Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 311 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.S.________ sur sa fille B.S.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 juillet 2000, une mesure de tutelle à forme
de l'art. 368 CC a été instituée en faveur de A.S., née le 15 mai
1986, mesure confiée à la Tutrice générale.
Par décision du 19 septembre 2002, une mesure de tutelle à
forme de l'art. 368 CC a été instituée en faveur de B.S., née le
15 septembre 2002, fille de A.S., et la Tutrice générale désignée
en qualité de tutrice.
Par décision du 19 mai 2004, une mesure de tutelle provisoire
à forme de l'art. 386 CC a été instituée en faveur de A.S., la
Tutrice générale désignée en qualité de tutrice provisoire et le juge chargé
d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de A.S..
Le 18 novembre 2009, la Justice de paix du district de
Lausanne a procédé à l'audition de A.S.. Celle-ci a alors déclaré
que sa fille B.S.________ se plaisait en famille d'accueil, qu'elle était
d'accord avec son placement mais qu'elle souhaitait garder des contacts
avec elle.
Par décision du même jour, l'autorité précitée a clos l'enquête
en interdiction civile instruite à l'égard de A.S., levé la mesure de
tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC instituée en faveur de la
prénommée, libéré la Tutrice générale de son mandat de tutrice
provisoire, institué une curatelle de gestion au sens de l'art. 393 ch. 2 CC
en faveur de A.S., nommé la Tutrice générale en qualité de
curatrice, chargé le juge d'ouvrir une enquête en déchéance de l'autorité
parentale de A.S.________ sur sa fille B.S., levé la tutelle au sens de
l'art. 368 CC instituée en faveur de celle-ci et relevé la Tutrice générale de
son mandat de tutrice de la prénommée. Il ressort de cette décision que
A.S. a connu une enfance tourmentée et a été placée en famille
-
3 -
d'accueil dès l'âge de douze ans à la suite d'abus sexuels subis de la part
de son beau-frère.
Le 2 juillet 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a établi un rapport d'évaluation concernant B.S.________ après
avoir procédé notamment à son audition. Il a indiqué qu'après avoir passé
les premiers mois de sa vie au foyer de Lully, dans un premier temps avec
sa mère, B.S.________ avait été accueillie par le couple H.________ en
décembre 2003. Il a relevé qu'elle n'avait jamais rencontré son père et
que les contacts avec sa mère avaient été sporadiques au cours des
années, parsemés d'interruptions plus ou moins longues, B.S.________
ayant revu sa mère en avril 2010 après une absence de trois ans. Il a
mentionné que A.S.________ soutenait le placement à long terme de sa fille
dans la famille d'accueil H.________ et que sa situation s'était stabilisée
depuis quelques mois. Il a toutefois observé que sa relation avec sa fille
depuis sa naissance s'était avérée empreinte d'instabilité, malgré toute sa
bonne volonté et les efforts fournis. Il a préconisé un retrait du droit de
garde de A.S.________ sur sa fille B.S.________ et sa désignation en tant que
gardien de la prénommée selon l'art. 310 CC.
Par lettre du 20 juillet 2010, le Ministère public a déclaré
adhérer aux conclusions du rapport du SPJ.
Le 14 octobre 2010, le SPJ a établi un complément à son
rapport d'enquête du 2 juillet 2010. Il a relevé que depuis septembre
2010, A.S.________ et sa fille B.S.________ avaient des contacts
téléphoniques environ deux fois par semaine et que ceux-ci se passaient
bien aux dires des parents d'accueil. Il a également indiqué que
A.S.________ avait émis le souhait de rencontrer sa fille, rencontre qui
devait être organisée par l'intermédiaire d'Espace Contact d'ici la fin de
l'année 2010.
Le 20 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne
a procédé à l'audition de A.S.________. Celle-ci a alors informé qu'elle était
en recherche d'emploi, vivait au domicile de sa mère à la suite de
-
4 -
l'incendie de son logement et souhaitait trouver un appartement à
Lausanne afin d'accueillir son mari et, éventuellement dans le futur,
B.S.________ lors de ses visites. Elle a en outre confirmé qu'elle entretenait
des contacts téléphoniques à raison de deux fois par semaine avec sa fille,
laquelle était toujours placée dans une famille d'accueil, et qu'elle ne
souhaitait pas l'"arracher" à celle-ci, avec laquelle elle entretenait de
bonnes relations. Enfin, elle a déclaré qu'elle ne souhaitait pas être
déchue de son autorité parentale sur sa fille B.S..
B.Par décision du 20 octobre 2010, adressée pour notification le
28 février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête
en déchéance de l'autorité parentale instruite à l'endroit de A.S.
(I), préavisé négativement au retrait de l'autorité parentale de celle-ci sur
sa fille B.S.________ (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour
décision définitive (III), retiré à A.S., à titre provisoire, son droit de
garde sur sa fille B.S. (IV), confié, à titre provisoire, ce droit au SPJ,
à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (V), et laissé
les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI).
Par avis du 4 mars 2011, le Président de la cour de céans a
imparti à A.S.________ un délai au 16 mars 2011 pour faire savoir si elle
souhaitait être entendue, à défaut de quoi la cour statuerait sur la base du
dossier. Ce pli est revenu avec la mention "non réclamé".
Dans ses déterminations du 28 mars 2011, le SPJ a mentionné
que les contacts entre B.S.________ et sa mère avaient été irréguliers
jusqu'en 2006, date à laquelle A.S.________ avait rompu tout lien avec sa
fille pendant près de deux ans, soit jusqu'en septembre 2008. Il a toutefois
relevé que depuis la fin de l'année 2008, A.S.________ avait retrouvé une
certaine stabilité dans sa vie privée et avait repris contact de manière
régulière avec sa fille, sous forme épistolaire, puis lors d'entretiens
téléphoniques. Il a observé que depuis cette date, elle n'avait cessé de
consolider les liens avec son enfant et avait manifesté clairement aux
professionnels intervenant dans la situation sa volonté d'intervenir dans
-
5 -
l'éducation de sa fille et de prendre des décisions dans son intérêt. Il a
exposé que, depuis le début de l'année 2011, une nouvelle étape avait été
franchie, une première visite entre A.S.________ et B.S.________ ayant pu
être organisée par l'intermédiaire d'Espace Contact. Il a indiqué qu'elle
s'était bien déroulée et qu'elle allait être suivie d'autres visites de manière
régulière. Il en a conclu que la mesure de retrait du droit de garde
remplissait à satisfaction sa mission de protection de l'intégrité physique
et psychique de B.S.________, qui s'épanouissait dans sa famille d'accueil
tout en reconstruisant doucement des liens avec sa mère, et qu'une
déchéance de l'autorité parentale ne se justifiait pas, les conditions de
l'art. 311 CC n'étant manifestement pas remplies.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur sa fille mineure.
Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre
manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y
a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont
également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., adaptation française par
Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
-
6 -
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente rationae loci et materiae pour rendre la décision querellée.
2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable
conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01), après que le juge de paix eut instruit une
enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD et le Ministère
public formulé son préavis (art. 402 CPC-VD).
La justice de paix a procédé à l'audition de A.S.________ à ses
audiences des 18 novembre 2009 et 20 octobre 2010 de sorte que son
droit d'être entendue a été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
En l'espèce, B.S.________ n'a pas été entendue formellement
par la justice de paix. Elle a toutefois été vue et entendue par le SPJ. Dès
lors, l'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié,
-
7 -
qui s'est exprimé à son sujet, il y a lieu de considérer que son droit d'être
entendu a été respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT, 19 mars 2009/60).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006, nos 6 ss ad art. 311/312 CC,
pp. 1634 et 1635).
Selon la jurisprudence, il faut se montrer particulièrement
rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de
l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la
personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le
danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la
curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310
CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de
-
8 -
l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et
les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs
devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde
sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un
motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée
à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts
réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1634 et 1635;
TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252 et les
références citées). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT, 20
avril 2010/72).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381 c. 2 et réf., JT
1989 I 559; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158).
b) En l'espèce, l'enquête en limitation de l'autorité parentale a
été ouverte ensuite d'une renonciation à interdire la mère, ce qui aurait
entraîné ex lege un retrait de l'autorité parentale. Or, depuis l'ouverture
de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, les circonstances se sont
notablement modifiées. Il ressort en effet des rapports du SPJ des 2 juillet
2010 et 14 octobre 2010 ainsi que de ses déterminations du 28 mars 2011
que la situation de A.S.________ s'est relativement stabilisée. En outre, lors
-
9 -
de ses auditions des 18 novembre 2009 et 20 octobre 2010, celle-ci a
admis le placement de sa fille B.S.________ en famille d'accueil. De plus,
elle a repris des contacts avec elle, d'abord épistolaires et téléphoniques,
puis par une rencontre au début de l'année 2011, qui s'est bien déroulée
et sera suivie d'autres rencontres. Au surplus, A.S.________ ne s'est pas
opposée à son retrait du droit de garde. Au contraire, elle-même placée
dans son enfance à la suite d'abus sexuels répétés et graves, elle a admis
ce placement. Enfin, le SPJ, titulaire provisoire du droit de garde, ne
demande pas que l'autorité parentale lui soit retirée, mais considère que
l'actuelle mesure de retrait du droit de garde remplit à satisfaction sa
mission de protection de l'intégrité physique et psychique de B.S.,
qui s'épanouit dans sa famille d'accueil tout en reconstruisant doucement
des liens avec sa mère.
Il résulte de ce qui précède qu'il apparaît inopportun en l'état
de retirer à A.S. l'autorité parentale sur sa fille B.S.. Le
retrait du droit de garde paraît en effet être actuellement la mesure la plus
adéquate pour préserver et encourager les contacts qui semblent
progressivement s'être créés entre la mère et sa fille.
4.En conclusion, il n'y a pas lieu de retirer l'autorité parentale de
A.S. sur sa fille B.S.________.
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD).
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il n'y a pas lieu de retirer l'autorité parentale de A.S.________
sur sa fille B.S., née le 15 septembre 2002.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.S.,
-Service de protection de la jeunesse,
-
11 -
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :