Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 392 ch. 2 CC; 98 al. 1 et 3 LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.I.________ et B.I., tous
deux à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures préprovisionnelles
rendue le 31 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne dans
la cause concernant l'enfant C.I..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.I.________ et B.I.________ sont les parents de C.I., né le
12 février 1992.
Au mois de décembre 2007, C.I. s'est plaint auprès
d'une infirmière scolaire du Gymnase de Beaulieu du comportement de
ses parents, relatant qu'il serait régulièrement frappé par son père, sous
les yeux de sa mère qui resterait passive. Sur proposition du Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), et avec l'accord de ses parents,
détenteurs du droit de garde et de l'autorité parentale, C.I.________ a été
placé au [...] dès le 7 janvier 2008.
Au mois de février 2008, sur dénonciation du SPJ, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : juge
d'instruction) a ouvert une enquête pénale contre A.I.________ et
B.I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation sur leur fils.
Par décision prise à sa séance du 18 mars 2008, la Justice de
paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une
curatelle ad hoc, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, en faveur de C.I.________
(I) et nommé son avocate J., en qualité de curatrice, avec pour
mission de le représenter dans l'enquête pénale instruite contre ses
parents (II).
Le 30 mai 2008, C.I. a quitté le [...] pour se rendre chez
son oncle A.B.________ et sa tante B.B.________ à Pirmasens en Allemagne.
Le 10 juillet 2008, le juge d'instruction a écrit au Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) qu'il instruisait une
enquête pénale pour enlèvement de mineur (art. 220 CP) contre
A.B.________ et B.B., sur plainte de A.I. et de B.I.________, et
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qu'il proposait de désigner la curatrice J., comme représentante
légale de C.I. dans le cadre de cette procédure.
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Par décision du 31 juillet 2008, sous l'intitulé " C.I.________ -
Mesures préprovisionnelles", le juge de paix a transmis une copie de la
lettre du juge d'instruction du 10 juillet 2008 à A.I.________ et B.I.,
a institué, vu l'urgence, une curatelle de représentation, à forme des art.
386 et 392 al. 2 CC, en faveur de C.I., et a désigné J., en
qualité de curatrice, avec pour mission de le représenter dans l'enquête
pénale instruite contre A.B. et B.B.. Cet écrit indiquait
encore que ces destinataires seraient prochainement convoqués pour être
entendus par la justice de paix au sujet de cette mesure. Il est parvenu le
4 août 2008 au conseil de A.I. et de B.I..
B.Par acte d'emblée motivé du 14 août 2008, A.I. et
B.I.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation. Ils ont requis l'effet suspensif.
Par décision du 29 août 2008, le président de la cour de céans
a rejeté la requête d'effet suspensif des recourants, considérant que
l'ordonnance querellée, instituant une curatelle de représentation,
constituait une mesure de protection de l'enfant, au sens de l'art. 495 al. 1
CPC , pourvue d'un effet suspensif légal en cas de recours.
Dans leur mémoire ampliatif du 23 septembre 2008,
A.I.________ et B.I.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs
conclusions.
Dans ses déterminations du 24 septembre 2008, le SPJ a
conclu au rejet du rejet et à ce que la décision querellée soit confirmée
dans les plus brefs délais. Il a soutenu en substance que le recours, en
tant qu'il était dirigé contre des mesures préprovisionnelles, était
irrecevable, et que, puisque leur durée était strictement limitée, il
convenait de rendre rapidement une décision de mesures provisionnelles.
Dans un mémoire ampliatif du 31 octobre 2008, C.I.________ a
conclu au rejet du recours. Il a fait valoir, entre autres moyens, que la
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décision querellée était une mesure de protection de l'enfant et non une
simple mesure d'extrême urgence.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de C.I.________
et définissant la mission de la curatrice ad hoc désignée.
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de
curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite
de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; Ch. tut., 21
mai 2003, no 115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de
jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions
relatives à l'institution d'une curatelle (Ch. tut., 2 novembre 2005, no 159)
ou au refus d'instituer une telle mesure (Ch. tut., 25 avril 2002, no 82). Ce
recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les
formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC).
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b) En l'espèce cependant, la curatelle de représentation
querellée est une décision d'extrême urgence prise en instance de
mesures préprovisionnelles par le juge de paix. Il convient avant tout
d'examiner la question de la recevabilité du présent recours eu égard à
son objet.
Aux termes de l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un
curateur en application des art. 392 à 394 du Code civil suisse, la justice
de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés, sur simple
requête même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1).
Le juge de paix désigne, dans les cas d'urgence, un curateur ad interim
jusqu'à décision de la justice de paix, ou prend telle autre mesure
commandée par les circonstances (al. 3).
La décision attaquée a été prise en application de l'art. 98 al. 3
LVCC. Or, en procédure civile ordinaire, aucun recours n'est ouvert contre
une décision de mesures préprovisionnelles (JT 1998 III 55; Ch. tut, 6 juillet
2004, no 115, Ch. tut., 16 janvier 2002, no 7; Ch. tut., 27 octobre 1998, no
114), cette décision n'ayant pas d'existence autonome par rapport aux
mesures provisionnelles devant nécessairement lui succéder et n'ayant
qu'une durée très limitée. Il en résulte que la correction éventuelle de la
décision préprovisionnelle intervient dans la décision provisionnelle et non
par la voie d'un recours qui aurait pour effet de prolonger sensiblement la
phase préprovisionnelle en retardant les mesures provisionnelles (JT 1998
III 58).
2.En définitive, le recours est irrecevable quant à son objet et
doit être écarté.
Compte tenu du temps écoulé depuis la décision entreprise, il
convient d'enjoindre d'office à la justice de paix de fixer à bref délai une
audience pour y entendre tous les intéressés au sens de l'art. 98 al. 1
LVCC.
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Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à dépens.
Le présent recours peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. La Justice de paix du district de Lausanne est invitée à
convoquer rapidement les parties à son audience pour statuer
sur l'institution d'une curatelle de représentation en faveur du
mineur C.I.________ dans la procédure pénale pour enlèvement
de mineur instruite contre A.B.________ et B.B..
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour M. A.I. et Mme B.I.)
-Mme J. (pour M. C.I.________)
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et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse,
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :