans ses déterminations du 11 novembre 2009, le SPJ a conclu
au rejet du recours tout en maintenant son opposition à sa désignation en
qualité de curateur de représentation. Il a notamment exposé que la
recourante, fragile psychiquement ensuite de la séparation douloureuse
d'avec son ex-ami, se montrait incapable de poser un cadre éducatif à sa
fille, qu'elle manifestait à l'égard de celle-ci des comportements
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inadéquats, la harcelant, se montrant violente verbalement et ne
respectant pas sa vie privée, qu'B.U.________ était pour sa part dans une
situation de toute puissance, qu'elle refusait tout contact avec sa mère,
que le retrait du droit de garde s'était avéré nécessaire car la mère n'était
pas décidée à placer sa fille dans un foyer, qu'aucun indice ne lui avait
permis de conclure que M. [...] avait adopté un comportement pénalement
répréhensible à l'égard d'B.U.________ et que celle-ci avait toujours réfuté
les propos tenus par sa mère à ce sujet.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, rendue au terme d'une procédure en
limitation de l'autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art.
403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde de la
recourante sur sa fille B.U.________.
a)Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé
au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une
telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa
communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal, relève de la procédure non contentieuse
et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie
dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé,
soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 avril 2002, n°
50). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
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à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 122; 2000 III 109; JT 1990 III 31/32).
b)En l'espèce, le présent recours, interjeté par la mère de la
mineure concernée à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été
déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de
même que les écritures déposées dans les délais impartis durant la
procédure (art. 496 al. 2 CPC).
2.a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400
CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les
dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge
de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à
l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public,
qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la
justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés,
prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et
310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la
décision de la justice de paix doit être motivée.
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Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de
l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est
celui de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).
b)En l'espèce, la recourante était domiciliée à [...] lors de
l'ouverture de l'enquête. La Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois était donc compétente pour prendre la décision querellée. Le
juge de paix a confié un mandat d'enquête au SPJ. Il a entendu la mère, sa
fille et une représentante du SPJ lors de son audience du 27 mai 2009. Le
Ministère public a rendu son préavis et l'ensemble de l'enquête a été
soumis à la justice de paix, qui a entendu la recourante à l'audience du 16
juillet 2009. La décision apparaît ainsi correcte d'un point de vue formel.
3.La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur sa
fille B.U.________. Elle fait valoir en substance qu'elle n'a pas demandé un
tel retrait et que, si elle consent à un placement de sa fille dans un foyer,
elle demeure apte à fixer à sa fille un cadre éducatif et est plus vigilante
que le SPJ en ce qui concerne les relations de son ex-ami avec sa fille.
a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux
détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
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la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de
façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans
le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère
ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les
dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favora-
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blement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun
(art. 313 al. 1 CC).
b)En l'espèce, un conflit entre la recourante et sa fille a conduit
celle-ci à demander de l'aide à la conseillère école-famille de son
établissement scolaire, lequel a provoqué l'intervention du SPJ. Les
relations entre la mère et la fille étaient conflictuelles et très tendues
depuis plusieurs mois, B.U.________ présentait un état de détresse extrême
et son placement dans une structure neutre s'imposait. Par ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 7 mai 2009, le juge de paix a provisoire-
ment retiré à la recourante le droit de garde sur B.U.________ et confié ce
droit au SPJ. Lors de son audition par le juge de paix le 27 mai 2009, la
recourante a exposé qu'elle était inquiète au sujet des relations de sa fille
avec son ex-ami M. [...], lesquelles avaient dépassé le stade de l'amitié.
L'assistante sociale du SPJ a quant à elle déclaré qu'elle ne se faisait pas
de souci à ce sujet, car l'enfant considérait cette relation comme une
ressource et entretenait avec lui une relation saine. Le procès-verbal de
l'audience du 27 mai 2009 indique que la recourante admet que le droit de
garde sur sa fille puisse être confié au SPJ. A l'issue de l'audience, le juge
de paix a pris acte du fait que la recourante demandait que son droit de
garde sur sa fille lui soit retiré et que ce droit soit confié au SPJ. La justice
de paix a considéré que la recourante avait formulé une demande de
retrait de son droit de garde. En réalité, A.U.________ n'a pas formulé une
telle demande par écrit et le contenu du procès-verbal de l'audience du 27
mai 2009 n'exclut pas que la recourante, qui n'était pas assistée et ne
s'opposait pas à un placement de sa fille, n'ait fait qu'exprimer son attente
qu'une décision soit prise par la justice de paix à ce sujet. Il convient dès
lors d'examiner si le retrait du droit de garde de la recourante sur sa fille
est fondé.
Selon le SPJ, A.U.________ est très fragile psychiquement en
raison de la séparation douloureuse qu'elle vient de vivre avec son ex-ami
M. [...] et elle se montre incapable de poser un cadre éducatif à sa fille, à
l'égard de laquelle elle a des comportements inadéquats, la harcelant, se
montrant violente verbalement et ne respectant pas sa vie privée. Quant à
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B.U., le SPJ affirme qu'elle est dans une situation de toute
puissance et refuse tout contact avec sa mère. Lors de l'audience du 27
mai 2009, B.U. a par ailleurs demandé au juge de paix à ne pas
être confrontée à sa mère. La relation conflictuelle entre la mère et la fille
a été mise en évidence sans que l'on puisse tenir pour établie une
incapacité de la recourante à poser un cadre éducatif cohérent à sa fille.
En réalité, comme l'admet le SPJ dans ses déterminations du 11 novembre
2009, le droit de garde sur B.U.________ a été retiré à la recourante car elle
n'était pas décidée à placer sa fille dans un foyer. Or la recourante admet
aujourd'hui l'opportunité d'un tel placement. Partant, les conditions d'une
mesure aussi grave qu'un retrait du droit de garde ne sont plus réalisées.
Une telle mesure apparaît d'autant moins justifiée que la recourante, vu
ses liens avec sa fille et son propre ex-ami, est en mesure de comprendre
son comportement. C'est bien la recourante, et non l'assistante sociale du
SPJ, qui a décelé des anomalies dans les relations de sa fille avec M. [...],
celui-ci ayant reçu des messages amoureux de la part d'B.U.________ et
des images de son sexe sur son téléphone portable, et qui s'apprête à
déposer plainte pénale contre celui-ci. Le SPJ persiste quant à lui à ne voir
aucun indice permettant de conclure que M. [...] aurait adopté un
comportement pénalement répréhensible à l'endroit d'B.U..
Lorsque le SPJ relève qu'B.U. a toujours réfuté les propos de sa
mère, il paraît attribuer à cette adolescente un crédit excessif et
méconnaître que les relations de celle-ci avec M. [...] peuvent être à
l'origine du conflit entre la recourante et sa fille.
Cela étant, au vu des relations conflictuelles entre la mère et
la fille, le bien d'B.U.________ reste menacé. Il y a dès lors lieu d'instituer
une mesure de curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1
CC, en faveur d'B.U.________ et de désigner le SPJ en qualité de curateur.
Cette mesure peut être instaurée par le biais de la réforme, sans qu'il y ait
lieu d'annuler la décision et de renvoyer la cause à la justice de paix, la
maxime d'office habilitant la cour de céans à instituer une mesure moins
incisive que celle prononcée par l'autorité de première instance. La
curatelle d'assistance éducative permettra au SPJ de suivre l'évolution et
de requérir un retrait du droit de garde si la situation devait se péjorer. La
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curatelle de représentation, qui n'est pas contestée dans son principe par
la recourante, sera maintenue et le curateur de représentation devra, le
cas échéant, intervenir dans le cadre de la procédure pénale.
4.Par lettre adressée le 3 septembre 2009 à la justice de paix, le
SPJ s'est opposé à sa désignation en qualité de curateur de représentation
d'B.U.________. Sans contester la mesure de curatelle de représentation
instituée, il requiert qu'elle soit confiée à un tiers.
L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
La présente opposition a été interjetée en temps utile par le
SPJ, à qui il faut reconnaître la qualité d'intéressé. Tant le SPJ que la mère
de la mineure concernée sont d'accord avec le fait qu'il n'est pas opportun
que le SPJ assume le mandat de curateur de représentation. De surcroît,
ce mandat mettrait le SPJ en porte-à-faux avec la curatelle d'assistance
éducative instituée par la présente décision. Dans ces conditions, la cour
de céans considère, par économie de procédure, qu'elle peut admettre
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l'opposition du SPJ quant à sa désignation en qualité de curateur de repré-
sentation, sans renvoyer le dossier à la justice de paix pour préavis. La
cause doit ainsi être renvoyée à la justice de paix pour désignation d'un
nouveau curateur de représentation.
6.En définitive, le recours interjeté par A.U.________ doit être
admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le droit de garde
sur B.U.________ n'est pas retiré à sa mère, qu'une mesure de curatelle
d'assistance éducative est instituée en faveur de cette mineure et que le
SPJ est désigné en qualité de curateur au sens de l'art. 308 al. 1 CC.
L'opposition du SPJ à sa désignation en qualité de curateur de
représentation d'B.U.________ est admise et la cause est renvoyée à la
justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur de représentation.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5)
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme suit aux chiffres II, III et IV de
son dispositif :
II. Institue une curatelle d'assistance éducative au sens de
l'art. 308 al. 1 CC en faveur d'B.U.________, née le 5
septembre 1993.
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III. Nomme le Service de protection de la jeunesse, Bâtiment
administratif de la Pontaise à 1014 Lausanne, comme
curateur d'assistance éducative.
IV. Institue une curatelle de représentation au sens de l'art. 392
ch. 2 CC en faveur d'B.U.________, le curateur ayant pour
mission de la représenter dans toute situation de conflit
d'intérêts potentiel avec sa mère.
III. L'opposition du Service de protection de la jeunesse à sa
désignation comme curateur de représentation est admise et
la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois pour désignation d'un nouveau curateur de
représentation.
IV. La décision est confirmée pour le surplus.
V. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président :La greffière :
Du 18 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard (pour Mme A.U.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :