Beschwerde gegen die Erbschaftskostenrechnung abgewiesen

PDTTC 4410/2010Kantonsgericht / Gesamtgericht06.07.2010ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.G.________ erhob Beschwerde gegen eine Erbschaftskostenrechnung über CHF 418, die der Friedensrichter des Bezirks Lausanne im Nachlass von B.G.________ ausgestellt hatte. Sie machte geltend, die Gebühren seien angesichts ihres bescheidenen Einkommens zu hoch. Der Präsident des Kantonsgerichts erachtete die Beschwerde als fristgerecht und zulässig, befand jedoch, dass die Erbschaftsgebühr von CHF 300 innerhalb des Tarifrahmens liege und durch die Anzahl der Verrichtungen und Erben gerechtfertigt sei, die Gebühr von CHF 100 für die Bescheinigung dem gesetzlichen Mindestbetrag entspreche und die Auslagen von CHF 18 gerechtfertigt seien. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Kostenrechnung bestätigt und das Beschwerdeverfahren für kostenlos erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 9, 21, 23, 124a al. 1, 131 al. 1 and 255 al. 1 ch. 1 TFJC; Überprüfung der Erbschaftskosten: Die kantonale Beschwerde ist auf die Höhe der Kosten beschränkt und zulässig, wenn sie innert zehn Tagen mit einer unterzeichneten schriftlichen Erklärung eingereicht wird. Sieht der Tarif einen Rahmen oder einen Mindestbetrag vor, setzt der Richter die Gebühr innerhalb der gesetzlichen Grenzen unter Berücksichtigung der Schwierigkeit, des Umfangs und der Anzahl der Verrichtungen sowie des Interesses der Parteien fest. Auslagen, die an Dritte oder andere Stellen bezahlt wurden, können in die Kostenrechnung aufgenommen werden. Die persönlichen finanziellen Verhältnisse ändern für sich allein nichts an einer ordnungsgemäss nach Tarif festgesetzten Kostenrechnung. Das Beschwerdeverfahren kann aufgrund der finanziellen Lage der Beschwerdeführerin kostenlos geführt werden (consid. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

901 TRIBUNAL CANTONAL 44/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L


Arrêt sur frais du 6 juillet 2010


Dans la cause divisant A.G.________ d'avec LE JUGE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE


Art. 9, 21, 23, 124a al. 1, 131 al. 1 et 255 al. 1 ch. 1 TFJC Vu le décompte n o [...] établi le 10 mai 2010, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a arrêté à 418 fr. les frais de la succession de B.G.________, décédé le 16 décembre 2009, comprenant des émoluments de 300 fr. à titre de "Dévolution successorale (première

  • 2 - parentèle)" et de 100 fr. pour la "Délivrance du certificat d'héritier(s)", ainsi que des "Débours Etat(s) civil(s)", par 18 fr., vu le recours exercé le 19 mai 2010 par A.G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1

TFJC), que le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos (art. 23 al. 3 TFJC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais, qu'il ressortit dès lors à la Présidente du Tribunal cantonal,

qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est formellement recevable; attendu que la recourante demande que les émoluments soient reconsidérés et sa situation financière prise en compte, faisant notamment valoir que le montant de 418 fr. est très important au regard

  • 3 - de son revenu mensuel constitué d'une rente AVS et d'une "petite rente complémentaire", qu'à teneur de l'art. 124a al. 1 TFJC, pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes les opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier, l'émolument est de 200 à 400 fr., qu'il découle de l'art. 9 TFJC que, lorsque l'émolument n'est pas fixé d'après la valeur litigieuse, le juge en détermine le montant, dans les limites précisées par le tarif, en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises ainsi que de l'intérêt des parties à la cause, qu'en l'espèce, l'émolument pour la dévolution successorale a été fixé à 300 fr., soit dans la fourchette prévue par le tarif en vigueur, que ce montant tient compte du nombre des opérations effectuées par la justice de paix et du fait que le défunt a laissé plusieurs héritières, savoir son épouse A.G., ainsi que ses deux filles O. et Z.________, qui ont toutes trois accepté la succession par déclaration respective des 25 janvier, 11 et 16 février 2010, que cet émolument a ainsi été correctement calculé et la décision attaquée peut être confirmée sur ce point, qu'aux termes de l'art. 131 al. 1 TFJC, pour la délivrance d'un certificat d'héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté d'un montant de 1°/oo de l'actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum, que l'émolument de 100 fr. facturé pour la remise du certificat d'héritiers du 9 mars 2010 correspond au minimum prévu par la disposition susmentionnée et ne prête pas le flanc à la critique,

  • 4 - que, conformément à l'art. 255 al. 1 ch. 1 TFJC, les indemnités et émoluments que l'office paie à des tiers ou à d'autres offices (art. 257 ss) sont portés comme débours sur la liste de frais, que les débours, par 18 fr., correspondent en l'espèce aux frais qui ont été payés par la justice de paix à l'Etat civil de l'arrondissement de Sion pour la transmission de l'acte de famille du défunt, que c'est dès lors à juste titre qu'ils ont été pris en considération dans le décompte litigieux, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision sur les frais confirmée, qu'il n'est au surplus pas de la compétence de la Présidente du Tribunal cantonal d'accorder des facilités de paiement des frais de la succession, qu'il est toutefois relevé que de telles facilités pourront, au besoin, être sollicitées par la recourante, qu'il convient en outre de préciser que la recourante n'a pas à supporter seule les frais de la succession et qu'elle peut demander aux deux autres héritières

  • qui ont également accepté la succession - de participer au paiement de ceux-ci; attendu que, compte tenu de la situation financière de la recourante, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC).

  • 5 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.G.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 418 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :

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The appeal was formally admissible because it was filed within ten days and concerned only the amount of costs.

Under the cantonal tariff, cost decisions may be appealed within ten days by written, signed declaration; this was satisfied here.

The fee was properly set within the tariff range and was justified by the number of operations and the presence of several heirs.

Article 124a TFJC sets a CHF 200-400 range; Article 9 TFJC allows the judge to set the fee according to difficulty, scope, and parties' interest.

The fee corresponded to the statutory minimum and was not objectionable.

Article 131 TFJC provides a base fee of CHF 100 plus a percentage of the net inventory, up to a maximum; the minimum fee was charged.

The disbursements were properly included because they were amounts paid to a third office for transmission of the family record.

Article 255 TFJC allows payments to third parties or other offices to be entered as disbursements.

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