901
TRIBUNAL CANTONAL
31/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 91, 92, 93, 94 CPC; 1, 2, 3 TAv
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Vu le procès ouvert devant le Tribunal civil de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en réclamation pécuniaire
divisant au départ D.X., demandeur, d'avec B., défendeur,
vu le décès de D.X.________ survenu le 30 décembre 2007,
vu l'acceptation de la succession de D.X.________ par ses
héritiers, soit A.X., B.X. et C.X.,
vu les correspondances échangées entre les parties et le
président du tribunal au sujet de la qualité de partie des trois héritiers du
demandeur initial,
vu la requête incidente du 31 octobre 2008 déposée par
A.X. concluant, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'elle se
substitue seule à D.X.________ dans le cadre de la procédure qui l'oppose à
B.,
vu les déterminations de B. par lesquelles il s'est
opposé à la requête incidente,
vu l'audience incidente du 25 novembre 2008 qui a duré une
demi-heure et durant laquelle un double tour de plaidoirie a eu lieu,
vu le jugement incident directement motivé rendu le 29 janvier
2009 et adressé le même jour aux parties pour notification rejetant la
requête incidente formée par A.X.________ (I), rappelant que les parties à la
procédure ouverte par feu D.X.________ à l'encontre de B.________ par
demande du 24 novembre 2006 sont, pour les demandeurs, A.X.,
B.X. et C.X.________ et, pour le défendeur, B.________ (II), arrêtant
les frais de la procédure incidente à 600 fr. à la charge de A.X.________ (III),
disant que A.X.________ est la débitrice de B.________ de la somme de 592
fr. à titre de dépens à l'incident (IV) et rejetant toutes autres ou plus
amples conclusions (V),
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vu l'acte directement motivé du 12 février 2009 par lequel
B.________ a recouru contre le jugement précité concluant, avec dépens, à
la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que A.X.________ est la
débitrice de B.________ de la somme de 2'205 fr. 80 à titre de dépens de
l'incident,
vu les déterminations de A.X.________ qui s'en est remis à
justice,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation
des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p.
186),
qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la
décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant
des dépens (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 litt. d ROTC [Règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que le présent recours, qui porte sur la quotité des dépens et
non sur le principe de leur adjudication, ressortit donc au Président du
Tribunal cantonal,
que le délai de recours est de dix jours dès la notification du
jugement (art. 458 al. 2 CPC),
que, déposé en temps utile, le recours, exclusivement en
réforme, est recevable en la forme,
que la juridiction de recours revoit la question en fait et en
droit (art. 94 al. 4 CPC),
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qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC,
8 octobre 2002, n° 57);
attendu que le premier juge a alloué au recourant une
indemnité de 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil
et de 50 fr. pour les débours de celui-ci, TVA par 41 fr. 80 en sus,
que le recourant prétend que c'est un montant de 2'050 fr.,
TVA par 155 fr. 80 en sus, qui aurait dû lui être alloué, compte tenu des
opérations effectuées (environ 6h30 de travail), soit 22 correspondances
au client, à la partie adverse et au tribunal, des recherches juridiques
approfondies compte tenu de la question juridique complexe soulevée par
l'incident, ainsi que la préparation de l'audience incidente et la
représentation à dite audience;
attendu que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à
la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,
qu'en l'espèce, la requête incidente a été rejetée, si bien que
le recourant a obtenu gain de cause, de sorte qu'il a droit à de pleins
dépens;
attendu qu'aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens
comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (litt. a
), les frais de vacation des parties (litt. b) et les honoraires et les
déboursés de mandataire et d'avocat (litt. c),
que, s'agissant de la participation aux honoraires du
mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (Tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3),
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que, selon l'art. 1 TAv, lorsque la partie est représentée par un
avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement
du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre
de dépens,
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre
les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de
la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la
valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils
(cf. TFJC; RSV 270.11.5),
qu'en l'espèce, pour déterminer les dépens, il convient de
prendre en considération les déterminations sur l'incident déposées par le
recourant (visées par l'art. 2 al. 1 ch. 11 TAv, qui prévoit des dépens entre
300 fr. et 2'500 fr.) et l'audience sur incident (visée par l'art. 2 al. 1 ch. 12
TAv prévoyant des dépens entre 300 fr. et 2'000 fr.),
que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent
également les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (art. 3 al. 2 TAv),
qu'il y a lieu de constater que la cause ne présentait pas de
problème de fait et que la question de droit était relativement simple,
que les déterminations du recourant sur l'incident ont consisté
en une simple déclaration d'opposition non motivée,
que durant l'audience incidente, qui n'a duré qu'une demi-
heure, les parties ont cependant plaidé,
qu'ainsi, il apparaît que l'indemnité de 500 fr. allouée à titre de
participation aux honoraires du conseil est faible et inférieure au TAv,
qu'elle doit ainsi être augmentée,
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que, néanmoins, au vu de ce qui précède, le montant alloué à
ce titre sera proche du bas de l'échelle du tarif,
qu'en conséquence, c'est un montant de 750 fr. qui doit être
alloué au recourant à titre de participation aux honoraires de son conseil,
qu'un montant de 50 fr. doit y être ajouté à titre de
participation aux débours de celui-ci,
que dans la mesure où les dépens ne sont qu'une participation
aux honoraires de l'avocat, il n'y a pas lieu d'allouer en sus la TVA sur ce
montant,
qu'en conclusion, le recours doit être très partiellement admis,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance
au recourant vu le sort de son recours et le fait que l'intimée s'en était
remis à justice (art. 92 CPC).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement incident du 29 janvier 2009 est réformé au chiffre
IV de son dispositif comme il suit:
"IV. dit que A.X.________ est la débitrice de B.________ de la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
l'incident."
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III. L'arrêt, rendu sans frais, ni dépens, est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Renaud Lattion (pour B.)
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.X.)
-M. B.X.________
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M. C.X.________.
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1'614 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
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-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Il prend date de ce jour.
La greffière :