201
TRIBUNAL CANTONAL
LN12.032687-121723
271
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Abrecht
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 et 420 CC; 174 CDPJ; 401 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2012 par
le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant
A.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.M.________ et B.Q.________ se sont mariés le [...] 2005. De leur
union est né A.Q., le [...] 2005. Rapidement, les conjoints ont eu de
violentes disputes au point de nécessiter parfois l'intervention des
autorités. Ainsi, pour des injures et menaces proférées à diverses périodes
à l'encontre de son épouse, B.Q. a été condamné par le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne, le 18 juin 2007, à une peine de
soixante jours-amende. Entre autres faits, il lui était en particulier
reproché d'avoir, au courant de l'année 2006, poursuivi sa conjointe avec
un couteau, en raison des reproches que celle-ci lui avait adressés,
l'intéressée n'ayant eu que le temps de quitter leur appartement pour se
protéger. Le couple, par ailleurs séparé depuis l'année 2007, s'opposait
également à propos de l'éducation de A.Q.________ : le père reprochait à la
mère de ne pas fixer assez de limites à leur fils alors que M.________ se
plaignait de ne pas être assez soutenue dans les tâches éducatives. Le
plus souvent, le jeune garçon assistait aux discordes de ses parents et en
souffrait indirectement. Son déséquilibre était devenu tel que plusieurs
structures, comme le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ),
avaient dû intervenir pour le protéger.
Le 9 septembre 2009, M.________ a ouvert action en divorce
devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le 11 décembre 2009,
son époux a adhéré au principe du divorce. Dans le cadre de cette
procédure, chacune des parties a fait part de ses inquiétudes à propos de
l'enfant et de la nécessité de prendre des mesures en sa faveur.
Au mois d'août 2010, une nouvelle altercation, survenue entre
les ex-conjoints, a été signalée à la police par la nouvelle compagne de
B.Q.________. L'intéressée a également déclaré que chacun des parents
faisait subir des violences physiques et psychiques à l'enfant. Le SUPEA,
que la mère avait requis de suivre l'enfant sur le plan pédopsychiatrique, a
également fait part de ses préoccupations au SPJ. Il a notamment déclaré,
au mois de novembre 2010, que les thérapeutes en charge du jeune
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garçon avaient observé des incohérences éducatives et de possibles
aliénations parentales de la part des deux ex-conjoints sur l'enfant. Selon
leurs constatations, A.Q.________ vivait un conflit de loyauté très
perturbant et manifestait des troubles du comportement tant à l'école
qu'avec ses parents. Au mois de janvier 2012, l’école où se trouvait
A.Q.________ a également signalé au SPJ le mal-être du mineur et,
particulièrement, les fortes angoisses qu'il ressentait en rapport avec le
conflit parental.
Le SPJ a transmis les signalements de la police et du SUPEA au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par jugement du 22 mars 2012,
ce Tribunal a prononcé le divorce des époux (I), institué une curatelle de
surveillance des relations personnelles entre les parents et l'enfant à
forme de l’art. 308 al. 2 CC (III) et chargé la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Justice de paix) de confier l'exécution de cette
mesure au SPJ (IV). En outre, il a notamment pris acte de l'accord
intervenu entre les ex-époux d'exercer conjointement l'autorité parentale
sur A.Q.________ et de confier la garde du jeune garçon à sa mère.
Le 5 juin 2012, la Justice de paix a confié au SPJ le mandat de
surveiller les relations entre les parents et l'enfant conformément au
jugement de divorce prononcé. Le 14 août 2012, A.Q.________ a été placé
d'urgence chez son père, en raison d'attouchements abusifs dont il avait
été prétendument l'objet au domicile de sa mère.
Le 15 août 2012, le SPJ a présenté à l'autorité tutélaire une
demande de retrait provisoire du droit de garde des parents sur leur
enfant ainsi qu'un rapport sur les relations entre les divers protagonistes.
En premier lieu, le SPJ a indiqué que les professionnels en charge de
A.Q.________ lui avaient déclaré que l'intéressé présentait des problèmes
d'adaptation scolaire, qu'il souffrait des tensions existant entre ses
parents et qu'il avait une tendance à l'hyperactivité, bougeant dans tous
les sens, ayant des difficultés d'attention et ne respectant pas les règles
en usage. Lorsque l'enfant se trouvait dans un cadre clair et contenant, il
évoluait en revanche plus favorablement; par ailleurs, il avait de bonnes
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compétences et capacités cognitives. En second lieu, et en rapport plus
directement avec la demande de retrait du droit de garde, le SPJ informait
l'autorité tutélaire que, le dimanche soir 12 août 2012, le père n'avait pas
ramené l’enfant à sa mère au terme de l'exercice de son droit de visite,
parce que l’enfant lui avait indiqué préférer ne pas se rendre chez celle-ci,
ayant déclaré qu'un monsieur lui touchait tout le temps le "zizi" lorsqu'il se
trouvait au domicile de l'intéressée. Entendu le lendemain par la police
judiciaire de Lausanne, l’enfant avait confirmé qu’un ami de son grand-
père lui avait touché le "zizi", sur le pantalon, alors qu’il regardait la
télévision chez ses grands-parents maternels. La police n'avait cependant
pas considéré que le geste incriminé ait forcément eu une connotation
sexuelle. A la fin de l’audition, l’enfant avait spontanément déclaré à
l’agent de police qu’il ne voulait pas retourner chez sa mère, celle-ci le
frappant avec une spatule en bois, lorsqu’il faisait des bêtises, et sa grand-
mère le frappant également; toutefois, l’enfant ne présentait pas de
marques visibles de coups. Dans l'attente d'une décision de l'autorité
tutélaire, l'enfant avait été momentanément placé chez son père.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 août
2012, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) a
retiré la garde de A.Q.________ à sa mère. Le jeune garçon a été placé au
Foyer de [...].
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 4 septembre
2012, le Juge de paix a procédé à l'audition de M.________ et de
B.Q., assistés de leurs conseils respectifs, et à celle de P.,
assistante sociale au SPJ. P.________ a déclaré que chaque ex-conjoint
voyait séparément A.Q.________ au foyer et que les rencontres entre
l'enfant et ses parents se passaient bien. Elle a ajouté qu'au vu des
dernières informations recueillies, le SPJ estimait nécessaire de faire
procéder à l'expertise pédopsychiatrique de A.Q.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre
2012, envoyée pour notification le même jour, le Juge de paix a confirmé
le retrait du droit de garde de la mère sur son fils (I), a confié l'enfant au
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5 -
SPJ, à charge pour lui de placer le jeune garçon au mieux de ses intérêts,
d’organiser le droit de visite des parents à l'égard de l'enfant durant la
procédure provisionnelle, de veiller à ce que A.Q.________ poursuive son
traitement médical (II) et de renseigner l'autorité tutélaire sur l’évolution
de la situation, dans un délai au 10 novembre 2012 (III), a déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV), a ouvert
une enquête en limitation de l'autorité parentale des ex-conjoints sur leur
fils (V) et a statué sur les frais (VI).
Le même jour, l'autorité tutélaire a confié à l'Institut de
psychiatrie légale du Département de psychiatrie [...], l'expertise
pédopsychiatrique de A.Q., lui donnant notamment pour mission
d’évaluer les capacités éducatives des parents, particulièrement celles de
la mère, la qualité des relations de chacun d'eux avec l'enfant, et de
déterminer si M. et B.Q.________ étaient en mesure d’offrir un
encadrement propice au bon développement de l'enfant et de répondre
adéquatement à ses besoins.
B.Par acte du 18 septembre 2012, remis à la poste le même jour,
M.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal et a conclu principalement à sa réforme en ce
sens que la garde de A.Q.________ ne lui est pas retirée et qu'un droit de
visite, à organiser dans les locaux de Point Rencontre, est accordé au
père; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision.
Le même jour, la recourante a sollicité la restitution de l’effet
suspensif au recours.
Par ordonnance du 21 septembre 2012, le Président de la
Chambre des tutelles a refusé de faire droit à cette requête, considérant
que, même si les accusations de mauvais traitements invoquées n'étaient
pas établies à ce stade, on devait toutefois constater que le conflit entre
les parents était préjudiciable à l'enfant et qu'il l'était à un point tel que
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l'intérêt de A.Q.________ commandait de laisser sa garde au tiers qui avait
été désigné à cet effet.
Dans ses déterminations du 10 octobre 2012, le SPJ a conclu
au rejet du recours. Il a expliqué que les parents se trouvaient dans
l’incapacité de préserver leur fils de leur conflit d’adultes. Ils se
disqualifiaient mutuellement, s’insultaient, tenaient des propos
contradictoires devant A.Q.________ et ne mesuraient pas le côté délétère
que leur attitude pouvait avoir pour celui-ci. Pris dans leurs discussions,
l'enfant était déstabilisé et ne savait plus qui croire. Tous les
professionnels en charge du jeune garçon, qu'il s'agisse du pédiatre, des
éducatrices de la garderie, de la doyenne de l’école ou de la
pédopsychiatre, avaient relevé le conflit de loyauté important dans lequel
se trouvait l'enfant. Dans un rapport du 5 octobre 2012, transmis par le
SPJ à l'autorité tutélaire à l'appui d'une demande de prolongation du
retrait provisoire du droit de garde et dont un exemplaire était joint à ses
déterminations, le SPJ ajoutait également que A.Q.________ avait pu
récemment exprimer son ressenti par rapport au conflit de ses parents et
qu'il avait déclaré préférer aller au paradis plutôt que de vivre cette
"guerre" entre sa mère et son père qui se disaient des gros mots.
Dans ses déterminations du 13 octobre 2012, B.Q.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le retrait provisoire du droit de garde d'un enfant à ses
parents constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de
l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV
270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant
l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile
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suisse du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l’art. 174 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Ce
recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910; RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD,
par analogie), soit, dans les causes limitant l’exercice de l'autorité
parentale ou en retrait de celle-ci (art. 399 ss CPC-VD), à chacun des
parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd. 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2001 III 121 ; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de
mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
c) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile – compte
tenu du fait que le dernier jour du délai tombait sur le lundi du Jeûne
fédéral et qu’il a donc été reporté au lendemain 18 septembre 2012 (art.
32 al. 1 et 38 al. 1 et 4 CPC-VD) – par la mère du mineur concerné,
détentrice conjointe de l’autorité parentale et détentrice de la garde selon
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le jugement de divorce du 22 mars 2012, à qui la qualité d'intéressée doit
être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme.
Il en va de même des mémoires du père de l’enfant et du SPJ, déposés
dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).
- a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de
nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui
affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a (al. 4). Après avoir entendu ou dûment cité les
dénoncés, la justice de paix prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures
instituées par les art. 307, 308 et 310 CC par jugement motivé (art. 403
CPC-VD). En cas d’urgence, après avoir entendu ou dûment cité les
dénoncés, le juge peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et
les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l’art.
310 al. 1 CC (art. 401 CPC-VD).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, les parents – et en particulier la mère, titulaire
conjointe de l’autorité parentale et titulaire de la garde – étaient domiciliés
à Lausanne au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de
l'autorité parentale. Le juge de paix de ce district était donc compétent
pour rendre l’ordonnance de mesures provisionnelles à présent querellée.
Il a procédé à l'audition des père et mère à son audience du 4 septembre
2012, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté.
La décision étant par conséquent formellement correcte, il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
- a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation, 4
e
éd. 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
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résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., n. 27.09 à 27.12, p. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de
droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle
que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
b) L’élément déclencheur du retrait provisionnel du droit de
garde de la recourante sur son fils A.Q.________ a été, selon le rapport du
SPJ du 15 août 2012, que le dimanche 12 août 2012, le père a refusé de
ramener l’enfant chez la mère à l’issue du droit de visite au motif que le
jeune garçon lui aurait dit qu’il ne souhaitait pas rentrer chez celle-ci parce
qu’un monsieur lui avait prétendument touché le "zizi". Lors de son
audition par la police judiciaire de Lausanne, l’enfant a dit aux policiers
qu’un ami de son grand-père lui avait touché le "zizi" sur le pantalon alors
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qu’il regardait la télévision chez ses grands-parents maternels; la police,
cependant, a déclaré n'être pas certaine que le geste en question ait pu
véritablement avoir une connotation sexuelle. A la fin de l’audition,
l’enfant a dit spontanément à l’agent de police qu’il ne voulait pas
retourner chez sa mère car cette dernière le frappait avec une spatule en
bois, lorsqu’il faisait des bêtises, et que sa grand-mère le frappait
également; l’enfant ne présentait toutefois pas de marques visibles de
coups (cf. rapport du SPJ du 15 août 2012).
L’accusation d’attouchements à caractère sexuel n’est pas
établie et il ne paraît pas y avoir là d’éléments suffisamment sérieux pour
justifier le retrait du droit de garde à la mère. En revanche, le fait que la
mère frapperait l’enfant avec une spatule en bois – ce qui peut
parfaitement ne pas laisser de marques visibles, ou en tout cas pas
visibles au-delà de quelques jours – est plus préoccupant, et l’enfant a
répété au foyer qu’il recevait des coups de spatule sur les fesses de la part
de sa mère quand il disait des gros mots (cf. rapport du SPJ du 5 octobre
2012).
Une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre le 6
septembre 2012 par le juge de paix, dans le but notamment d’évaluer les
capacités éducatives des parents et la qualité des relations mère-enfant et
père-enfant, ainsi que de déterminer si les parents sont en mesure d’offrir
un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux
besoins de A.Q.. Cette expertise permettra notamment
d’investiguer les méthodes éducatives de la mère.
En outre, comme le relève à raison le SPJ, dans son rapport du
5 octobre 2012 et ses déterminations du même mois, le retrait
provisionnel du droit de garde et le placement de A.Q. n’ont pas
lieu uniquement en raison des soupçons portés à l’endroit de M.________,
mais avant tout en raison de la nécessité de sortir l'enfant du climat
conflictuel qui perdure entre ses parents et de lui permettre ainsi de s’en
distancer en trouvant un lieu neutre dans lequel il puisse évoluer. En effet,
force est de constater que les parents sont dans l’incapacité de préserver
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12 -
leur fils de leur conflit d’adultes. Ils se disqualifient mutuellement,
s’insultent et tiennent des discours contradictoires sans être en mesure
d’évaluer le côté délétère de leur attitude pour A.Q., lequel est au
centre de ces tensions et ne sait plus qui croire. Les différents
professionnels entourant le mineur, qu'il s'agisse du pédiatre, des
éducatrices de la garderie, de la doyenne de l’école et de la
pédopsychiatre, ont tous relevé le conflit de loyauté important dans lequel
se trouve l’enfant. Comme cela résulte du rapport de renseignements
adressé à la Justice de paix par le SPJ en date du 5 octobre 2012,
A.Q. a dernièrement pu exprimer son ressenti par rapport au
conflit opposant son père et sa mère et a déclaré aux éducateurs qu’il
préférerait aller au paradis que vivre cette "guerre" entre ses deux parents
qui s'injurient. Par ailleurs, l’expertise pédopsychiatrique mise en oeuvre
permettra d'évaluer les capacités éducatives des parents du jeune garçon
et de déterminer quelle sera la meilleure solution pour son bien-être et
son épanouissement. En attendant, il apparaît que seule une mesure du
retrait provisionnel du droit de garde de la mère sur son fils est
susceptible de préserver le bon développement du mineur. En particulier,
sous l’angle du principe de proportionnalité, la curatelle de surveillance
des relations personnelles à forme de l’art 308 al. 2 CC, instituée dans le
cadre du jugement de divorce, ne suffit manifestement pas à préserver
l’intérêt de l'enfant, sa mise en danger se situant bien au-delà d’une
problématique liée à l’exercice du droit de visite du père, mais résidant
dans l’incapacité de chacun des deux parents à différencier leur couple
conjugal et leur couple parental et à se centrer sur les besoins de leur fils.
Ainsi, le retrait provisionnel du droit de garde de la mère sur l'enfant se
justifie à tout le moins jusqu’à ce que les experts aient rendu leur rapport.
- a) En considération de ce qui précède, le recours doit par
conséquent être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées
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à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5).
c) Par décision du 29 août 2012, le Juge de paix a accordé le
bénéfice de l'assistance judiciaire à M.________ pour la procédure de
première instance. L'intéressée a formulé une demande similaire, pour la
procédure de recours, le 18 septembre 2012.
La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire
en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art.
173 CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc
considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont régies
par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet
2011/143 c. 2a), notamment dans les procédures relatives à la protection
de l’enfant, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'assistance
judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de
recours (art. 119 al. 5 CPC)
En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante perçoit un
revenu mensuel net moyen d'environ 2'600 fr. et qu'elle bénéficie de
subsides pour le paiement de son assurance maladie. La condition de
l'indigence apparaît par conséquent réalisée dans son cas. En outre, la
recourante a procédé en deuxième instance en raison des accusations
d'attouchements sexuels et de mauvais traitement sur l'enfant que
l'intimé avait invoquées et qui l'ont conduite à être privée provisoirement
de la garde de son fils. Son recours est rejeté cependant, non pas en
raison des mauvais traitements allégués, mais essentiellement en raison
des éléments contenus dans les déterminations du SPJ du 10 octobre
2012, qui se rapportent en substance à l'incapacité des parents à
soustraire leur enfant de leurs conflits incessants, à réaliser le préjudice
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qu'ils lui causent en agissant ainsi et à se centrer sur ses intérêts propres.
Dans la mesure où le recours de M.________ n'est pas déclaré infondé en
raison des accusations proférées à son encontre, mais en raison des
motifs invoqués par le SPJ, le recours n'était donc pas, à l'origine,
dépourvu de toute chance de succès. La deuxième condition nécessaire à
la réalisation de l'art. 117 CPC apparaissant dans ces conditions réalisée,
l'assistance judiciaire peut par conséquent être accordée à M.________ pour
la procédure de recours et un conseil d'office peut lui être désigné en la
personne de Me Matthieu Genillod, avocat à Lausanne, avec effet au 18
septembre 2012.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixé en considération de l'importance
de la cause, des difficultés rencontrées, de l'ampleur du travail et du
temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de
180 fr. aux avocats.
En l'espèce, compte tenu de la liste des opérations produite
par le conseil de la recourante, le 1
er
novembre 2012, il y a lieu d'admettre
que l'intéressé a consacré un total de huit heures à la défense du dossier
de sa cliente et qu'en considération d'un tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité qui lui revient doit être fixée à un montant de 1'571 fr. 40,
montant comprenant les débours et la TVA.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est par ailleurs tenue,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité due
au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
d) Obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, à droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art.
488 let. f CPC-VD), qu’il convient d’arrêter à 700 fr. en application de l’art.
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15 -
2 al. 1 ch. 33 TAv (Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre
de dépens ; RSV 177.11.3), qui demeure applicable conformément à l’art.
26 al. 2 TDC (Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La requête d'assistance judiciaire de la recourante M.________
est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d'office
avec effet au 18 septembre 2012 pour la procédure de
recours.
V. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'571 fr. 40 (mille cinq cent septante
et un francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. La recourante M.________ doit payer à l'intimé B.Q.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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16 -
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour Mme M.),
-Me Pierre-Yves Betrix (pour M. B.Q.),
-
Service de protection de la jeunesse
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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17 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :