Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 3 al. 1, 26 al. 2 Convention de la Haye du 25
octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants; 1, 13 al. 1 Convention de la Haye du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs; 20 al. 1 let. b, 85 al. 1 LDIP;
489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M., à [...], contre la
décision rendue le 11 novembre 2008 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause concernant W., à [...], et l'enfant
B.M.________.
-
5 -
du 27 juin 2008, A.M.________ et B.M.________ ont demandé à la justice de
paix d'ordonner à W., sous la menace de la peine prévue par l'art.
292 CP, de retourner à [...] avec sa fille (I), d'interdire à W., sous la
menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse
ou de le faire quitter par sa fille avant que n'intervienne l'ordre de retour
indiqué sous chiffre I (II), d'ordonner à W.________ de déposer
immédiatement au greffe de la Justice de paix du district de Morges son
passeport portugais et celui de sa fille, sous la menace de la peine prévue
par l'art. 292 CP (III) et d'interdire à W., sous la menace de la peine
prévue par l'art. 292 CP, de faire des démarches et de requérir la
délivrance de tous nouveaux passeports en sa faveur et en celui de sa fille
(IV).
Lors de son audience du 30 juin 2008, le juge de paix a
procédé à l'audition des parents de B.M., assistés de leur conseil
respectif. W.________ a notamment indiqué qu'elle avait résilié son premier
bail à [...] le 26 juillet 2007 pour le 30 novembre suivant, soit avant son
accouchement, pensant qu'elle allait emménager avec A.M., que
l'essentiel de son mobilier avait été envoyé en France, que seules
quelques pièces étaient restées à [...] et que dès le mois de novembre,
elle avait essayé de récupérer son appartement et visité d'autres
logements tout en logeant chez des amis. Lors de cette audience,
W. a produit un bordereau de pièces, soit en particulier les
décomptes de salaire des mois de juillet à décembre 2007 établis par son
employeur [...], ainsi qu'un certificat de travail établi le 1
er
janvier 2008
par ce même employeur attestant qu'elle avait travaillé pour lui du 15
avril 2006 au 31 décembre 2007.
Par lettre du 3 juillet 2008, l'OFJ a mandaté l'Office régional de
protection des mineurs de l'Ouest vaudois afin qu'il procède à une
tentative de conciliation. Ces démarches n'ont pas abouti.
Par contrat de travail signé le 7 juillet 2008, W.________ a été
engagée par [...], à raison de 42 heures par semaine.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008,
-
6 -
le Juge de paix du district de Morges a rejeté les conclusions I et II de la
requête du 27 juin 2008 de A.M.(I), rejeté la requête de
déclinatoire déposée le 17 juin 2008 par A.M. (II), interdit à
W.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille B.M., sous la
menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (III), ordonné à W. de
déposer auprès du Juge de paix du district de Morges tous les documents
d'identité de sa fille B.M., sous la menace de la peine prévue par
l'art. 292 CP (IV), interdit à W. d'obtenir d'autres documents
d'identité en faveur de sa fille B.M., sous la menace de la peine
prévue par l'art. 292 CP (V), dit que l'instruction de la requête en fixation
des relations personnelles déposée le 14 avril 2008 par W. et celle
de la procédure d'entretien ouverte d'office doivent être suspendues
jusqu'à droit connu sur la procédure de retour (VI), dit que les frais et les
dépens suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré la présente
ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
Le 31 juillet 2008, A.M.________ et B.M.________ ont recouru
contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, que l'incompétence
du juge de paix, respectivement de la justice de paix, pour statuer sur les
relations personnelles entre les parties soit constatée, qu'ordre soit donné
à W.________ de retourner à [...] avec sa fille, qu'interdiction soit faite à
W.________ de faire quitter le territoire suisse par sa fille avant que
n'intervienne l'ordre de retour précité, qu'ordre soit donné à W.________ de
déposer immédiatement au greffe de la Justice de paix du district de
Morges les passeports et cartes d'identité qu'elle détient, en particulier
portugais, et qu'interdiction soit faite à W.________ de faire toute démarche
en vue de requérir la délivrance d'un nouveau passeport ou d'une nouvelle
carte d'identité en sa faveur. Subsidiairement, ils ont conclu à son
annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision. Ils ont requis du Président de la cour de céans qu'il prive le
recours de l'effet suspensif au cas où celui-ci devait porter sur les
injonctions prononcées par le juge de paix. Ils ont produit deux pièces à
l'appui de leur écriture, savoir en particulier un document établi le 26
juillet 2008 par la Société civile professionnelle [...], huissiers de justice
associés, à Auterive (F), dans lequel [...] atteste qu'elle a été l'employée
-
7 -
de A.M.________ d'octobre 2007 à février 2008, qu'elle a vu B.M.________
durant cette période et que cette enfant vivait avec sa mère au domicile
de A.M., lequel se trouvait à proximité immédiate des bureaux de
sa société.
Le 7 août 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de deux
témoins. [...], demie sœur de A.M., a précisé qu'après son départ
officiel pour la France, W.________ revenait très régulièrement en Suisse
pour quelques jours, qu'elle dormait chez elle, chez la marraine de sa fille
ou chez une amie brésilienne, qu'elle venait pour amener sa fille chez le
médecin et pour voir ses amies et qu'à leur retour de vacances en mars
2008, A.M.________ était reparti seul en France. [...], personne ayant
travaillé avec W.________ entre avril 2006 et décembre 2007, a expliqué
que W.________ avait remis son appartement parce qu'elle repartait en
France rejoindre son ami et qu'au mois d'avril ou mai 2008, elle l'avait
contacté pour lui dire qu'elle était de retour en Suisse car elle s'ennuyait
en France.
Par lettre du 18 août 2008, le Président de cour de céans a
informé les parties qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur le
principe de l'effet suspensif, la requête présentée par A.M.________ et sa
fille se révélant être sans objet, le juge de paix ayant expressément
déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.
Le 28 août 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de [...]
en qualité de témoin. Celle-ci a indiqué qu'elle avait travaillé pendant trois
ou quatre ans avec W., que A.M. habitait en France lors de
la naissance de sa fille, que celui-ci n'avait vu sa fille qu'un mois après sa
naissance, qu'elle avait gardé B.M.________ pendant le déménagement,
qu'après avoir résilié le bail de son appartement, W.________ était mal à
l'aise et avait cherché un autre logement et qu'une fois en France,
W.________ venait très régulièrement en Suisse, séjournant jusqu'à deux
semaines chez elle ou chez la marraine de sa fille.
Le juge de paix a encore entendu deux témoins le 1
er
-
8 -
septembre 2008. [...], voisine de W.________ à [...] et concierge de
l'immeuble où elle habitait, a déclaré qu'elle avait assisté W.________ lors
de son accouchement, qu'elle était la marraine de B.M., que les
meubles de sa voisine avaient été emportés le 18 novembre 2007, que
W. avait tout de suite regretté sa décision de partir en France et
essayé de récupérer son appartement, qu'elle avait visité plusieurs
appartements dans le courant du mois de novembre 2007, que depuis son
départ en France, elle avait régulièrement séjourné en Suisse chez elle ou
chez une amie, et que A.M.________ n'était pas présent lors du baptême de
sa fille, le 29 juin 2008. Egalement entendue, [...] a exposé que W.________
avait gardé son adresse à [...] car elle n'avait jamais vraiment pensé aller
s'établir en France.
Lors de son audience du 11 novembre 2008, la justice de paix
a procédé à l'audition des père et mère de B.M., tous deux assistés
de leur conseil. A.M. a confirmé ses conclusions tendant au retour
en France de sa fille. W.________ a déclaré qu'elle y était opposée.
Par décision du 11 novembre 2008, communiquée le 26
novembre suivant, la Justice de paix du district de Morges a rejeté les
conclusions I et II de la requête du 27 juin 2008 de A.M.________ (I), rejeté
la requête de déclinatoire déposée le 17 juin 2008 par A.M.________ (II),
levé l'interdiction faite à W.________ de quitter le territoire suisse avec sa
fille B.M., sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, une
fois la décision devenue définitive et exécutoire (III), ordonné la restitution
à W. de la carte d'identité portugaise de sa fille, une fois la
décision devenue définitive et exécutoire (IV), levé l'interdiction faite à
W.________ d'obtenir d'autres documents d'identité en faveur de sa fille,
sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, une fois la décision
devenue définitive et exécutoire (V), dit que l'instruction de la requête en
fixation des relations personnelles déposée le 14 avril 2008 par W.________
et celle de la procédure d'entretien ouverte d'office reprendront leur cours
une fois la décision devenue définitive et exécutoire (VI), condamné
A.M.________ à verser à W.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens
(VII) et mis les frais de la procédure, par 1'300 fr., et les débours, par 180
-
9 -
fr., à la charge de A.M.________ (VIII).
Par arrêt du 16 décembre 2008, la Chambre des tutelles a
rejeté le recours interjeté par A.M.________ et sa fille contre l'ordonnance
de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2008 par le juge de paix.
B.Par acte d'emblée motivé du 8 décembre 2008, A.M.________ a
recouru contre la décision du 11 novembre 2008 précitée en concluant,
avec dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions I et II de sa
requête du 27 juin 2008 sont admises (I), qu'ordre est donné à W.,
sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code
pénal, de retourner à [...] avec sa fille B.M. (II), qu'interdiction soit
faite à W., sous la menace de la peine d'amende prévue par
l'article 292 du Code pénal, de quitter le territoire suisse ou de le faire
quitter par sa fille B.M. avant que n'intervienne l'ordre de retour
(III), que la carte d'identité portugaise de B.M.________ demeure en mains
de la justice de paix (IV), qu'interdiction est faite à W.________ de se
procurer d'autres documents d'identité concernant sa fille B.M.,
sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code
pénal (V), que sa requête de déclinatoire du 17 juin 2008 est admise (VI)
et que l'instruction de la requête en fixation de ses relations personnelles
avec sa fille déposée le 14 avril 2008 par W. et celle de la
procédure d'entretien ouverte d'office sont closes et rayées du rôle (VII).
Subsidiairement, A.M.________ a conclu à l'annulation de la décision, la
cause étant renvoyée à l'autorité tutélaire pour nouvelle décision. Il a
requis l'effet suspensif.
Par courrier du 17 décembre 2008, le Président de la cour de
céans a informé A.M.________ que son recours était de plein droit suspensif
en vertu de l'art. 495 al. 1 du Code de procédure civile.
Par mémoire du 17 février 2009, W.________ a conclu, avec
frais et dépens chiffrés à 2'000 fr., au rejet du recours.
-
10 -
Le 24 février 2009, hors tout délai de procédure, A.M.________ a
encore produit une pièce.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
rejetant principalement la requête déposée par le père d'une enfant
tendant à ce qu'ordre soit donné à la mère de celle-ci de retourner en
France avec sa fille afin que l'autorité parentale conjointe du père puisse à
nouveau s'exercer, à ce qu'interdiction soit faite à la mère de quitter le
territoire suisse ou de le faire quitter par sa fille avant que n'intervienne
l'ordre de retour précité et à ce que l'incompétence des autorités judiciai-
res suisses en matière de relations personnelles et d'entretien soit
constatée.
a)Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109
al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse
du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix
jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé au sens de l'art. 420 al.
1 CC, soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant
les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64,
p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la
décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la
-
11 -
cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité
tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498
al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
b)Le présent recours, déposé en temps utile par le père de
l'enfant concernée à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, est
recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces
nouvelles produites par les parties en deuxième instance dans les délais
impartis (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 al. 2 CPC, p. 765).
2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal, la
Chambre des tutelles examine d'office si les règles essentielles de la
procédure, dont la violation pourrait entraîner l'annulation de la décision
attaquée, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad
art. 492 CPC, p. 763).
a)La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects
civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-après :
CEIE) a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en
vigueur le 1
er
janvier 1984. La France a signé cette convention le 16
septembre 1982; elle est entrée en vigueur le 1
er
décembre 1983. Cette
convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des
enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1
let. a) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un
Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de
visite; considérée comme étant directement applicable, elle n'a pas fait
l'objet d'une législation d'introduction (Rusca-Clerc, La Convention de La
Haye sur l'enlèvement international dans l'intérêt des enfants, in FamPra
2005, p. 2). Un projet de loi d'application a toutefois été mis en
consultation et a fait l'objet d'un message du Conseil fédéral le 2 février
2007 (FF 2007 2433). Il s'agit de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur
l'enlèvement international d'enfants et sur la mise en œuvre des
Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-
-
12 -
EEA) dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1
er
juillet 2009.
L'enfant ayant eu sa résidence en Suisse ou en France, soit
dans un pays lié par la convention, celle-ci est applicable au litige
s'agissant de la question du retour (art. 4 CEIE).
Le système de la CEIE implique à tout le moins la compétence
de l'autorité judiciaire du lieu de résidence de l'enfant. Jusqu'à l'entrée en
vigueur de la LF-EEA qui prévoit que le tribunal supérieur statuera en uni-
que instance cantonale (art. 7 al. 1 LF-EEA), la compétence de l'autorité
tutélaire du lieu de domicile doit être admise.
b)La Justice de paix du district de Morges a entendu les père et
mère de l'enfant, tous deux assistés de leur conseil, lors de son audience
du 11 novembre 2008. L'enfant, née le 6 septembre 2007, n'avait pas à
être entendue vu son jeune âge. Le droit d'être entendu des intéressés a
donc été respecté. La cour de céans doit examiner d'office la compétente
des autorités judiciaires suisses pour prononcer le retour de l'enfant et
pour fixer les relations personnelles du recourant avec sa fille et l'entretien
de celle-ci.
3.Le recourant, domicilié en France, sollicite le retour de
B.M.________ partie vivre en Suisse avec sa mère, faisant valoir que sa fille
résidait en France avant d'être retenue par sa mère en Suisse. La cause
présente un élément d'extranéité qui impose à la cour de céans
d'examiner en premier lieu son influence sur la compétence ratione loci.
a)La CEIE a notamment pour but d'assurer le retour immédiat
des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant
(art. 1 let. a CEIE). Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est
considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde,
attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l'Etat
dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant
son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CEIE), que ce droit
-
13 -
était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du
déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient
survenus (art. 3 al. 1 let. b CEIE). Le droit de garde visé en a peut
notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision
judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet
Etat (art. 3 al. 2 CEIE). L'art. 5 CEIE précise que le "droit de garde"
comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en
particulier celui de décider de son lieu de résidence (let. a). Pour
déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens
de l'art. 3, l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut tenir compte
directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives
reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de
l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce
droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient
autrement applicables (art. 14 CEIE). Malgré l'utilisation du terme "peut",
cette disposition est obligatoire (Schmid, Neuere Entwicklungen im Bereich
der internationalen Kindesentführungen, eine Analyse der schweizerischen
Rechtsprechung zum Haager Kindesentführungsübereinkommen von 1998
– 2002, in AJP/PJA 2002, p. 1327).
En application de l'art. 29 CEIE, A.M.________ a à la fois mis en
œuvre les autorités centrales prévues par la convention et saisi
directement l'autorité tutélaire suisse compétente par sa requête du 27
juin 2008. Le juge français des affaires familiales a, en première instance,
décliné sa compétence au profit du juge suisse préalablement saisi pour
trancher les questions de la résidence habituelle et de la garde de l'enfant.
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens
de l'art. 3 CEIE et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir
du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la
demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat
contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour
immédiat (art. 12 al. 1 CEIE).
b)Dans le cas particulier, les parties sont en désaccord sur la
-
14 -
localisation de la résidence habituelle de l'enfant en France ou en Suisse,
la résolution de cette question conditionnant la notion de déplacement
illicite ou de non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 3 CEIE et,
partant, l'application même de la convention. En effet, selon le recourant,
si B.M.________ réside habituellement en France, il est alors codétenteur de
l'autorité parentale (art. 372 CC français) d'après ce qu'il indique, de sorte
que le déplacement est illicite et le retour immédiat de l'enfant devrait en
principe être ordonné. Si, en revanche, B.M.________ réside habituellement
en Suisse, seule sa mère non mariée avec le père détient l'autorité
parentale et le droit de garde (art. 298 al. 2 CC) et le refus d'amener
l'enfant en France n'a rien d'illicite au sens de l'art. 3 CEIE.
Comme le relève Bucher (L'enfant en droit international privé,
Genève 2003, n. 434, p. 150), l'interprétation de la notion de résidence
habituelle n'a guère soulevé de controverse dans la pratique suisse. Cette
notion revêt un caractère autonome et doit être interprétée conformément
au but et à l'esprit de la convention, sans dépendre des lois nationales des
Etats contractants (Bucher, op. cit., n. 331, p. 119). Il s'agit d'une notion
factuelle qui correspond à une certaine intégration, liée à l'écoulement du
temps, dans un milieu familial et social (ATF 125 III c. 2bb; TF 5P.254/2005
du 18 août 2005). Dans la plupart des cas, la résidence habituelle de
l'enfant est facilement déterminable par référence au domicile ou à la
résidence habituelle des personnes qui en assument la garde (Bucher, op.
cit., n. 332, p. 120; SJ 1999 p. 226). Normalement, le lieu du cadre familial
de l'enfant constitue le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF
110 II 122 c. 3). Si deux résidences habituelles simultanées sont exclues, il
peut y avoir en revanche deux résidences habituelles alternatives ou
successives, dans l'hypothèse d'un déplacement régulier de la famille ou
d'une garde alternée portant sur plusieurs mois, soit une période
suffisamment longue pour entraîner un changement de la résidence
habituelle (Bucher, op. cit., n. 333, p. 120).
Entre sa naissance le 6 septembre 2007 et la date de son
déplacement supposé illicite du 30 mars 2008, B.M.________ a partagé la
vie de sa mère W.________ au contact de laquelle elle est demeurée en
-
15 -
permanence. Durant cette période d'un peu moins de neuf mois, sa
résidence habituelle et celle de sa mère se sont donc confondues. L'enfant
et sa mère ont vécu tantôt à [...] et tantôt à [...] (F), faisant des allers et
retours entre ces deux localités. Comme les premiers juges, la cour de
céans considère que le lieu du centre de vie prépondérant et effectif de
l'enfant, soit sa résidence habituelle, est situé à [...]. En effet, si une
installation durable et permanente en France a été envisagée par
W.________ à une certaine époque et s'est traduite par un déménagement
et par des présences ponctuelles au domicile du recourant, elle ne s'est
pas concrétisée. Il résulte de l'examen du dossier que W.________ a tenté
de récupérer l'appartement de [...] dont elle avait résilié le bail, puis
essayé de louer un autre appartement dans cette région, qu'elle a effectué
des séjours réguliers et fréquents, courts ou prolongés, dans le canton de
Vaud, durant l'automne et l'hiver 2007-2008, que durant cette même
période, l'enfant a bénéficié d'un suivi médical régulier auprès d'un
pédiatre de l'Hôpital de Morges et que la mère a conservé son domicile
vaudois civil, administratif et fiscal. Il n'est enfin pas décisif que le
recourant ait cru de son côté à un regroupement familial progressif et
stable à son propre domicile.
Au surplus, le fait que le Ministère français de la justice,
comme autorité centrale requérante au sens de la convention, ait saisi
l'Office fédéral de la justice, comme autorité requise, d'une demande de
retour immédiat fondée sur la convention, donc présupposant un
déplacement illicite de l'enfant hors de l'Etat de la résidence habituelle, ne
fournit aucune indication sur la réalité de cette résidence. Il s'agit en effet
d'une démarche administrative et non judiciaire, fondée exclusivement sur
les allégations de la partie requérante et procédant d'une vraisemblance
sommaire, sans qu'une véritable instruction ait été menée.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans admet que la
résidence habituelle de B.M.________ était située en Suisse au moment de
son déplacement litigieux, que le droit suisse était par conséquent
applicable à sa situation, que sa mère W.________, non mariée avec le
recourant, était seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille (art.
-
16 -
298 al. 1 CC) et qu'elle était donc en droit de se déplacer en Suisse avec
sa fille et d'y rester. Le rejet des conclusions I et II de la requête du 27 juin
2008 du recourant, fondées sur la CEIE, était donc justifié et doit être
confirmé. Ce rejet entraîne le rejet des conclusions II à V du recourant dès
lors qu'elles ne visaient qu'à empêcher un nouveau déplacement illicite de
l'enfant et à assurer l'exécution d'un éventuel rapatriement prévu par la
convention.
4.Le recourant conteste la compétence du juge suisse pour fixer
les modalités de ses relations personnelles avec sa fille et sa contribution
d'entretien.
La CEIE ne permet pas à l'autorité judiciaire saisie dans le pays
requis de statuer sur le droit de visite du requérant tant qu'une décision
refusant le retour n'a pas été rendue. Toutefois, une fois que l'autorité
judiciaire suisse saisie a refusé de prononcer le retour de l'enfant, sa
compétence en matière de protection des mineurs est régie par la CLaH
du 5 octobre 1961 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant
la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection
des mineurs, RS 0.211.231.01), à laquelle renvoie l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 290).
Entrée en vigueur le 4 février 1969 pour la Suisse et le 10
novembre 1972 pour la France, la CLaH du 5 octobre 1961 régit toutes les
mesures tendant à la protection de la personne ou des biens du mineur
(art. 1 CLaH du 5 octobre 1961) et s'applique à tous les mineurs qui ont
leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH du 5
octobre 1961), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant
(Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd.,
2005, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités de l'Etat de
la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les
mesures de protection qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi
interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961). Si la CLaH du 5 octobre
1961 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer
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17 -
de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer
au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p.
281).
Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, une personne physique
a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une
certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Si la loi
ne précise pas ce qu'il faut entendre par certaine durée, on peut, d'une
façon générale, dire que, plus que pour le domicile, il faut se baser sur
l'apparence extérieure plutôt que sur des aspects subjectifs tels que la
volonté (ATF 117 II 334, JT 1995 I 56 c. 4).
En l'espèce, pour les motifs déjà développés au considérant 3
b) ci-dessus, il y a lieu d'admettre que B.M.________ a sa résidence
habituelle en Suisse depuis sa naissance. Le dossier ne fait au surplus pas
apparaître qu'elle aurait quitté le territoire suisse depuis le 1
er
avril 2008.
La compétence du juge suisse est par conséquent donnée en ce qui
concerne les relations personnelles du recourant avec sa fille (art. 79 LDIP)
et l'entretien de celle-ci (art. 83 LDIP). Il s'ensuit que les conclusions VI et
VII du recourant, mal fondées, doivent être rejetées.
5.La justice de paix a mis les frais et les débours de la
procédure, par 1'480 fr., à la charge du père de B.M.________, et condamné
celui-ci à verser 2'000 fr. à la mère à titre de dépens. Le recourant
conteste devoir payer des frais et des dépens de première instance et
invoque l'art. 26 al. 2 CEIE.
a)Aux termes de l'art. 26 al. 2 CEIE, l'Autorité centrale et les
autres services publics des Etats contractants n'imposeront aucun frais en
relation avec les demandes introduites en application de la Convention.
Notamment, ils ne peuvent réclamer au demandeur le paiement des frais
et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la
participation d'un avocat.
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18 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_285/2007 c.
5 du 16 août 2007 et TF 5A_497/2007 c. 5 du 24 septembre 2007), il n'y a
pas lieu de percevoir des frais judiciaires en raison de la gratuité de la
procédure énoncée à l'art. 26 al. 2 CEIE. Ces deux arrêts allouent en
revanche des dépens au recourant qui demandait l'application de la
convention et non à la partie intimée qui s'y opposait.
Au vu de ce qui précède, la procédure introduite par le
recourant étant dominée par le droit au retour de l'enfant fondé sur la
CEIE, les frais et les débours de la procédure de première instance ne
sauraient être mis à la charge du recourant et doivent être laissés à la
charge de l'Etat. Partant, le recours est bien fondé sur ce point et la
décision querellée doit être réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de
frais.
b)S'agissant des dépens de première instance contestés par le
recourant, il convient de déterminer si les dépens du procès énoncés à
l'art. 26 al. 2 CEIE comprennent les honoraires et déboursés de l'avocat de
la partie (art. 91 et 92 CPC) ou s'il s'agit uniquement des frais d'avocat de
la partie demanderesse qui invoque l'application de la convention. Selon
Bucher (op. cit., n. 452, p. 156), la garantie du paiement par l'Etat des
frais et dépens couvre les frais entraînés par la participation d'un avocat,
aide correspondant à la rémunération d'un avocat commis d'office. Il
s'ensuit que la gratuité n'est pas étendue aux frais d'avocat engagés par
l'autre partie. Cette interprétation s'avère d'ailleurs conforme au respect
du principe de l'égalité des parties (art. 1 al. 2 CPC) en matière de dépens.
Dans ces conditions, il était justifié de mettre les dépens de la mère de
l'enfant à la charge du recourant. Le recours doit donc être rejeté sur ce
point.
6.En définitive, le recours interjeté par A.M.________ doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'il
n'est pas perçu de frais de première instance.
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19 -
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 26 al. 2 CEIE).
L'intimée a droit à des dépens de deuxième instance réduits
qu'il convient d'arrêté à 800 fr. et de mettre à la charge du recourant (art.
91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC, art. 26 al. 2
CEIE).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre VIII de son dispositif en ce
sens qu'il n'est pas perçu de frais.
III. La décision est confirmée pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. Le recourant A.M.________ versera à l'intimée W.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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20 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dan Bally (pour A.M.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour W.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
-Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :