Beschwerde mangels Rechtsbegehren unzulässig

CTUT 7/2012Kantonsgericht / Vormundschaftskammer16.01.2012FamilienrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Mutter eines Minderjährigen focht einen Entscheid des Friedensrichters an, mit dem für das Kind eine Beistandschaft angeordnet und ein ad-hoc-Beistand ernannt worden war. Die kantonale Kammer forderte sie zunächst auf, die Beschwerde zu ergänzen und anzugeben, was sie beanstandete und welche Änderung sie beantragte. Innerhalb der Frist reichte sie keine verbesserte Eingabe ein. Das Gericht befand, dass die ohne Rechtsbegehren und klare Rügen eingereichte Beschwerde die kantonalen Verfahrensanforderungen nicht erfüllte und daher nicht geprüft werden konnte. Auf die Beschwerde wurde nicht eingetreten; der Entscheid erging gebührenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 405, 492 und 17 CPC-VD; Formmangel der Beschwerde und unterbliebene Behebung trotz Aufforderung. Eine Beschwerde gegen einen vormundschaftlichen Entscheid muss hinreichend bestimmte Rügen enthalten, die eine Überprüfung ermöglichen, selbst wenn sie allgemein als reformatorischer Antrag oder Nichtigkeitsbeschwerde formuliert ist. Fehlen der Eingabe die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben, kann das Gericht eine Frist zur Behebung des Mangels ansetzen. Reicht die beschwerdeführende Partei keine verbesserte oder erneut mangelhafte Beschwerde ein, tritt das Gericht ohne weitere Instruktion nicht darauf ein (E. 1). Die Stellung der beschwerdeführenden Partei als interessierter Elternteil entbindet sie nicht von der Pflicht, Rechtsbegehren und Begründung anzugeben (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

205 TRIBUNAL CANTONAL GC11.041792-112142 7 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 16 janvier 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffier :MmeVillars


Art. 308 al. 2 CC; 17 al. 1, 403, 405, 489 ss, 492 CPC-VD Vu la décision du 12 juillet 2011, envoyée pour notification le 7 novembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de la mineure R.________, née le 11 février 2010 et domiciliée à Lausanne (I), nommé Me Romain Herzog, avocat-stagiaire en l'Etude de Me Lucien Masmejan, à Lausanne, en qualité de curateur ad hoc avec mission de mettre en œuvre une convention alimentaire en sa faveur, cas échéant par une demande d'aliments (II), autorisé Me Romain Herzog à plaider dans le cadre de cette affaire, selon l'art. 279 CC, en l'invitant à requérir

  • 2 - l'assistance judiciaire (III) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la mère B.________ (IV), vu le recours interjeté le 11 novembre 2011 par B.________ contre cette décision, vu la lettre du 25 novembre 2011, envoyée à la recourante sous pli recommandé avec accusé de réception, par laquelle le vice- président de la Chambre des tutelles a imparti à B.________ un délai de dix jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'elle conteste et quelle modification de la décision entreprise elle demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que la décision entreprise constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 405 CPC-VD est ouvert à la Chambre des tutelles,

  • 3 - que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD, qu'il est ouvert à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents de l'enfant (art. 405 CPC-VD), que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763), que le présent recours, interjeté par la mère de la pupille concernée à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, ne contient pas de conclusions; attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD), qu'en l'espèce, B.________ n'a pas produit un acte de recours complété dans le délai qui lui avait été imparti, que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 12 juillet 2011 par l'autorité tutélaire, le recours est irrecevable;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.________, -Me Romain Herzog, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne,

  • 5 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal was inadmissible because it contained no conclusions and the appellant failed to file a corrected appeal within the set deadline.

Under the applicable cantonal rules, an appeal must at least allow the court to understand the grievances and requested changes. After a deficiency notice, failure to submit a compliant new filing leads to a ruling on non-entry without further instruction.

The decision was rendered without fees.

The chamber applied the cantonal fee rules allowing a fee-free decision in this procedural context.

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