Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 2 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 308 al. 2 et 420 al. 2 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.V.________ et J., à
Payerne, contre la décision de la Justice de paix du district de la Broye-
Vully du 24 novembre 2009 dans la cause concernant leur enfant
A.V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.V., née le 9 avril 2009 est l'enfant de A.V.,
domiciliée à Payerne.
Par lettre du 5 mai 2009, la Juge de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après: juge de paix) a imparti un délai au 5 juin 2009 à
A.V.________ afin de lui indiquer si sa fille avait été reconnue par son père
et pour lui transmettre une convention alimentaire prévoyant le principe
et la quotité de la contribution d'entretien versée par le père.
J.________ a procédé à la reconnaissance de son lien de filiation
avec B.V.________ le 29 mai 2009 devant l'Officier d'état civil d'Yverdon-
les-Bains.
Par lettre du 7 juillet 2009, la juge de paix a imparti un ultime
délai au 21 juillet 2009 à A.V.________ pour lui transmettre une convention
alimentaire.
Par avis du 7 octobre 2009, la Justice de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après: justice de paix) a cité à comparaître A.V.________ à
l'audience du 10 novembre 2009. A cette occasion, il a été précisé que sa
présence était obligatoire et que celle du père était souhaitable.
A.V.________ ne s'est pas présentée à l'audience du 10
novembre 2009.
Par décision du 24 novembre 2009, communiquée le 21 janvier
2010, la justice de paix a institué une mesure de curatelle en fixation
d'entretien à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant B.V.________
(I), nommé Me [...], avocat stagiaire, en qualité de curateur avec pour
mission de régler l'obligation d'entretien du père de façon appropriée, de
requérir l'approbation de l'autorité tutélaire en cas de convention extra-
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judiciaire, de déposer son rapport et ses propositions en temps utile pour
le cas où il conviendrait de renoncer exceptionnellement à la fixation de la
contribution d'entretien et de remettre son rapport final dès la fixation de
la contribution d'entretien accompagné de ses propositions quant à la
levée ou au maintien de la curatelle et à l'institution éventuelle d'autres
mesures protectrices (II) et dit que les frais de la décision seront arrêtés
au terme de la procédure (III).
B.Par acte d'emblée motivé 29 janvier 2010, A.V.________ et
J.________ ont recouru contre cette décision, faisant valoir que l'institution
d'une mesure de curatelle de représentation n'était pas nécessaire. Ils ont
exposé qu'ils vivaient sous le même toit, que le père subvenait à l'entier
des besoins de sa famille et qu'ils allaient se marier dans les prochains
mois.
Par avis du 12 février 2010, la Chambre des tutelles a imparti
à A.V.________ et J.________ un délai au 26 février 2010 pour produire un
mémoire et des pièces ainsi que pour déposer une convention d'entretien
qui pourrait rendre le recours sans objet.
Dans le délai imparti, A.V.________ a expliqué qu'elle ne
travaillait pas, qu'elle percevait l'aide sociale à hauteur de 200 fr. par mois
et a rappelé que le père de sa fille subvenait à l'entier des besoins de la
famille. Elle n'a produit ni convention alimentaire ni pièce.
Dans le délai imparti, J.________ a écrit recevoir un salaire fixe
et assumer la totalité des frais de sa famille. Il n'a produit ni convention
alimentaire ni pièce.
E n d r o i t :
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1.La décision entreprise constitue un jugement au sens de l'article
403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11) prononçant la mesure prévue par l'art. 308 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à savoir une curatelle de
représentation.
a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé
au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce
recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), soit
notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 121).
b) Le présent recours, interjeté par les mère et père de l'enfant
concernée, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue, a été déposé
en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de
même des écritures produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
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autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour
prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Celui-
ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de
la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p.
203).
b) En l'espèce, A.V., seule détentrice de l'autorité
parentale sur sa fille, B.V., était domiciliée à Payerne lors de
l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de la Broye-Vully
était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de cette
mineure. Elle a rendu sa décision après avoir dûment cité la mère, seule
détentrice de l'autorité parentale, à comparaître à son audience du 10
novembre 2009 (art. 403 CPC).
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner le recours au fond.
3.Les recourants s'opposent à l'institution d'une curatelle de
représentation en faveur de leur fille, faisant valoir qu'une telle mesure
n'est pas nécessaire.
a) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les
père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al.
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1). L'autorité tutélaire peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que
celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et
d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de
l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt
de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-
mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2, JT 1988 I
130, c. 1).
Lorsqu'aucune action alimentaire n'a été ouverte ou aucune
convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est
habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la prétention d'entretien
de l'enfant né hors mariage, même en cas de concubinage des parents
(Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189; adaptation française par Meier, 4
ème
éd., 1998, n. 27.20, p. 189; plus réservés, Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4è éd., no 1150 p. 663, qui reconnaissent cependant que la
fixation de la contribution d'entretien demeure la règle même lorsque les
parents font ménage commun depuis longtemps). En effet, une mise en
danger du bien de l’enfant existe déjà par le fait de la naissance hors
mariage, car il manque, dans de tels cas, l'obligation des parents, issue du
droit du mariage, de veiller conjointement sur l'enfant et l'obligation du
père de pourvoir convenablement à l'entretien de la famille. De ce point
de vue, il existe en fait, dans les cas de vie commune non maritale, une
plus grande insécurité. C'est pourquoi, dans l'intérêt de la sécurité
matérielle de l'enfant, on doit en principe exiger que soit fixée par
convention ou par jugement une créance alimentaire de l'enfant à l'égard
du père. A cet égard, la collaboration d’un curateur est souvent nécessaire
pour obtenir la fixation de contributions d'entretien par convention ou par
jugement de manière à disposer, si nécessaire, d'un titre exécutoire dans
une procédure en exécution forcée (ATF 111 II 2, JT 1988 I 130). Un
curateur ne doit certes pas être désigné dans tous les cas où un enfant
naît hors mariage. Une relation de concubinage stable dans laquelle le
père de l’enfant pourvoit à l’entretien de la communauté comme un époux
pour la famille ne justifie cependant pas de renoncer à l’institution d’une
curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC même si, durant le concubinage, le bien
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de l’enfant n’est généralement pas mis en danger. Un tel danger existe
cependant dès la dissolution de celui-ci; en effet, même après plusieurs
années de vie commune, le père de l’enfant n’est pas obligé juridiquement
de servir des contributions d’entretien déterminées. Comme le
concubinage constitue une pure relation de fait, aucune autorité ne doit
intervenir d’office en cas de dissolution de la relation, contrairement à la
situation qui se présente lors de la dissolution du mariage. Pour garantir
les prétentions de l’enfant et ainsi protéger son bien-être en cas de
séparation, il faudrait d’abord passer une convention respectivement
intenter une action judiciaire, avant de pouvoir exiger des contributions du
père de l’enfant. Selon l’expérience, c’est sensiblement plus difficile qu’en
cas de convention conclue pendant le concubinage et l’entretien financier
de l’enfant pourrait ne plus être garanti absolument (ATF 111 II 2, JT 1988
I 130 c. 1b). En conséquence, lorsqu’un enfant naît hors mariage, il
convient de fixer la contribution d’entretien due par le père. Si nécessaire,
un curateur est nommé à cet effet.
Seules des circonstances particulières peuvent justifier une
renonciation à la désignation d'un curateur. Tel est notamment le cas si le
titulaire de l'autorité parentale peut démontrer, en se fondant sur des
éléments objectifs, que la sécurité matérielle de l'enfant ne serait en rien
compromise par le défaut de titre de créance à faire valoir contre l'autre
partie, en raison par exemple de sa profession ou de sa situation
financière (ATF 111 II 2, JT 1988 I 130 c. 2b; CTUT, 29 septembre
2005/166).
Lorsque la paternité est établie, l'autorité laissera cependant le
temps nécessaire à la mère pour négocier une convention d'entretien ou
agir elle-même au nom de l'enfant. La doctrine préconise à cet égard de
lui accorder un délai de deux ou trois mois. Ce n'est que si la mère
n'entreprend pas les démarches nécessaires qu'un curateur sera désigné
(Meier/Stettler, op. cit., 4è éd., no 1149 p. 663). La production par les
parents d'une convention remplissant les conditions d'une convention
d'entretien selon l'art. 287 CC suffit pour faire abstraction de la
désignation d'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ATF 111 II 2, JT
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1988 I 130 c. 2c; Hegnauer, op. cit. n. 27.21 p. 189; CTUT, 20 mars
2007/61).
b) En l'espèce, la justice de paix a fixé à plusieurs reprises un
délai à la mère pour déposer une convention alimentaire et des
justificatifs. La Cour de céans a fixé un tel délai par avis du 12 février
- Or, aucune convention n'a été produite dans ces délais. Ainsi,
conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la nomination
d'un curateur alimentaire s'impose. La situation financière des parents – le
recourant, chauffeur-livreur, réalise un salaire net de 4'357 fr. par mois et
la recourante, mère au foyer, est au bénéfice d'une aide sociale de 200 fr.
par mois - n'est pas telle que la sécurité matérielle de l'enfant ne serait
pas compromise par le défaut de titre de créance, en cas de séparation. Il
importe peu que les parents vivent en concubinage et que l'entretien de
l'enfant soit actuellement assumé dans les faits par le père. Partant la
mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 308 al. 2 CC
institué par décision de la justice de paix du 24 novembre 2009 doit être
confirmée.
4.En définitive, le recours interjeté par A.V.________ et J.________
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 2 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Madame et Monsieur A.V.________ et J.________,
-Me [...], avocat stagiaire,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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