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TRIBUNAL CANTONAL
GC11.043055-120039
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 315 al. 1, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à [...], contre la
décision rendue le 14 septembre 2011 par la Justice de paix du district de
La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant A.G.,
à Chardonne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.G., né hors mariage le [...] 2004, est le fils de
B.G. et de A.; il vit chez sa mère, à Chardonne.
Par courriel du 13 mai 2011, B.G. a informé la Justice
de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut que A.________ n'avait
jamais contribué à l'entretien de leur enfant, depuis la naissance de celui-
ci, et que, selon les informations qu'elle avait obtenues, elle croyait
pouvoir bénéficier d'une contribution, sollicitant d'en connaître les
modalités d'octroi.
Par lettre du 1
er
juillet 2011, la Justice de paix a répondu à
B.G.________ en lui transmettant un modèle de convention et en l'invitant à
établir un acte similaire avec le père de l'enfant, fixant le montant et les
modalités de paiement d'une contribution d'entretien.
Par correspondance du 22 août 2011, B.G.________ a déclaré à
la Justice de paix qu'elle n'était pas en mesure d'établir la convention
souhaitée, le père de l'enfant, incarcéré aux Etablissements pénitentiaires
[...], ne pouvant participer financièrement à l'entretien de leur fils en
raison d'importants dommages et intérêts qu'il devait verser à une
victime. En outre, il s'opposait au paiement de toute contribution.
Prenant acte du fait qu'une convention ne pouvait être conclue
entre les parents et que la mère de l'enfant demandait qu'une action
judiciaire en fixation d'aliments soit ouverte pour le compte de son fils, la
Justice de paix a, par décision du 14 septembre 2011, institué une mesure
de curatelle en fixation d'entretien à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur
de A.G.________ (I), désigné Me V.________, avocate-stagiaire à [...], en
qualité de curatrice ad hoc de l'enfant, lui a donné pour mission d'ouvrir
action en créance d'aliment au nom et pour le compte du pupille (II), l'a
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autorisée à plaider et à transiger, conformément à l'art. 421 ch. 8 CC (III),
l'a invitée à requérir, le cas échéant, l'assistance judiciaire (IV) et a statué
sans frais (V).
B.Le 2 janvier 2012, A.________ a interjeté recours contre cette
décision, contestant implicitement l'institution de la curatelle.
Dans son mémoire du 22 janvier 2012, qu'il a déposé en
complément de son recours, il a demandé que l'enfant puisse rendre visite
à sa famille au Portugal, en particulier qu'il puisse passer des vacances
d'été et de Noël chez ses grands-parents, qu'il puisse communiquer avec
ses proches par téléphone et par le biais d'Internet, que le droit du père à
s'entretenir téléphoniquement avec le fils soit respecté, qu'une prochaine
rencontre entre eux soit organisée et que les photos qu'il attendait depuis
2010 (CD) lui soient envoyées.
Le 6 février 2012, B.G.________ a conclu implicitement au rejet
du recours.
Par déterminations du 7 février 2012, la curatrice désignée, Me
V.________, a déclaré s'en remettre à justice.
Dans un écrit complémentaire du 10 février 2012, le recourant
a émis diverses remarques, se plaignant notamment des entraves que
l'intimée mettait à son droit de communiquer avec son fils.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur d'un enfant
en application de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
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a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'article 420 al. 2 CC est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1
er
CC par
analogie). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [RSV 270.11]; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans
le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01]), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01); il s'exerce par acte
écrit, devant la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979], RSV 173.01), dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Lorsqu'elle est saisie du recours non contentieux de l'art. 420
al. 2 CC, la Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1
er
CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
b) Interjeté dans les dix jours dès le moment où le recourant a
eu connaissance de la décision attaquée, le recours a été formé en temps
utile. Il émane par ailleurs d'une personne intéressée, la curatrice
désignée pour veiller aux intérêts de l'enfant devant ouvrir action contre
A., lequel, en tant que père de l'enfant, est directement touché par
la décision attaquée, même s'il n'est pas détenteur de l'autorité parentale.
c) Dans son mémoire de recours, A. a pris d'autres
conclusions que celle tendant à la suppression de la curatelle, en
particulier des conclusions relatives aux relations personnelles avec
l'enfant. Ces conclusions sont irrecevables. En effet, les conclusions
doivent figurer dans l'acte de recours lui-même, et non pas uniquement
dans le mémoire ampliatif subséquent (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD et
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références citées); en outre, dans la mesure où ces conclusions sortent du
cadre du litige, tel qu'il a été défini en première instance, le recourant
devra, s'il entend obtenir une décision à leur sujet, les soumettre à la
justice de paix.
Dans cette mesure, le recours est par conséquent recevable.
2.a) Lorsqu'elle est saisie d'un recours non contentieux, la
Chambre des tutelles n'est pas tenue par les moyens et conclusions des
parties et examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En vertu de l'art. 315 al. 1
er
CPC-VD, l'autorité tutélaire du
domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de
protection le concernant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou
des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1
er
CC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité
tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p.
203).
b) En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité
parentale, était domiciliée à [...] avec son fils, A.G.________, lors de
l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut était donc compétente pour prendre des mesures de
protection en faveur de l'enfant.
Le père n'a certes pas été entendu avant que la décision
contestée ne soit prise. Il a cependant pu faire valoir ses moyens dans le
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cadre de la présente procédure de recours; la Cour de céans examinant
librement la cause en fait et en droit, une éventuelle violation du droit
d'être entendu du recourant a par conséquent été réparée en deuxième
instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD).
Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la
décision est par conséquent recevable à la forme et peut être examinée
quant au fond.
3.a) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les
père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al.
1); l'autorité tutélaire peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que
celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et
d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de
l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt
de l'enfant est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-
mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2, JT 1988 I
130 c. 1).
En principe, la représentation de l'enfant est assurée par le
détenteur de l'autorité parentale, lorsque l'action en réclamation (art. 279
CC) fait suite à une reconnaissance de l'enfant. L'instauration d'une
curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC peut cependant être requise par le
détenteur de l'autorité parentale qui en ressent la nécessité
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., nos 1151 ss, p. 664).
b) En l'espèce, la détentrice de l'autorité parentale a requis la
désignation d'un curateur de représentation au sens de l'art. 308 al. 2 CC
pour le motif que le dialogue était aujourd'hui rompu avec le père de
l'enfant, actuellement incarcéré aux Etablissements pénitentiaire [...], et
qu'il n'existait aucune possibilité de trouver un arrangement avec lui afin
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qu'une convention alimentaire soit signée à l'amiable. Ces circonstances
justifient la désignation d'un curateur au vu de la jurisprudence précitée.
Les considérations que le recourant fait valoir à propos du fait
qu'il ne verrait pas suffisamment son enfant sont sans pertinence sur la
nécessité d'une curatelle. De même, si le recourant indique qu'il ne mettra
jamais "une histoire d'argent entre son fils et lui", il n'en demeure pas
moins qu'il n'a pas accepté à ce jour de signer une convention alimentaire
et qu'il s'insurge même contre les "menaces juridiques" qu'exercerait sur
lui la curatrice désignée, laquelle, pourtant, n'a fait que lui rappeler,
conformément à la loi, qu'une convention d'entretien devait être établie,
lui proposant une rencontre à cette fin. La nécessité de la curatelle est dès
lors établie, étant précisé qu'elle n'exclut évidemment pas qu'une solution
amiable sur la fixation de la contribution d'entretien puisse être trouvée,
avec l'aide de la curatrice désignée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président :La greffière :
-
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Du 16 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.,
-Mme V.,
-
Mme B.G.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera –Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :