Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 310 al. 1 CC ; 399 ss, 405 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.V., à Villeneuve, contre
la décision rendue le 12 juillet 2012 par la Justice de paix du district
d’Aigle dans la cause concernant son fils mineur C.V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.C.V., né le [...] 1997, est le fils de A.V. et
B.V..
Par jugement du 3 novembre 2010, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
[...]. Selon la convention sur les effets accessoires ratifiée par ce magistrat
pour faire partie intégrante de ce jugement, la garde et l'autorité
parentale sur l'enfant C.V. ont été confiées à A.V.,
domiciliée à Villeneuve.
Le 19 août 2011, B.V. a fait part à la Justice de paix du
district d'Aigle (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes au sujet de la
situation de son fils C.V.. Il a indiqué que, depuis de nombreuses
années, A.V. passait par des phases difficiles au niveau
comportemental, avec une consommation excessive d'alcool, et que la
situation ne faisait qu'empirer.
A l'issue de l'audience du 15 septembre 2011, au cours de
laquelle A.V.________ et B.V.________ ont été entendus, le Juge de paix du
district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a ouvert une procédure en
limitation de l'autorité parentale et confié une enquête au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Dans son rapport d'évaluation établi le 12 janvier 2012, le SPJ
a conclu à l'institution d'une mesure de curatelle éducative au sens de
l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur d'C.V.________ et à sa désignation en qualité de curateur, avec la
charge de réunir les intervenants et de coordonner le réseau
professionnel, ainsi que d'analyser et de proposer toutes mesures
éducatives et curatives pour le bien de l'enfant. Le SPJ a notamment
exposé que la mère avait une consommation d'alcool problématique et
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3 -
qu'C.V.________ endossait avec l'entourage un rôle de contrôle, ce qui
entraînait une parentification.
B.V., A.V. et C., assistante sociale
auprès du SPJ, ont été entendus lors de l'audience de la justice de paix du
2 février 2012. A.V. a été rendue attentive au fait que, faute de
remédier à son problème d'alcool, la garde de son fils pourrait lui être
retirée en urgence, sur requête du SPJ.
Par décision du même jour, la justice de paix a instauré une
mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC
en faveur d'C.V.________ et désigné le SPJ en qualité de curateur. L'autorité
tutélaire a derechef souligné que, faute pour A.V.________ d'entreprendre
impérativement et sans tarder les démarches nécessaires pour cesser sa
consommation d'alcool à long terme, la garde d'C.V.________ pourrait lui
être retirée.
Par requête de mesures préprovisionnelles du 9 mars 2012, le
SPJ a demandé que le droit de garde d'C.V.________ soit retiré à
A.V., dans le but de placer l'enfant chez son père. La situation chez
la mère s'était les dernières semaines péjorée en raison de la
consommation d'alcool problématique de A.V., à un point tel que
ce service avait accepté qu'à la fin d'un droit de visite, l'enfant reste vivre
chez son père.
Par décision du 12 mars 2012 rendue par voie de mesures
préprovisionnelles, le juge de paix a retiré à A.V.________ son droit de
garde de son fils et confié ledit droit au SPJ.
Par courrier daté du 13 mars 2012 et réceptionné le 21 mars
2012 par la justice de paix, A.V.________ s'est opposée à la demande de
mesures préprovisionnelles du SPJ. Elle a en outre produit un certificat
médical établi le 20 mars 2012 par le Dr A., spécialiste FMH en
médecine interne à [...]. Ce médecin a attesté que A.V. l'avait
appelé le 14 mars 2012 en raison d'une aggravation sensible de son état
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4 -
de santé physique, survenant dans un contexte d'éthylisations aiguës sur
fond de syndrome de dépendance à l'alcool. A la demande de la patiente,
celle-ci avait été hospitalisée en milieu somatique à l'Hôpital du
Samaritain, à Vevey, du 14 au 19 mars 2012, date de son retour à
domicile. Durant ce séjour, A.V.________ avait pu bénéficier d'un sevrage
physique à l'alcool, ainsi que d'une évaluation par l'Unité Ambulatoire
Spécialisée pour toxicodépendants (ci-après : UAS) de Montreux. A la
sortie de l'hôpital, il avait été convenu d'un suivi conjoint par l'UAS et son
médecin traitant, afin de consolider le sevrage physique et de commencer
une thérapie sur le long terme. La patiente s'était déclarée d'accord avec
cette approche en réseau et souhaitait également bénéficier de prises de
sang régulières à sa consultation visant à démontrer son abstinence
alcoolique. La perte du droit de garde de son fils avait probablement joué
un rôle moteur tant dans la décompensation récente que dans la
motivation trouvée par l'intéressée pour accepter une prise en charge
pluridisciplinaire. Le Dr A.________ a estimé qu'il était indispensable que
A.V.________ se soumette à un suivi médical en réseau, condition sine qua
non à une amélioration de son état de santé sur le long terme.
A.V.________ a également déposé un courrier rédigé par C.V., dans
lequel il déclarait vouloir vivre chez sa mère.
A.V., B.V.________ et C.________ ont été entendus lors
de la séance du juge de paix du 21 mars 2012.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
juge de paix a notamment confirmé, à titre provisionnel, le retrait du droit
de garde, prononcé le 12 mars 2012 à titre préprovisionnel, d'C.V.________
à sa mère A.V.________ (I), confié ce droit au SPJ en le chargeant de placer
l'enfant au mieux de ses intérêts (II), invité ce service à produire un
rapport de situation dans les soixante jours dès réception de la décision
(III) et chargé le SPJ de l'audition d'C.V., tout en l'invitant à dire s'il
y a lieu que celui-ci soit entendu par le juge de paix (IV). Le magistrat
précité a estimé que les reproches formulés par A.V. à l'égard de
l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier, C.________, étaient
infondés.
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Le 21 mars 2012, C.V.________ a adressé une lettre au juge de
paix, dans laquelle il a déclaré vouloir rentrer vivre dans sa maison en
raison de ses copains et de sa mère, changer d'assistante sociale et être
entendu par ce magistrat.
Le SPJ a déposé son rapport le 24 mai 2012, après avoir
notamment rencontré C.V.________ le 2 mai 2012 en sus de l'entrevue qui
avait eu lieu le 7 mars 2012. Il a notamment indiqué que si les
professionnels pensaient qu'C.V.________ bénéficiait d'une certaine stabilité
– garantie par l'accueil chez son père –, l'équilibre de l'enfant restait très
en lien avec celui de sa mère, ce qui entraînait un inconfort causé par
l'éloignement du domicile maternel. Sur le plan scolaire, il y avait eu une
nette dégradation depuis Noël, les notes d'C.V.________ avaient chuté de
manière importante et des problèmes de comportement avaient été
soulignés. Pour tenir compte du souhait d'C.V.________ de retourner vivre
chez sa mère et du contexte d'accueil maternel devenu plus adéquat, le
droit de visite de A.V.________ avait été élargi depuis Pâques. C.V.________
se trouvait du samedi au mercredi chez son père, passait la soirée du
mercredi chez ses grands-parents et se rendait chez sa mère du jeudi au
samedi. Le SPJ a estimé que le droit de visite de A.V.________ devait rester
inchangé pour l'instant et ne pas être plus large en raison d'une
collaboration qui restait très difficile, la mère refusant notamment l’accès
du SPJ à son réseau de soins. Le SPJ a ainsi conclu au maintien du retrait
du droit de garde, afin de pouvoir continuer à placer C.V.________ chez son
père et à gérer le droit aux relations personnelles de la mère.
B.V.________ et deux représentants du SPJ, C.________ et [...],
ont été entendus par la justice de paix lors de la séance du 12 juillet 2012.
Bien que dûment citée à comparaître, A.V.________ ne s'est pas présentée,
B.V.________ expliquant qu'elle avait été hospitalisée la veille pour des
troubles psychologiques avec problème d'alcool. Le SPJ a maintenu ses
conclusions, en relevant qu'aucun placement en institution n'était
envisagé mais que l'organisation du droit de garde et des relations
personnelles en place était remise en cause par les vacances et
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6 -
l'hospitalisation de la mère. B.V.________ a pour sa part indiqué qu'il avait
laissé C.V.________ chez A.V.________ en juin, ne pouvant le garder en
raison de son travail, et que l'enfant était actuellement chez ses grands-
parents.
Par décision du même jour, adressée aux parties pour
notification le 13 août 2012, la Justice de paix du district d'Aigle a retiré le
droit de garde d'C.V.________ à sa mère A.V.________ (I), désigné le SPJ en
qualité de gardien, en le chargeant de placer cet enfant au mieux de ses
intérêts (II), privé un éventuel recours de l'effet suspensif (III) et rendu la
décision sans frais (IV).
B.Par acte remis à la poste le 20 août 2012, A.V.________ a
recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation
et en faisant notamment valoir qu'C.V.________ souhaitait être entendu.
Elle a produit quatre pièces.
Dans ses déterminations du 19 septembre 2012, le SPJ a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il
a notamment rappelé que la situation d'C.V.________ avait une première
fois été signalée à ce service le 12 décembre 2006 par le directeur de
l'école. L'enfant avait en effet confié à sa maîtresse que sa mère
consommait beaucoup d'alcool et que cela lui faisait souci. Le SPJ avait
alors procédé à une évaluation des conditions de vie d'C.V.. La
situation semblant s'être stabilisée et la mère ne paraissant pas favorable
à un suivi socio-éducatif, le dossier avait été archivé en août 2007. Le SPJ
a souligné que les problèmes d'alcool de la recourante perduraient et que
son état avait une grande influence sur le développement psychologique
d'C.V., dont les résultats scolaires étaient en forte baisse à la fin
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise, qui retire à une mère son droit de
garde sur son fils mineur, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-
VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
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Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en
vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ;
RS 272) le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
b) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa
communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours
non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé
(art. 405 CPC-VD ; cf. art. 420 al. 1 CC), soit, dans les causes en limitation
de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT]
1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, à laquelle la décision entreprise retire son droit de garde
et à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1,
résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable
à la forme. Il en va de même des autres écritures de la recourante, ainsi
que de celles du père et du SPJ, qu’elles aient été déposées dans les délais
impartis pour ce faire ou spontanément. La production de pièces en
deuxième instance est admise (art. 496 al. 2 CPC-VD ;
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Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121 ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b/aa) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice
de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de
l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité
dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces
auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend
l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). Après avoir entendu
ou dûment cité les dénoncés, la justice de paix prononce, s'il y a lieu, l'une
des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC, par jugement
motivé (art. 403 al. 1 et 2 CPC-VD).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
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a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
bb) En l'espèce, la mère, titulaire du droit de garde, étant
domiciliée à Villeneuve, la Justice de paix du district d'Aigle était
compétente pour rendre la décision querellée. La recourante, qui n’a pas
pu se présenter à l’audience du 12 juillet 2012 dès lors qu’elle avait été
hospitalisée la veille pour des problèmes d’alcool, a pu faire valoir ses
arguments dans son courrier du 13 mars 2012 et lors de l’audience du 21
mars 2012, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. Au
demeurant, elle s’est longuement exprimée dans ses diverses écritures à
la cour de céans, qui revoit librement la cause en fait et en droit.
C.V., né le [...] 1997, n’a pas été entendu directement par la
justice de paix. Celle-ci a toutefois pu se fonder sur les déclarations écrites
que lui a adressées C.V.. En outre, l’autorité tutélaire a chargé le
SPJ d’entendre C.V.________, dont les souhaits recueillis lors de plusieurs
entretiens ont été relatés dans le rapport du 24 mai 2012, ce qui est
suffisant selon la jurisprudence (ATF 133 III 553, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III
295).
La décision est donc formellement correcte et il convient
d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. II/1, Fribourg 1987, p. 247
; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
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Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
b) En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le retrait du
droit de garde a été prononcé, d’abord à titre préprovisionnel puis
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12 -
provisionnel, parce que le bon développement de l’enfant était compromis
dans le milieu de sa mère, titulaire du droit de garde, en raison des
problèmes d’alcool de cette dernière qui influent très fortement sur ses
capacités éducatives. A.V.________ ne s’est décidée à entreprendre un
traitement médical que tardivement. En effet, selon le certificat établi le
20 mars 2012 par le Dr A., spécialiste FMH en médecine interne à
[...], la recourante n’a téléphoné à ce médecin que le 14 mars 2012 pour
lui faire part d’une aggravation de son état de santé, alors même qu’à
l’audience du juge de paix du 2 février 2012, elle avait déjà été rendue
attentive à la nécessité de se faire soigner, faute de quoi la garde
d’C.V. pourrait lui être retirée en urgence, ce que la décision
rendue le même jour mentionnait encore expressément.
Le certificat médical du Dr A.________ atteste que la recourante
a été hospitalisée du 14 au 19 mars 2012 en raison d’une aggravation
sensible de son état de santé physique survenant dans un contexte
d’éthylisations aiguës sur fond de syndrome de dépendance à l’alcool.
Durant ce séjour, elle a pu bénéficier d’un sevrage physique à l’alcool,
ainsi que d’une évaluation par l’UAS de Montreux. A la sortie de l’hôpital, il
a été convenu d’un suivi conjoint par l’UAS et son médecin traitant, afin de
consolider le sevrage physique et de commencer une thérapie sur le long
terme. La recourante s’est déclarée d’accord avec cette approche en
réseau et a également souhaité bénéficier de prises de sang régulières à
la consultation du Dr A.________ visant à démontrer son abstinence
alcoolique. Selon ce médecin, il était indispensable que la recourante se
soumette à un suivi médical en réseau, condition sine qua non à une
amélioration de son état de santé sur le long terme.
Or, malgré la motivation ainsi affichée par la recourante à sa
sortie de l’hôpital le 19 mars 2012 – motivation dans laquelle la perte du
droit de garde de son fils avait selon le Dr A.________ probablement joué un
rôle moteur –, le suivi conjoint envisagé à l’époque paraît avoir fait long
feu. Une seule prise de sang a eu lieu le 13 juin 2012 chez le Dr A.________
et la recourante a de nouveau été hospitalisée la veille de l’audience du
12 juillet 2012 en raison de ses problèmes d’alcool. La situation apparaît
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13 -
ainsi encore aussi critique que lors du retrait préprovisionnel puis
provisionnel du droit de garde. La recourante persiste à ne pas vouloir
prendre conscience de la gravité de la situation et tend à rejeter la faute
sur l’assistante sociale du SPJ en charge du dossier, C., à laquelle
elle reproche d’être « incapable » et de n’être « pas du tout capable
d’assumer », ainsi que sur son ex-mari, auquel elle fait grief d'avoir « agi
ainsi uniquement pour une question de pension alimentaire ». Or ces
reproches, déjà formulés à l’égard de C. dans le cadre des
mesures provisionnelles, où leur inanité a été constatée dans la décision
du 21 mars 2012, ne trouvent aucune assise dans les pièces du dossier.
Le retrait du droit de garde de la recourante pour confier ce
droit au SPJ – lequel a placé l’enfant chez son père qui se montre très
présent et soutenant – apparaît comme une mesure nécessaire pour éviter
que le développement d’C.V.________ ne soit compromis. On peut
comprendre que sa mère et ses copains de Villeneuve, où il ne rentre plus
que le week-end à l’occasion de l’exercice du droit de visite de la mère, lui
manquent, mais C.V.________, dont les résultats scolaires ont baissé, doit
absolument être pris en charge par un adulte qui soit capable de s’occuper
de lui et d’assumer ses responsabilités de gardien. A quinze ans, il ne doit
pas se retrouver en situation de parentification – par quoi on entend le
processus interne à la vie familiale qui amène un enfant ou un adolescent
à prendre des responsabilités plus importantes que ne le voudraient son
âge et sa maturation dans un contexte socioculturel et historique précis et
qui le conduisent à devenir un parent pour ses parents –, mais il le droit
d’avoir l’insouciance propre à son âge. Or, selon les constatations du SPJ,
son inquiétude pour sa mère dont il est très proche le mobilise à un point
tel qu’elle ne lui laisse pas d’espace pour penser à autre chose,
notamment à son travail scolaire.
Le retrait du droit de garde doit ainsi être confirmé, étant
rappelé que, conformément à l’art. 313 al. 1 CC, la levée de cette mesure
pourra être envisagée lorsque la recourante apportera la preuve de son
engagement dans un processus de soins propre à endiguer durablement
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14 -
ses problèmes d’alcool et qu’elle démontrera sa capacité à entrer dans
une collaboration constructive avec le SPJ.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], lequel
tarif continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174
CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président:La greffière :
Du 24 octobre 2012
-
15 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.V.,
-M. B.V.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :