201
TRIBUNAL CANTONAL
IF12.032674-121555
250
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 370, 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; 174 CDPJ; 393, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.Y.________, à Château-d'Oex,
contre la décision rendue le 6 juin 2012 par la Justice de paix du district de
La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Le 14 novembre 2011, la Fondation F.________ a signalé la
situation de A.Y., né le [...] 1959 et domicilié à Veytaux, à la Justice
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : Justice de paix).
Selon les docteurs S. et M., respectivement médecin
associée et médecin assistant auprès de cette fondation, A.Y.
souffrait d'alcoolisme et de troubles psychiatriques. Des consommations
massives et répétées d'alcool avaient conduit A.Y.________ à se mettre en
danger et avaient nécessité des interventions de la police et du médecin
de garde, ainsi qu'une hospitalisation d'urgence. L'état de santé de
A.Y.________ se dégradant et l'intéressé ne parvenant pas à se maintenir
dans un processus de soins, les deux praticiens préconisaient son
placement dans un établissement spécialisé afin de le soigner et de
l'assister dans la gestion de ses affaires courantes.
Le 22 décembre 2011, la Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut (ci-après : Juge de paix) a procédé notamment à l'audition
de la doctoresse S.. Bien que dûment cité à comparaître,
A.Y. a fait défaut.
Interpellée sur l'état de santé du dénoncé, la doctoresse
S.________ a indiqué que, depuis le début de son traitement à l’Unité
Ambulatoire Spécialisée (ci-après : l'UAS), à Montreux, au mois de
décembre 2008, l'intéressé tentait de s'inscrire dans une démarche
thérapeutique ambulatoire volontaire, mais sans succès. Au jour de
l'audience, il bénéficiait encore d'un traitement ambulatoire à l'UAS, mais
mettait régulièrement sa vie en danger. La Juge de paix a déclaré qu'elle
ne pourrait ouvrir une enquête tutélaire qu'après avoir entendu le dénoncé
et a demandé aux personnes présentes de l'aviser immédiatement si l'état
de santé de A.Y.________ devait se dégrader, ajoutant qu'elle prendrait
alors des mesures de protection provisoires en sa faveur; elle a aussi
rappelé à la doctoresse S.________ qu'elle pouvait ordonner d'urgence le
placement de A.Y.________.
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3 -
Le 26 janvier 2012, la Juge de paix a procédé à l'audition de
A.Y.________ et réentendu la doctoresse S..
La doctoresse S. a indiqué que A.Y.________ avait fait
l'objet de nouvelles hospitalisations en milieux aigus et qu'il continuait à
se mettre en danger lorsqu'il ne bénéficiait pas d'un encadrement. Elle a
ajouté que, bien qu'étant conscient d'avoir besoin d'aide, A.Y.________
pouvait, notamment en période de décompensation, ne plus avoir toute sa
capacité de discernement et ne plus souscrire à l'assistance nécessaire.
Invité à s'exprimer sur son état de santé, A.Y.________ a déclaré
que, certes, il n'était pas en mesure de gérer adéquatement ses affaires
financières et administratives en période de crise, mais que, depuis qu'il
bénéficiait du soutien de la Fondation F., il avait pu y mettre un
peu d'ordre. Il s'est opposé à son placement et indiqué que, selon lui, une
curatelle serait plus adaptée à sa situation. Par ailleurs, il a déclaré
émarger à l'aide sociale et bénéficier du soutien de l'assistant social
J., à [...].
Par décision du 26 janvier 2012, la Juge de paix a notamment
ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins
d'assistance à l'égard de A.Y.________ (I) et confié son expertise
psychiatrique au Dr Z.________ du [...] (ci-après : [...]), à Yverdon-Les-Bains
(II).
Interpellée par la Juge de paix sur l'opportunité d'instaurer une
mesure tutélaire en faveur de A.Y., la Municipalité de Veytaux a
déclaré, le 15 février 2012, ne pas connaître l'état de santé du dénoncé et
ne pouvoir en conséquence se prononcer sur ce point.
Le 23 avril 2012, les docteurs E. et Z.________,
respectivement Chef de clinique et psychiatre-psychothérapeute au [...]
ont rendu leur rapport d'expertise. Ils ont tout d'abord déclaré avoir fondé
leur rapport sur le dossier obtenu ainsi que sur les entretiens qu'ils avaient
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4 -
eus, respectivement, avec l'expertisé, l'assistant social J.________ et le
Docteur M.________ de l'UAS. Ensuite, après avoir fait l'anamnèse et décrit
le status clinique de l'expertisé, ils ont posé le diagnostic de problèmes
mentaux et de troubles du comportement liés à la consommation d'alcool.
Ils ont étayé leur diagnostic en exposant que, depuis plusieurs années,
l'expertisé souffrait d'un alcoolisme sévère, pour lequel il suivait un
traitement à l'Unité Spécialisée du secteur psychiatrique [...], et que sa
dépendance était telle qu'il ne pouvait se passer d'un encadrement
structuré ainsi que d'un environnement protégé. Ils ont ajouté que, lors
d'alcoolisations massives, la sévérité des troubles affectant l'expertisé
l'empêchait d'agir avec discernement, de gérer seul ses affaires et d'être
autonome dans les actes de la vie courante. L'expertisé se mettant ainsi
en danger par des abus très importants et répétés d'alcool, les experts
estimaient opportun de prononcer une mesure tutélaire en sa faveur.
Le 1
er
mai 2012, la Juge de paix a ordonné le placement
provisoire de A.Y.________ à la Fondation F..
Le 14 mai 2012, agissant sur délégation du Conseil d'Etat, le
médecin cantonal a déclaré n'avoir aucune remarque particulière à
formuler à propos du rapport d'expertise, dont une copie lui avait été
adressée.
Le 6 juin 2012, la Justice de paix a réentendu A.Y.,
accompagné de [...], infirmier au sein de l'EMS H., et procédé à
l'audition de [...], infirmier responsable à la Fondation F..
Informé des constatations des experts, A.Y.________ s'est
déclaré étonné de celles-ci, faisant valoir qu'il n'avait été reçu par le Dr
Z.________ que durant quarante-cinq minutes et que ses difficultés, sur le
plan administratif, s'expliquaient par son besoin d'être régulièrement
motivé. Il a exprimé ses craintes d'être mis sous tutelle, redoutant d'être
privé de ses droits civiques, et s'est dit plutôt favorable à l'institution
d'une curatelle volontaire, mesure plus adaptée, selon lui, à sa situation.
Par ailleurs, A.Y.________ a ajouté qu'il était séparé de son épouse, que des
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5 -
mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées, qu'il
percevait le revenu d'insertion depuis le mois d'août 2010, qu'il attendait
une réponse de l'AI, qu'il devait plus d'une année de pensions à son
épouse, d'un montant mensuel de 800 fr., et qu'il faisait l'objet d'un acte
de défaut de biens.
Par décision du 6 juin 2012, adressée pour notification le 14
août 2012, la Justice de paix a notamment clos l'enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte le 26 janvier
2012 à l'égard de A.Y.________ (I), prononcé son interdiction civile à forme
de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II),
nommé l'Office du tuteur général en qualité de tuteur du pupille, avec
mission de gérer ses intérêts moraux et matériels et de le représen-ter
auprès des tiers (III), invité le tuteur à lui remettre, dans un délai de trente
jours dès réception de la décision, un inventaire des biens du pupille ainsi
qu'une proposition de gestion précisant le montant à prélever
annuellement et le ou les compte (s) bancaire (s) concerné (s) afin qu'une
autorisation d'exploiter puisse être délivrée (IV), ordonné le placement à
des fins d'assistance du pupille à l'EMS H.________ ou dans tout autre
établissement approprié à dires de médecin (V) et ordonné la publication
des chiffres II et III de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la
Feuille des Avis Officiels (VII).
B.Par appel du 22 août 2012, le pupille s'est opposé à son
interdiction civile, mais n'a pas contesté son placement.
Par écriture du 13 septembre 2012, il a confirmé ses
conclusions et produit une lettre de l'EMS C.________, du 12 septembre
- Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, il a produit une
seconde lettre du même établissement, datée du 27 septembre 2012.
E n d r o i t :
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6 -
1.L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix
prononçant l'interdiction civile du pupille en application de l'art. 370 CC.
Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable
aux décisions rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), les
jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent
faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles
(art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est
ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
Interjeté en temps utile par la personne interdite, l'appel est
recevable à la forme.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles qui n'est pas liée par l'appréciation
des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; art. 76 al. 2 LOJV;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
note ad art. 393 CPC, p. 599).
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p.
763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière
d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles
de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction
formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées
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7 -
à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
b) L'appelant étant domicilié à Veytaux lorsque l'autorité
tutélaire du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a ouvert une enquête à
son endroit, cette autorité était compétente pour rendre la décision
querellée. Le 26 janvier 2012, la Juge de paix a procédé à l'audition du
pupille et l'a informé de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et
en placement à des fins d'assistance à son égard. Elle a ordonné son
expertise psychiatrique puis soumis le rapport des experts, déposé le 23
avril 2012, au Conseil de santé; celui-ci s'est prononcé le 14 mai 2012 (art.
380 CPC-VD). Egalement interpellée, la Municipalité de Veytaux a indiqué
qu'elle ne pouvait donner son avis sur la mesure tutélaire envisagée,
n'étant pas informée de l'état de santé du pupille (art. 380 al. 3 CPC-VD).
L'enquête terminée, la Juge de paix a soumis le dossier de l'appelant à la
Justice de paix. Cette autorité, in corpore, a entendu l'intéressé le 6 juin
2012. Celui-ci ayant pu faire valoir son argumentation, son droit d'être
entendu a ainsi été respecté.
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Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la
décision attaquée peut donc être examinée quant au fond.
3.L'interdiction civile de l'appelant a été prononcée en
application de l'art. 370 CC.
a) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa
mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne
peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité
d'autrui. L'ivrognerie ou l'alcoolisme consiste dans l'abus habituel de
boissons alcooliques dû à un penchant anormal (Deschenaux/ Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 129, p. 41). Il convient de
restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne
peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive
d'alcool (ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas
une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de
la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293).
La notion de mauvaise gestion doit être interprétée
restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une
négligence extraordinaire dans l'administration de la fortune, qui doit avoir
sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Il
peut y avoir mauvaise gestion non seulement lorsqu'une fortune existante
est administrée de manière insensée et incompréhensible, mais aussi
lorsque l'intéressé ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires
par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs
semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute,
est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu
de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple
d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF
5C.131/2006 du 17 octobre 2006, publié in Revue du droit de la tutelle
2007, p. 81).
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Une interdiction fondée sur l'art. 370 CC suppose un besoin
spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la
disposition précitée, le risque pour l'intéressé ou sa famille de tomber
dans le besoin, le besoin de soins et secours permanents ou la menace
pour la sécurité d'autrui. Les conditions du besoin spécial de protection
susmentionnées sont alternatives (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116
ss, pp. 36 ss; TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010,
in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de
curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance
personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant
de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de
protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF
5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008 p. 213). La collaboration du
pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF
5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130).
b) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
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gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représenta-tion et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée (Deschenaux /Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans
le cadre d'une telle curatelle, la mission du curateur est générale et
permet d'apporter au pupille l'aide personnelle ou administrative dont il a
besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a
accordé une procuration générale, s'il n'est pas en tout temps à même de
contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi
que de les remplacer au besoin (ATF 134 III 385).
4. a) L'appelant réfute les conclusions de l'expertise, faisant
valoir que les experts ne l'auraient rencontré que durant quarante-cinq
minutes et qu'ils auraient ainsi fait preuve d'un manque de sérieux et de
professionnalisme. Il admet la précarité de sa situation financière, mais
estime gérer ses charges et factures de manière satisfaisante et considère
que sa mise sous tutelle le ferait régresser dans son processus
thérapeutique.
b) A l'instar des autres moyens de preuves, le juge apprécie
librement la force probante d'une expertise. Cette liberté trouve sa limite
dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les
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conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9
Cst, qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien
établies qui lui commandent d'agir ainsi. En se fondant sur une expertise
non concluante, le juge prend le risque de violer l'art. 9 Cst. Tel est
notamment le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices le font
douter de l'exactitude d'une expertise (TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 c.
2.2.2, in SJ 2012 I 293 et réf.; ATF 129 I 49 c. 4).
En l'espèce, bien que relativement succincte, l'expertise
contient une anamnèse, un status clinique, un diagnostic, une discussion
et des conclusions qui sont suffisamment complets pour permettre une
appréciation correcte de la situation du pupille. Les experts ont déclaré
avoir fondé leur rapport sur l'ensemble du dossier remis, l'audition de
l'appelant et les deux entretiens qu'ils ont eus avec l'assistant social
J.________ et le Dr M.________ de l'UAS. L'expertise est donc fondée sur des
éléments d'investigation suffisants, même si l'appelant n'a eu qu'un
entretien avec les experts, dont la durée n'est pas établie. En outre, le
rapport d'expertise émane de spécialistes, l'un exerçant le métier de
psychothérapeute FMH. Ayant été menée de manière professionnelle,
l'expertise critiquée ne saurait donc être écartée.
c) Selon les experts, l'appelant souffre de problèmes mentaux
et de troubles du comportement liés à la consommation d'alcool. Lors
d'alcoolisations massives, il n'a plus sa capacité de discernement. De leur
avis, les abus d'alcool répétés et la sévérité des troubles du comportement
qui affectent le pupille l'empêchent de gérer seul ses affaires. Ainsi, son
état de santé nécessitant la plupart du temps des soins et secours
permanents et l'intéressé se mettant régulièrement en danger, une
mesure tutélaire leur parait devoir être instituée.
L'appelant ne conteste pas souffrir d'alcoolisme,
conformément au résultat de l'expertise effectuée, maladie qui
constituerait la cause de l'interdiction civile prononcée à son égard, mais
critique la condition de cette mesure tutélaire, savoir son prétendu besoin
de protection. Invoquant deux attestations de l'EMS C.________,
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établissement où il réside actuellement, il soutient être capable de
s'occuper seul de ses affaires courantes.
Selon l'attestation de l'EMS C.________, du 12 septembre 2012,
l'appelant n'a pas souhaité être aidé sur le plan administratif, lors de son
entrée dans l'établissement. Ainsi, il a fait parvenir tous les documents
nécessaires pour compléter son dossier, s'est rendu lui-même à la
Commune de Château-d'Oex et a fait le nécessaire pour qu'une attestation
de son domicile principal à Veytaux soit adressée à son nouveau lieu de
résidence, a fait en sorte que la Poste réexpédie son courrier à l'EMS et
transmet également régulièrement, au service administratif de cet
établissement, par téléphone ou e-mail, les informations ou documents
relatifs à son hébergement. En outre, il se charge d'envoyer les
éventuelles factures à son assurance maladie ou au service des
assurances sociales pour règlement.
D'après la seconde attestation de l'EMS, datée du 27
septembre 2012, l'état de santé de l'appelant évolue favorablement, il
prend conscience de sa maladie en dépit d'une rechute de quelques jours,
survenue au mois de juillet dernier, qui n'a pas nécessité d'hospitalisation,
se comporte correctement et respecte rigoureusement les règles en usage
dans l'établissement.
Par ailleurs, il résulte des déclarations du pupille, du 6 juin
2012, qu'il est séparé de son épouse, que des mesures protectrices de
l'union conjugale ont été prononcées, qu'il perçoit le revenu d'insertion
depuis le mois d'août 2010, qu'il est dans l'attente d'une réponse de l'AI,
qu'il doit plus d'une année de pensions à son épouse, d'un montant
mensuel de 800 fr., et qu'il fait l'objet d'un acte de défauts de biens.
Ainsi, il apparaît que, selon l'ensemble des éléments au
dossier, l'appelant, depuis qu'il fait l'objet d'un placement, semble mieux à
même de gérer ses affaires administratives et évolue favorablement, en
dépit de sa brève rechute du mois de juillet dernier. Dès lors, même si sa
situation reste encore fragile, il ne semble pas avoir besoin, tout au moins,
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en l'état, d'une aide permanente nécessitant une mesure de tutelle, cette
aide lui étant apportée par le placement à des fins d'assistance.
D'après les déclarations de l'appelant du 6 juin 2012,
l'intéressé est également prêt à accepter une curatelle volontaire. Il se
montre collaborant, en respectant de manière rigoureuse le cadre de
l'établissement où il réside. Certes, selon les divers intervenants consultés,
il se montre moins collaborant lors d'épisodes d'alcoolisations massives
susceptibles d'altérer sa capacité de discernement, mais ce risque est
limité dans la mesure où il fait l'objet d'un placement et que cette mesure
ne pourra être levée que si sa situation personnelle se stabilise
suffisamment.
Il apparaît donc qu'au regard du principe de proportionnalité,
une curatelle combinée constitue une mesure suffisante pour sauvegarder
les intérêts du pupille (CTUT 26 juin 2012/188), qu'elle favorisera le
processus thérapeutique et qu'elle assurera à l'intéressé la protection dont
il a besoin, au vu de sa situation financière et sociale. En tous les cas,
cette mesure n'est pas contradictoire à l'avis des experts, lesquels ont
préconisé l'instauration d'une mesure tutélaire, sans se prononcer
expressément sur sa nature. En revanche, la curatelle volontaire,
proposée par l'appelant, n'est pas suffisante pour sauvegarder ses
intérêts, particulièrement en cas de rechute, dans la mesure où cette
mesure peut être levée sur simple demande.
Il s'ensuit qu'une curatelle combinée, plus adaptée à la
situation de l'appelant, doit être instaurée en sa faveur.
d) Même si une curatelle combinée est prononcée, le cas de
l'appelant demeure un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC; il ne
saurait être confié à un curateur privé. Le tuteur général sera donc
désigné comme curateur du pupille, étant rappelé que, selon la
jurisprudence, le tuteur général peut être désigné comme tel, si le pupille
constitue un cas difficile à gérer (JT 2012 III 95).
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e) Enfin, la publication de la curatelle n'est pas opportune. Vu
l'existence de dettes, l'instauration de la mesure doit être communiquée à
l'Office des poursuites du domicile de l'intéressé (cf. art. 397 al. 3 CC).
5.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et la
décision réformée aux chiffres II, III, IV et VII de son dispositif en ce sens
qu'une curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est
instituée en faveur de A.Y.________ (II), que le Tuteur général est nommé
en qualité de curateur du pupille (III), qu'il est invité à remettre à la Justice
de paix, dans le délai de trente jours, dès réception de la décision, un
inventaire des biens du pupille, cet inventaire devant être accompagné
d'une proposition de gestion précisant le montant à prélever annuellement
et le ou les comptes bancaires concernés afin qu'une autorisation
d'exploiter puisse être délivrée (IV) et que le chiffre II de la décision est
communiqué à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut (VII), la décision étant confirmée pour le surplus.
L'arrêt est rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2
aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II, III, IV et VII du
dispositif comme il suit :
-
15 -
II.institue une mesure de curatelle combinée à forme des
art. 392
ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.Y., originaire
de Bâle
(BS), fils de B.Y. et de W., né le [...]
1959, marié (séparation légale),
domicilié à l'avenue [...], [...] ;
III.nomme le Tuteur général en qualité de curateur de
A.Y. ;
IV.invite le curateur à remettre à la Justice de paix, dans le
délai de
30 jours dès réception de la présente décision, un
inventaire des
biens du pupille, cet inventaire devant être
accompagné d'une
proposition de gestion précisant le montant à
prélever annuel-
lement et le ou les comptes bancaires concernés afin
qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée ;
VII.communique le chiffre II de la présente décision à l'Office
des poursuites du district de la Riviera – Pays d'Enhaut.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
-
16 -
Du 3 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Y.________,
-Office du Tuteur général.
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :