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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 397a CC et 398b CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à Granges-Marnand,
contre le jugement rendu le 21 janvier 2010 par la Justice de paix du
district de la Broye-Vully ordonnant son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 avril 2008, la Justice de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de tutelle
volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de S.________ et désigné
B.________ en qualité de tuteur de celui-ci.
Par courriels des 3 et 4 juin 2009, B.________ a informé la
justice de paix de la péjoration de la situation de S.. Il a expliqué
que son pupille avait repris sa consommation de cannabis depuis le mois
d'avril 2009, qu'il avait cessé de suivre la médication prescrite par son
médecin, qu'il ne se rendait plus à leur rendez-vous et qu'il refusait tout
contact avec sa famille. B. a écrit qu'il sentait son pupille en
danger, que celui-ci proférait des menaces d'autodestruction et qu'il l'avait
fait hospitaliser sans son accord au Centre psychiatrique du Nord vaudois
(ci-après: CPNVD) du 19 mai 2009 au 3 juin 2009, date à laquelle celui-ci
avait fugué de l'établissement. Il a sollicité l'intervention de la justice de
paix afin qu'une évaluation médicale de S.________ soit ordonnée.
Par avis du 5 juin 2009, la Juge de paix du district de la Broye-
Vully (ci-après: juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en
placement à des fins d'assistance en faveur de S..
Par ordonnance urgente du 3 septembre 2009, le Préfet du
district de la Broye-Vully a ordonné le placement en urgence à des fins
d'assistance de S. au CPNVD à la demande du Dr Yannick
Schnegg, médecin adjoint et responsable de l'Unité psychiatrique
ambulatoire de Payerne.
Par acte du 3 septembre 2009, S.________ a recouru contre son
hospitalisation d'office au CPNVD.
Par lettre du 4 septembre 2009, le Dr Yannick Schnegg a
informé la justice de paix avoir hospitalisé d'office S.________ en raison des
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menaces de suicide proférées dans un contexte d'un probable trouble
schizophrénique et d'une dépendance au cannabis compliqués d'un repli
sur soi à domicile, d'un isolement social et d'un mouvement régressif. Il a
précisé que le suivi ambulatoire de son patient était compliqué en raison
de la fluctuation de sa conscience morbide, des ruptures dans le suivi
médicamenteux et de son refus de contact. Il a sollicité l'institution d'une
mesure de placement à des fins d'assistance à titre provisoire.
Par courriel du 8 septembre 2009, B.________ a également
requis le placement provisoire à des fins d'assistance de son pupille.
Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 22
septembre 2009, S.________ a dit être hospitalisé au CPNVD depuis deux
semaines environ et qu'il retirait son recours contre son hospitalisation
d'office en urgence.
Dans leur rapport d'expertise du 3 décembre 2009, le Dr Pache
et la Dresse Kiener-Schmidlin, respectivement médecin adjoint et médecin
assistant à l'Unité psychiatrique ambulatoire d'Yverdon, ont diagnostiqué
que S.________ était atteint de schizophrénie indifférenciée et d'une
dépendance au cannabis, troubles qui nécessitent un traitement
médicamenteux et un suivi thérapeutique et éducatif. Ils ont précisé qu'en
théorie le traitement thérapeutique pouvait être ambulatoire mais que, vu
la situation et le déni dont faisait preuve le pupille un placement en foyer
était nécessaire afin qu'il reçoive le soutien éducatif dont il avait besoin. Ils
ont également dit que S.________ pouvait adhérer à cette assistance, mais
que le déni de ses difficultés et sa labilité émotionnelle pouvaient le faire
changer d'avis à tout moment, de sorte qu'il était nécessaire de fixer un
cadre légal à son traitement et son suivi. Ils ont préconisé un placement
au foyer de la Borde ou du Midi.
Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 21 janvier
2010, S.________ a expliqué aller au foyer du Midi pendant la journée et
qu'il rentrait le soir à son domicile. Il a dit vouloir reprendre une activité
professionnelle à temps partiel auprès de son père, mais qu'il continuerait
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à se rendre au foyer durant la journée. Il a refusé que son placement en
foyer soit ordonné de jour comme de nuit.
Dans son courriel du 21 janvier 2010 adressé à la justice de
paix, B.________ a fait un compte rendu de la réunion de réseau qui s'était
déroulée le 20 janvier 2010 entre la responsable du foyer que fréquente
son pupille, le Dr Yannick Schnegg, la psychologue du CPNVD, le père et le
frère de son pupille et celui-ci. Il a exposé que depuis la fin de son
hospitalisation d'office, S.________ allait mieux mais que sa situation restait
fragile. Il a précisé que son pupille participait peu aux activités du foyer et
avait au début du mois de janvier 2010 cessé de prendre sa médication,
repris sa consommation de cannabis et avait vécu un nouvel épisode de
repli sur soi. B.________ a sollicité que S.________ soit placé en foyer à
temps complet afin que son suivi thérapeutique, médicamenteux et
éducatif soit garanti.
Par décision 21 janvier 2010, communiquée le 26 janvier 2010,
la justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance
de S.________ et son placement immédiat au foyer du Midi à Yverdon-les-
Bains pour une durée indéterminée, jusqu'à son transfert dans un
établissement approprié (I), dit que la décision est immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (II) et rendu la décision sans frais (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 4 février 2010, S.________ a
recouru contre cette décision, faisant valoir que son état de santé s'était
stabilisé et qu'il avait entamé les démarches en vue de trouver une
activité professionnelle.
S.________ n'a pas retiré le pli de la cour de céans lui
impartissant un délai pour produire un mémoire ampliatif et des pièces.
Dans son mémoire du 11 mars 2010, B.________ a conclu au
rejet du recours de son pupille. Il a fait valoir que son placement en foyer
ne l'empêchait pas d'effectuer des stages professionnels, qu'il avait
recommencé à consommer du cannabis ce qui présentait un danger
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sérieux pour sa santé et que ses récentes infractions à la circulation
routière démontraient qu'un placement durant la journée et la nuit était
nécessaire afin d'éviter une nouvelle décompensation. Il a produit un
courriel de la responsable du foyer du Midi du 22 février 2010 selon lequel
son pupille démontrait une incapacité à prendre en compte ses difficultés
et qu'il se contentait de venir au foyer pour prendre ses médicaments,
l'entretien hebdomadaire et les repas de midi sans pour autant participer
aux activités prévues par le foyer.
Dans son préavis du 15 avril 2010, le Ministère public a conclu
au rejet du recours de S.________, faisant valoir que ses troubles, sa
consommation de cannabis et sa situation rendaient nécessaire un suivi
médicamenteux, thérapeutique et éducatif.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de S.________ en
application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11).
- a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce
par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles
revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les
questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les
conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2,
première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision
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tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure
de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque
recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois
facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a conclu au
rejet du recours dans son préavis du 15 avril 2010.
b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, S.________ étant domicilié à Granges-Marnand, la
Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour statuer
en matière de placement à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 CC et
398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de
l'intéressé lors de sa séance du 21 janvier 2010, de sorte que le droit
d'être entendu a été respecté.
c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
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(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est
formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die
fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal
fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995
I 51). A l'occasion du contrôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC, l'autorité
peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié
(JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise établi le 3 décembre 2009 par le Dr Pache et la Dresse
Kiener-Schmidlin, respectivement médecin adjoint et médecin assistant à
l'Unité psychiatrique ambulatoire d'Yverdon. Les auteurs de ce rapport ne
s'étant pas déjà prononcés dans le cadre d'une même procédure sur l'état
de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences personnelles posées
par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.S.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance et son placement au foyer du Midi à Yverdon-les-Bains.
a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure
ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
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La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, il ressort de l'expertise du 3 décembre
2009 que le recourant est atteint de schizophrénie indifférenciée et d'une
dépendance au cannabis qui nécessitent des soins permanents sous forme
d'un traitement médicamenteux et de soutiens thérapeutiques et
éducatifs qui doivent lui être fournis dans un foyer tel que celui de la
Borde ou du Midi. Les experts ont retenu que S.________ pouvait à tout
moment renoncer à suivre ses traitements compte tenu du déni de ses
difficultés et de sa labilité émotionnelle. Ces symptômes l'amenant à
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refuser tout soin, les experts ont conclu qu'un placement en foyer était
nécessaire pour assurer les chances de rétablissement du pupille.
Comme la justice de paix, la cour de céans partage cet avis. Le
fait que le recourant fasse valoir que son état s'est amélioré n'y change
rien. Il ressort de l'expertise que S.________ avait déjà exposé aux experts
que sa situation s'était améliorée sans pour autant que cette évolution ne
soit perceptible et prise en compte. Au contraire, il ressort du dossier et du
rapport du foyer du Midi du 22 février 2010 que la fréquentation
ambulatoire du foyer est insuffisante. En définitive, seul le cadre
contraignant d'un placement en foyer paraît à même de contribuer à
améliorer l'état de santé et la situation du recourant. C'est donc à bon
droit que la justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins
d'assistance et le placement au foyer du Midi de S..
4.Le recours de S. doit donc être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 21 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-M. B.
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11 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :