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TRIBUNAL CANTONAL
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L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 92 CPC
Vu le jugement du 11 septembre 2009 dans lequel le Juge de
paix du district de Morges a prononcé que la défenderesse R.________ doit
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payer au demandeur I.________ la somme de 1'740 fr. 80, avec intérêt à 5
% l'an dès le 5 mai 2006 (I), levé définitivement l'opposition formée au
commandement de payer no 3097006 de l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne (II), arrêté les frais de justice à 810 fr. pour le demandeur
et à 1'298 fr. pour la défenderesse (III), puis les dépens à 1'410 fr., dont
600 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil, à la charge de la
défenderesse (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),
vu le recours du 14 janvier 2010 dans lequel R.________ a
conclu à la réforme de ce jugement principalement en ce sens que les
dépens sont compensés, subsidiairement en ce sens que des dépens
réduits sont alloués à l'intimé à hauteur que justice dira, mais au
maximum à 300 francs,
vu le mémoire du 16 février 2010 dans lequel la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu l'absence de déterminations de l'intimé dans le délai fixé,
vu les pièces du dossier;
attendu que les féries ont suspendu le délai de recours du 18
décembre au 2 janvier inclusivement (art. 39 al. 1 let. c CPC), que le
dernier jour du délai étant un dimanche, il a été reporté au 4 février 2010
(art. 38 al. 4 CPC); dans la mesure où le délai ne comprend pas le jour
dont il part, soit le lundi 4 janvier 2010 (art. 32 al. 1 in fine CPC), le recours
interjeté le 14 janvier 2010 contre le jugement notifié le 21 décembre
2009 l'a été en temps utile;
attendu que la Présidente du Tribunal cantonal, compétente en
l'espèce, peut revoir la cause en fait et en droit (art. 94 CPC);
attendu que la recourante considère que les dépens alloués
sont trop élevés dans la mesure où l'intimé a obtenu seulement une petite
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partie de ses conclusions et où elle avait offert irrévocablement en
procédure un montant proche de celui alloué,
que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2
CPC),
qu'en l'espèce, l'intimé a conclu au paiement par la recourante
d'un montant de 7'999 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 mai 2006, et
à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no
3097006 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, alors que la
recourante a conclu à libération,
que les prétentions de l'intimé ont été rejetées en ce qui
concerne le prix d'un abonnement d'entretien d'une mini-step, par 193 fr.
40, le prix d'une tondeuse-tracteur, par 1'500 fr., le remboursement
d'honoraires d'avocat, par 1'129 francs 80, enfin les intérêts de retard
pour paiement tardif du prix de vente de l'immeuble, par 5'625 francs,
qu'en revanche, le premier juge a reconnu les créances de
l'intimé relatives à l'impôt foncier et la prime de l'assurance incendie, par
305 fr. 80 et au loyer payé par la locataire de l'immeuble en cause, par
1'735 fr.,
qu'il a également alloué à la recourante le montant de 300 fr.
sur les 1'200 fr. perçus par l'intimé pour la location annuelle d'une partie
de la parcelle en cause,
que le premier juge a relevé que les conclusions de l'intimé et
celles libératoires de la recourante étaient partiellement admises,
qu'on ne comprend pas bien, faute de motivation sur ce point,
quelles conséquences le premier juge a tiré de ce constat, mettant en
définitive à la charge de la recourante l'entier des frais de justice de
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l'intimé, alors qu'il semble avoir diminué le montant des dépens dus à titre
de participation aux honoraires de l'agent d'affaires de l'intimé,
qu'en effet, contrairement à ce que soutient la recourante, les
35 % représentant le montant maximum des dépens doivent être calculés
non sur le montant alloué (1'740 fr. 80), mais sur la valeur litigieuse (7'999
fr. 90), le maximum possible s'élevant donc à quelque 2'800 francs,
que l'intimé n'a gagné ni sur la quotité de sa créance, ni même
sur le principe de certains éléments de celle-ci,
qu'en effet, le montant réclamé était constitué par diverses
créances dont certaines étaient justifiées et d'autres pas,
qu'en conséquence, il se justifiait de compenser les dépens de
première instance, et ce même en faisant abstraction de l'offre faite à
l'audience préliminaire,
qu'il faut donc d'admettre le recours;
attendu que les frais de justice peuvent rester à la charge de
l'Etat,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante,
l'intimé ne s'étant pas opposé au recours.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV. Les dépens sont compensés.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour R.),
-M. Alain Vuffray, aab (pour I.).
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
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-M. le Juge de paix du district de Morges.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :