Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 415 al. 1, 420 al. 2, 445 ss et 450 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à Perroy, contre la
décision rendue le 22 mai 2012 par la Justice de paix du district de Nyon
dans la cause concernant Y..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 juin 2011, la Justice de paix du district de
Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de
tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) en faveur de Y., née le [...] 1947 et domiciliée à [...], et
désigné S., neveu de la prénommée, en qualité de tuteur.
Par arrêt du 15 novembre 2011, adressé pour notification le 29
décembre 2011 et définitif et exécutoire depuis le 6 février 2012, la
Chambre des tutelles a rejeté l'appel interjeté par Y.________ contre cette
décision et confirmé cette dernière.
Le 1
er
février 2012, Y., agissant par l'intermédiaire de
son conseil, a requis auprès de la Juge de paix du district de Nyon (ci-
après : juge de paix) la désignation d'un nouveau tuteur, extérieur à la
famille. Elle a en substance motivé sa demande par la dégradation, depuis
plusieurs mois, de ses relations avec S., qui étaient devenues à ce
point tendues que la situation n'était plus tolérable, et par la rupture du
lien de confiance avec son neveu. Elle a produit un bordereau de pièces,
parmi lesquelles figurait le certificat établi le 23 décembre 2011 par le Dr
V., directeur médical de [...] et psychiatre de Y.,
confirmant qu'il pourrait être favorable à la patiente que le tuteur qui gère
ses affaires soit quelqu'un d'extérieur à son cercle familial.
Par avis du 10 février 2012, S.________ et Y.________ ont été
cités à comparaître à l'audience de la juge de paix du 3 avril 2012, pour
être entendus sur la requête formée le 1
er
février 2012 tendant au
changement de tuteur de Y.________.
Le 19 mars 2012, les parties ont été informées que cette
audience aurait lieu devant la justice de paix in corpore.
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Lors de l'audience du 3 avril 2012, la justice de paix a procédé
à l'audition de Y., assistée de son avocate. Dûment cité à
comparaître, S. ne s'est pas présenté, s'étant excusé par télécopie
du 2 avril 2012. Y.________ a confirmé sa demande de changement de
tuteur.
Par avis du même jour, S.________ et Y.________ ont été cités à
comparaître à l'audience de la justice de paix du 22 mai 2012, pour être
entendus au sujet de la requête du 1
er
février 2012 tendant au
changement de tuteur, « suite à l'audition de ce jour de Mme Y.________
par la justice de paix (reprise d'audience) ». Une copie du procès-verbal de
l'audience du 3 avril 2012 et les pièces déposées alors par l'avocate de la
pupille ont notamment été transmises à S..
Y., assistée de son conseil, et S.________ ont été
entendus lors de l'audience de la justice de paix du 22 mai 2012.
Y.________ a notamment confirmé sa requête en changement de tuteur.
S.________ a pour sa part exprimé le souhait de poursuivre son mandat de
tuteur. La requête de S.________ tendant à l'audition de sa mère [...] et de
[...], assesseur, a été rejetée. Les parties ont été entendues sur leurs
relations – Y.________ estimant qu'une amélioration des liens familiaux
avec son tuteur n'était plus possible et S.________ déclarant que les
relations avec sa tante étaient moins tendues et meilleures depuis le
décès du compagnon de celle-ci –, et sur divers griefs formulés par la
pupille, soit notamment sur le fait que le tuteur aurait outrepassé son
mandat, sur le vol de vêtements dont elle aurait été victime, ainsi que sur
les travaux à effectuer dans sa maison.
Par décision du même jour, dont la motivation a été adressée
pour notification le 27 juillet 2012, la Justice de paix du district de Nyon a
relevé S.________ de son mandat de tuteur de Y., sous réserve de
l'approbation du compte de la mesure arrêté au 31 juillet 2012 (I), désigné
L. en qualité de tutrice de Y.________, avec pour mission
notamment d'assurer la gestion des affaires financières et administratives
de sa pupille, de lui prodiguer l'assistance générale nécessaire, de
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4 -
remettre chaque année à la justice de paix un compte et un rapport de
son activité et de demander à la justice de paix son autorisation pour tout
acte sortant de la gestion ordinaire de la mesure (II), autorisé la nouvelle
tutrice à exploiter les comptes bancaires et postaux de sa pupille et à
opérer les prélèvements nécessaires à son entretien sur la fortune de
celle-ci (III) et fixé les frais de la décision à 300 fr., mis à la charge de
Y.________ (IV).
Le 29 juin 2012, le conseil de Y.________ a transmis diverses
pièces à la juge de paix, soit notamment les premiers rappels adressés les
14 et 22 juin 2012 à sa cliente respectivement par la société [...] pour une
facture de 305 fr. 40 et par [...] pour une facture de 306 francs.
Par correspondance datée du 3 juillet 2012 et envoyée par
télécopie le lendemain à la juge de paix, Y.________ a déclaré retirer sa
requête en changement de tuteur, demandant à la magistrate de
comprendre ce qu'elle avait vécu les dernières semaines et l'influence de
feu son compagnon B..
B.Par acte daté du 9 août 2012 et remis à la poste le lendemain,
S. a recouru contre la décision du 22 mai 2012, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est confirmé en qualité de
tuteur de Y.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du
dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a requis
l’audition de l’assesseur [...] et de sa mère [...] et a produit un lot de
pièces.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai imparti pour ce faire.
Par mémoire du 28 septembre 2012, Y.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau
de pièces.
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L.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la Justice de paix du
district de Nyon relevant le recourant de son mandat de tuteur de
Y.________, au vu des tensions croissantes entre le tuteur et la pupille.
a) La nature de cette décision est peu claire. En tant que l'on
doit considérer qu'elle constitue une décision de destitution du tuteur, un
recours peut être adressé à l'autorité de surveillance (art. 450 CC). Il s'agit
du recours général prévu à l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397 ;
CTUT 13 janvier 2011/11 et les réf. citées), qui doit être interjeté dans les
dix jours à partir de la communication de la décision attaquée.
En tant que l'on doit estimer que cette décision constitue un
non-renouvellement du mandat tutélaire à l'issue de la période de deux
ans fixée à l'art. 415 al. 1 CC, elle peut également faire l'objet du recours
général de l'art. 420 al. 2 CC.
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Le tuteur a également la qualité
pour recourir contre la décision par laquelle il est destitué
(Deschenaux/Steinauer, ibid.), respectivement son mandat non renouvelé
(Geiser, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2010, n. 6 ad art. 415 CC, p. 2114). Le
recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au
Tribunal cantonal ; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables conformément à
l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al.
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2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des
tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été formé par l'ancien tuteur, à qui
la qualité d'intéressé doit être reconnue (cf. ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé
in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Interjeté en temps
utile, il est en outre recevable à la forme. Le mémoire de l'intimée
Y.________, déposé dans le délai imparti à cet effet, est également
recevable, de même que les pièces produites par les parties en deuxième
instance (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b/aa) En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon, en
charge de la tutelle en cause, était compétente pour prononcer la
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destitution du tuteur, voire le non-renouvellement de son mandat (art. 376
et 445 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 856, p. 336).
Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu a été
violé. Pour déterminer l'étendue de ce dernier droit, il convient d'examiner
plus avant la nature de la décision entreprise. Celle-ci ne se réfère pas aux
art. 445 ss CC relatifs à la destitution, mais évoque l'art. 415 al. 3 CC.
bb) S'il faut considérer au vu de cette dernière référence – en
soi inexacte puisqu'elle concerne le droit du tuteur de refuser de continuer
sa fonction après l'expiration d'une période de quatre ans – que l'autorité
tutélaire a en réalité entendu ne pas renouveler le mandat du tuteur après
l'échéance de la période de deux ans de l'art. 415 al. 1 CC, il y a lieu de
relever que le tuteur n'a pas à être auditionné préalablement au non-
renouvellement du mandat, qui ne constitue pas une destitution
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 951, p. 365 ; Geiser, op. cit., n. 6 ad
art. 415 CC, p. 2114). Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu
est, dans cette mesure, d'emblée infondé. Au demeurant, le recourant a
été entendu lors de l'audience de la justice de paix du 22 mai 2012 et il
importe peu que la pupille ait été auditionnée accompagnée de son
conseil lors d'une précédente audience de la justice de paix, sans que le
recourant, qui s'était excusé de son absence, ait alors pu l'être. Compte
tenu des motifs pour lesquels le changement de tuteur a été admis – soit
en substance la dégradation des relations entre la pupille et son neveu, la
rupture du lien de confiance et la nécessité de préserver leurs liens –, c'est
à bon droit que les premiers juges n'ont pas donné suite à la demande
d'audition de l'assesseur [...] et de [...], mère du recourant. Ces requêtes,
renouvelées devant la cour de céans, doivent être derechef rejetées.
cc) S'il faut considérer que la décision entreprise constitue une
mesure de destitution au sens de l'art. 445 CC, le droit fédéral exige que
l'autorité tutélaire ne la prononce qu'à la suite d'une enquête et après
avoir entendu le tuteur (art. 447 al. 1 CC). Il est donc nécessaire que
l'autorité tutélaire ouvre une enquête, au cours de laquelle le tuteur doit
être entendu (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1046b, p. 396). Faute
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d'enquête, dont le résultat aurait été soumis à l'intéressé, la décision doit
être annulée et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire pour instruction, le
vice ne pouvant être réparé en deuxième instance (CTUT 18 décembre
2009/273 c. 3).
En l'espèce, saisie d'une requête en changement de tuteur de
la part de la pupille assistée d'un avocat, la justice de paix n’a certes pas
formellement ouvert d'enquête. Les parties ont toutefois été dûment
convoquées, avec indication du motif des séances, et ont toutes deux été
entendues. Cité à comparaître à l’audience du 3 avril 2012, le recourant
s’est excusé de ne pas pouvoir s’y présenter. Il a par la suite comparu à
l’audience de l’autorité tutélaire du 22 mai 2012, lors de laquelle il a été
entendu, en présence de Y.________. Il ressort du procès-verbal de cette
audience que le recourant a pu s’exprimer sur les griefs formulés par sa
pupille. Au vu de la nature de ces derniers, il convient de considérer qu'il
n'y avait pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction, que
l'enquête a ainsi été suffisamment complète et que le droit d'être entendu
des parties a été respecté.
dd) La procédure apparaît ainsi formellement correcte, quel
que soit l'angle sous lequel on l'appréhende.
3.a/aa) Les fonctions du tuteur peuvent prendre fin, notamment
en raison de l'expiration de la période pour laquelle le tuteur a été
nommé, pour survenance d'une cause d'incapacité ou pour destitution
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1043, pp. 394-395).
bb) Selon l'art. 415 al. 1 CC, la tutelle est dans la règle déférée
pour deux ans. Elle continue de deux ans en deux ans, par simple
confirmation du tuteur (art. 415 al. 2 CC). La non-confirmation n'a pas à
être motivée ; il ne s'agit pas d'une destitution et le tuteur n'a pas à être
entendu (cf. supra c. 2b/bb).
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La règle de l'art. 415 al. 1 CC est destinée à permettre de
remplacer de manière plus facile un tuteur inadéquat (Geiser, op. cit., n. 1
ad art. 415 CC, p. 2113). L'autorité peut fixer une autre durée de fonction,
plus courte ou plus longue (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 950, p. 365),
mais une désignation pour une durée indéterminée n'est pas admissible,
l'art. 415 al. 1 CC étant impératif (Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 415 CC, p.
2113). On en déduit que lorsque l'autorité tutélaire ne fixe pas de durée
initiale de fonction, celle-ci est de deux ans, la confirmation pouvant
intervenir tacitement, en l'absence de décision de non-renouvellement
prise par l'autorité tutélaire. L'entrée en fonction intervient au moment où
la décision d'institution de la mesure est elle-même définitive.
En l'espèce, la mesure est devenue définitive à l'échéance du
délai de recours contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2011 par la cour de
céans, qui a été adressé pour notification le 29 décembre 2011, soit le 6
février 2012. Il en résulte que la période initiale de deux ans n'est pas
échue et que les premiers juges ne pouvaient valablement fonder leur
décision sur l'art. 415 CC.
cc) Aux termes de l'art. 445 al. 1 CC, le tuteur coupable de
négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui
le rendent indigne est destitué par l'autorité tutélaire.
Selon l'art. 445 al. 2 CC, si le tuteur ne remplit pas
convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire peut, même en
l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du
pupille sont menacés. Cette condition peut résulter de différentes causes,
telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un
changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale
(Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC ; Geiser, op. cit., nn. 13-
14 ad art. 445 CC, pp. 2236-2237). L'art. 445 al. 2 CC est également
applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité
telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état
d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf.
art. 443 al. 1 CC), ne le fait pas ; l'autorité tutélaire doit alors le relever
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d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 c. 1.2). Tel est
aussi le cas lorsque les relations avec le pupille sont détruites (Geiser, op.
cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité tutélaire dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Elle peut relever le tuteur de ses fonctions, même
sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense optimale des intérêts du pupille
l'exige (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC, p. 2236).
Il y a lieu de relever qu'une décision prise en vertu de l'art. 445
al. 2 CC produit les mêmes effets que la destitution prévue à l'alinéa
premier de cette disposition, sans toutefois porter atteinte à l'honneur du
tuteur (TF 5A_99/2010 précité c. 1.2).
b) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que les relations
entre la pupille et son tuteur s'étaient dégradées à un tel point que la
situation était devenue intolérable, que le lien de confiance entre le tuteur
et sa pupille était rompu et que la désignation d'un tuteur extérieur à la
famille se justifiait. Si ces motifs ne constituent pas un cas de destitution
du tuteur au sens de l’art. 445 al. 1 CC, ils permettent de relever le tuteur
de ses fonctions en application de l'art. 445 al. 2 CC.
Le recourant soutient que B.________ – ancien compagnon de la
pupille, entre-temps décédé, contre lequel il avait pris des mesures pour
soustraire sa pupille à une influence néfaste à ses intérêts financiers et
personnels –, était à l'origine de la requête de changement de tuteur. Il
estime que la situation a complètement changé depuis le décès de
B.________ et se prévaut de la télécopie de la pupille du 3 juillet 2012, qui
invoquait l'influence de ce dernier, demandait le retrait de la requête et le
maintien du recourant comme tuteur. Il fait encore valoir que le
changement de tuteur, alors que des procédures pénales et civiles – soit
une procédure pénale à l'encontre de B.________ et de la fille de celui-ci,
ainsi qu’une procédure civile ouverte par B.________ contre Y.________ –
sont en cours et que la maison de celle-ci nécessite d'importants travaux,
serait contraire aux intérêts de la pupille.
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Il résulte cependant des déterminations de la pupille au
recours que celle-ci aurait adressé la télécopie du 3 juillet 2012 sous la
pression du recourant. A tout le moins, cette dernière s'est déclarée
soulagée par la décision attaquée, considérant que le lien de confiance
indispensable à la poursuite du mandat de tuteur était irrémédiablement
rompu, qu'elle avait fortement souffert des tensions avec son neveu et
qu’elle n'avait pu bénéficier de la stabilité et de la quiétude qu'aurait dû
lui apporter la tutelle. Ses relations avec son tuteur avaient été
particulièrement mouvementées et elle ne s'était pas sentie traitée avec
le devoir de respect et de protection qui s'imposait dans le cadre d'un tel
mandat. Au demeurant, certaines factures seraient restées impayées et
elle aurait reçu des rappels. L'existence de tels rappels est effectivement
établie par les pièces figurant au dossier. Il apparaît ainsi que le point de
vue de la pupille ne s'est pas modifié à la suite du décès de son
compagnon et ne résulte pas – ou plus – de la pression que celui-ci aurait
exercée sur elle. Si la tâche du tuteur n'était pas simple dans des
circonstances compliquées en raison de la nature de la relation entre la
pupille et son défunt compagnon et que l'on ne saurait lui reprocher
d'avoir pris des mesures pour tenter d'écarter l'influence de ce dernier, les
relations avec la pupille se sont gravement détériorées de manière
durable, le lien de confiance nécessaire s'est rompu et il ne semble pas
que le décès de B.________ soit de nature à en permettre le rétablissement.
S'agissant des procédures en cours, on ne discerne pas les
circonstances qui empêcheraient la nouvelle tutrice désignée de défendre
de manière efficace les intérêts de la pupille, le cas échéant en consultant
un avocat. Il en va de même de la question des travaux de rénovation de
la maison.
Enfin, on relèvera que le Dr V.________, psychiatre de la pupille,
a recommandé que la tutelle soit confiée à quelqu'un d'extérieur au cercle
familial.
Dans ces circonstances, les premiers juges n'ont pas violé leur
pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt de la pupille
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commandait la désignation d'un tuteur en dehors de la famille et le
recours s’avère mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes
les procédures visées par l'art. 174 CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel, l’intimée Y.________ a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 600 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant S.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant S.________ doit verser à l'intimée Y.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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13 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-Me Martine Gardiol (pour Y.),
-Mme L.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :