Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Battistolo
Greffière:MmeBertholet
Art. 388 CC; 97a LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à
l'encontre de la décision rendue le 31 mai 2012 par la Justice de paix du
district de Lausanne le désignant en qualité de tuteur de I.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 septembre 2000, l'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a ratifié le placement de I.________ à la Maison de
Santé de Préfargier. L'autorité tutélaire a pris en considération le rapport
établi le 12 septembre 2000 par le Dr [...], qui exposait les éléments
suivants: "Syndrome maniaque. Nouvel épisode aigu se situant dans le
cadre d'un déséquilibre psychique permanent. Il s'agit donc bien de la
périodicité d'épisodes de décompensations aiguës revêtant le plus souvent
chez I.________ la forme maniaque, mais avec parfois des éléments
délirants et même hallucinatoires, du moins l'a-t-on signalé. L'anosognosie
est totale (méconnaissance de sa maladie). Il existerait un appoint toxique
(Haschich, alcool...) difficile à préciser". Le recours déposé par l'intéressé à
l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 28 novembre 2000.
Le 23 août 2001, l'association [...] a déposé une plainte pénale
à l'encontre de I.; aux termes de cette plainte, le prénommé se
serait présenté dans les locaux de l'association pour réclamer de l'argent;
face au refus de son interlocutrice, il se serait montré très agressif et
menaçant, aurait proféré des insultes et, après avoir obligé la
collaboratrice à s'enfermer dans son propre bureau pour appeler la police,
aurait renversé et cassé du mobilier.
Le 7 septembre 2001, le Centre médico-social régional de
Sierre a adressé à l'Office des tutelles de Neuchâtel un rapport de
situation daté du 5 septembre précédent concluant à l'instauration d'une
mesure tutélaire urgente en faveur de I..
Aux termes de ce rapport de situation, depuis la mi-juillet
2001, l'intéressé avait vécu une dégradation spectaculaire et rapide de
son état psychique. Des symptômes paranoïaques, une amplification de
tout événement, une agressivité extrême et systématique avaient pu être
observés. Après l'incident dans les locaux de l'association [...], l'intéressé a
dû être hospitalisé d'urgence à l'Hôpital de Malévoz à Monthey pendant
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deux jours, puis pendant une nuit le 3 septembre 2001. Sur le plan
financier, il ressort du rapport que l'intéressé s'est révélé absolument
incapable de gérer ses affaires, qu'à maintes reprises il n'a pas pu
respecter le calendrier d'aide sociale et a présenté des demandes
d'avance et que le suivi du Centre médico-social ne permettait pas de le
limiter suffisamment dans l'exercice de ses droits.
Dans son certificat médical du 12 novembre 2001, le Dr [...] du
Service de consultation de Monthey, Institutions psychiatriques du Valais
romand, a exposé que I.________ présentait une décompensation
psychotique justifiant du fait d'une absence de conscience morbide et le
risque d'une rupture brutale du traitement hospitalier la transformation de
l'hospitalisation volontaire en mode non volontaire.
Par décision du 13 novembre 2001, la Chambre pupillaire de
Sierre a prononcé le placement à des fins d'assistance de I.________ pour
une durée indéterminée à l'Hôpital de Malévoz à Monthey.
Le 3 janvier 2002, les Drs [...] et [...], respectivement médecin
adjoint et médecin assistant à l'Hôpital de Malévoz, ont constaté que
I.________ présentait un trouble psychiatrique sévère et durable, impliquant
une hospitalisation qui devrait se prolonger par une prise en charge
ambulatoire. Ils ont indiqué qu'au regard de la sévérité et de la durée de
cette pathologie, l'intéressé n'était pas en mesure dans l'immédiat ni dans
un avenir à court et à moyen terme de gérer ses affaires sans les
compromettre, de sorte qu'une mesure tutélaire apparaissait
indispensable.
Par décision du 31 janvier 2002, la Chambre pupillaire de
Sierre a prononcé l'interdiction de I.________ et nommé [...], tutrice
officielle, en qualité de tutrice.
Par décision du 29 août 2002, la Chambre pupillaire de Sierre a
nommé [...], tuteur officiel, en qualité de tuteur de I.________, en
remplacement de la précédente tutrice.
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Le 20 octobre 2006, [...] s'est adressé au Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois à propos d'une plainte déposée par son
pupille à l'encontre de sa mère. Il a indiqué que les comportements
présents et passés de sa famille mettaient son pupille dans une situation
de stress, qui pouvait vite se révéler insupportable et ingérable au
quotidien et qui pouvait déboucher sur une hospitalisation en institution
psychiatrique pour une longue durée. En vue de préserver la stabilité de
son pupille, il a requis l'annulation de la plainte.
Par décision du 13 juillet 2007, la Chambre pupillaire de Sierre
a nommé [...], tuteur officiel, en qualité de tuteur de I., en
remplacement du précédent tuteur.
Le 4 décembre 2009, la Chambre pupillaire de Sierre a tenu
une audience relative aux comptes de tutelle de I. lors de laquelle
elle a procédé à l'audition de son tuteur. Ce dernier a déclaré que le
comportement et l'état de santé de son pupille donnaient énormément de
travail (nombreux appels téléphoniques, séjours à l'hôpital de Malévoz).
Lors de l'audience du 27 août 2010, le tuteur a expliqué
qu'après avoir été exclu du Home [...] à Salvan, son pupille résidait dans
une institution à Martigny et qu'il avait émis le souhait de s'établir dans le
canton de Vaud où vivait sa famille. Le tuteur a précisé que son pupille
nécessitait une prise en charge importante.
Par décision du même jour, la Chambre pupillaire de Sierre a
nommé P., tutrice officielle, en qualité de tutrice de I., en
remplacement du précédent tuteur.
Le 21 mars 2012, la commune de Sierre a attesté du départ de
I.________ et de sa nouvelle adresse au Foyer [...] à Lausanne.
Le 22 mars 2012, P.________ a indiqué à la Chambre pupillaire
de Sierre que son pupille habitait au Foyer [...] depuis le 1
er
février 2011 et
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a invité cette autorité à requérir sans attendre un changement de for
tutélaire. Elle a expliqué qu'il lui était très difficile de suivre son pupille à
Lausanne parce qu'il nécessitait beaucoup d'interventions et a précisé
qu'il "a[vait] besoin impérativement d'un tuteur professionnel".
Le 2 mai 2012, la Chambre pupillaire de Sierre a sollicité le
transfert de la mesure d'interdiction instituée en faveur de I.________
auprès de la Justice de paix du district de Lausanne.
Par décision du 31 mai 2012, communiquée le 30 juillet 2012,
la Justice de paix du district de Lausanne a accepté en son for le transfert
de la tutelle au sens de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) instituée en faveur de I.________, domicilié à Lausanne, et
nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du prénommé.
Par acte du 2 août 2012, le Tuteur général s'est opposé à sa
nomination. Il a fait valoir que l'intéressé ne souffrait pas de problème de
dépendance lié aux drogues dures, qu'il résidait depuis février 2011 au
Foyer [...], qu'il avait un comportement correct au sein de cet
établissement, qu'il était médiqué pour ses troubles psychiatriques et qu'il
prenait régulièrement ses médicaments et était collaborant à ce titre;
dans cette mesure, son cas ne relevait pas de l'art. 97a al. 4 let. a, b, c et
e LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01). Le Tuteur général a ensuite relevé que,
si le pupille était très demandeur sur le plan financier et qu'il fallait gérer
les demandes qu'il présentait à tout moment, on ne pouvait parler de
dessaisissement de fortune, sa situation financière étant contenue par la
mesure tutélaire et le cadre posé par le foyer, de sorte que le critère de
l'art. 97a al. 4 let. g LVCC n'était pas rempli. Il a indiqué que le pupille
avait un projet de sortie du foyer avec réhabilitation, soit une vie en
appartement ordinaire avec un suivi médical, un accueil à temps partiel au
Foyer [...] et une prise en charge de l'OSAD à terme; il ne s'agissait
toutefois pas d'une atteinte à la santé impliquant des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux au sens de l'art. 97a al. 4 let. d LVCC.
Enfin, le Tuteur général a observé que les démarches en vue de trouver un
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appartement nécessitaient un investissement important que l'on ne
pouvait certes pas exiger d'un tuteur privé, mais que cet élément
n'impliquait toutefois pas l'existence d'un cas lourd, cela d'autant plus que
les pupilles doivent entreprendre eux-mêmes ce genre de démarches en
vue de leur autonomisation.
B.Par décision du 28 août 2012, la Justice de paix du district de
Lausanne a maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de tuteur
au sens de l'art. 369 CC de I.________ et a transmis le dossier à la Cour de
céans. L'autorité tutélaire a considéré que le prénommé était atteint de
troubles psychiatriques sévères depuis de nombreuses années, qui
avaient rendu nécessaire une prise en charge en milieu institutionnel dès
le début des années 2000. Elle a rappelé la teneur du rapport établi le 12
septembre 2000, faisant état chez l'intéressé d'un syndrome maniaque,
d'un déséquilibre psychique permanent, avec périodicité de
décompensations aiguës, d'hallucinations, de délires, d'une anosognosie
totale et d'un appoint toxique. Elle a également relevé qu'il ressortait des
déclarations de l'un des tuteurs qu'en 2009 le comportement et l'état de
santé de l'intéressé donnaient énormément de travail (téléphones, séjours
hospitaliers) et qu'en 2010 il avait été exclu d'un home, résidait dans une
nouvelle structure et souhaitait s'établir dans le canton de Vaud. L'autorité
tutélaire a encore considéré que le projet de sortie du foyer avec
réhabilitation nécessiterait sans doute une période de transition et
d'adaptation générant une situation de stress chez l'intéressé, situation
qui, selon l'un des tuteurs, pouvait rapidement avoir des conséquences
ingérables au quotidien et déboucher sur une hospitalisation en
établissement psychiatrique. Elle a enfin estimé que, s'il était exact que le
Tuteur général n'avait pas pour fonction de chercher un appartement pour
le pupille, il pourrait en revanche l'encadrer dans toutes les démarches
(administratives, financières et sociales) qu'impliquent la recherche d'un
appartement et une vie hors institution.
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Par acte du 20 septembre 2012, le Tuteur général a déclaré
qu'il n'avait pas d'éléments complémentaires à ajouter à son opposition et
qu'il maintenait ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne
nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre,
tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination,
elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a
fait opposition est recevable à la forme.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
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3.a) Le Tuteur général requiert que le cas du pupille soit attribué
à un tuteur privé. Il fait valoir que les hypothèses prévues aux lettres a, b,
c, d, e et g de l'art. 97a al. 4 LVCC ne sont pas réalisées et que ce cas ne
peut être qualifié de lourd.
b) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831
ss).
L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre
la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à
des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas
légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4
LVCC, "cas lourds").
Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à
un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une
fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution
qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires
qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une
gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les
cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
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concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
(let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous
réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente
disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du
présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer
pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive
(Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910
d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le
Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010,
n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).
c) En l'espèce, il peut être donné acte au Tuteur général de ce
que le cas du pupille ne relève pas des lettres a, b, c, d, e ou g de l'art.
97a al. 4 LVCC. Il n'en reste pas moins, comme le relève à juste titre
l'autorité tutélaire, que le cas du pupille doit être objectivement considéré
comme un cas trop lourd à gérer pour un tuteur privé au sens de la lettre i
de cette même disposition, du moins en l'état. En effet, le pupille est
atteint depuis de nombreuses années de troubles psychiatriques sévères,
qui ont rendu nécessaire une prise en charge en milieu institutionnel dès
le début des années 2000 ainsi que deux placements à des fins
d'assistance en septembre 2000 et en août 2001. Le tuteur en charge du
dossier entre 2007 et 2010 a relevé que le comportement et l'état de
santé du pupille donnaient énormément de travail, notamment en raison
de ses séjours hospitaliers, et qu'il nécessitait une prise en charge
importante. Cela a été confirmé par P.________, dernière tutrice en date,
qui a souligné dans sa lettre du 22 mars 2012 à l'attention de la Chambre
pupillaire de Sierre que le pupille demandait beaucoup d'interventions et
qu'il "a[vait] besoin impérativement d'un tuteur professionnel". Sur ce
point, il y a d'ailleurs lieu de relever que depuis l'institution de la mesure
de tutelle en 2002, les tuteurs qui se sont succédé pour s'occuper du
pupille ont tous été des tuteurs "officiels".
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Par ailleurs, l'entier du dossier concernant l'intéressé est
suffisamment éloquent pour ne pas faire à celui-ci une confiance aveugle.
Même s'il cherche à s'autonomiser en envisageant une vie hors foyer, il
est manifeste que sa situation est loin d'être stabilisée. Le projet du pupille
de trouver un appartement et de vivre hors institution nécessitera à
l'évidence un encadrement administratif, financier et social que l'on ne
saurait attendre d'un particulier. La situation du pupille doit par
conséquent être qualifiée de lourde au sens de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC et
ne peut être imposée à un citoyen ordinaire.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il se justifie de
maintenir la nomination du Tuteur général.
4.a) En définitive, l’opposition formée par le Tuteur général doit
être rejetée et la décision entreprise confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Tuteur général,
-P.________,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :