Gesamter Gesetzestext
901
TRIBUNAL CANTONAL
51/09
L E P R E S I D E N T
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 15 octobre 2009
Dans la cause divisant
Q.________
d'avec
T.________
Art. 21, 23, 25 TFJC
Vu la décision du 19 août 2009, par laquelle la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté la péremption
de l'instance en divorce ouverte entre Q.________ et T., domiciliés à
[...] (I), fixé "les frais et émoluments du Tribunal" à 800 fr. pour Q.
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et à 300 francs pour T.________ (II), et ordonné la radiation de la cause du
rôle (III),
vu le courrier du 21 août 2009, par lequel Q.________ a fait
part, à la magistrate susnommée, de son étonnement de devoir payer des
frais plus élevés que la partie adverse,
vu son recours, interjeté contre la décision du 19 août 2009,
par lequel il conclut à ce que les frais mis à la charge de chaque partie
soient fixés à un montant maximum de 300 francs,
vu la lettre du 31 août 2009 de la Présidente du Tribunal,
adressée en réponse au courrier de Q.________ du 21 août précédent, par
laquelle elle explique que les frais d'un montant de 800 fr. mis à la charge
de l'intéressé comportent 500 francs de frais pour un appel interjeté sur
mesures protectrices de l'union conjugale, 150 fr. de frais pour le
prononcé d'une ordonnance de mesures provisionnelles et 150 fr. pour le
dépôt d'une requête en divorce avec accord partiel,
vu le mémoire de recours déposé par Q.________ le 14
septembre 2009,
vu les pièces au dossier ;
attendu que toute décision de première instance sur les frais
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]),
que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les
dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du
montant des frais (art. 23 al. 1
TFJC),
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que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos (art.
23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours dirigé contre
les frais fixés dans une décision, à l'exclusion du fond, est recevable
devant la Présidente du Tribunal cantonal ;
attendu que, dans le cadre du litige qui oppose les époux
Q., la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a notamment rendu un prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale le 2 septembre 2008, qui a été notifié à Q. le 9
septembre suivant,
que Q.________ a fait appel de cette décision par écriture datée
du 18 septembre 2008,
que, par arrêt du 4 novembre 2008, la Présidente du Tribunal a
rejeté l'appel de Q.________ (I) et mis à sa charge les frais et émoluments
de cette procédure, par 500 fr. (IV),
que, dans son courrier du 31 août 2009, adressé en réponse à
l'étonnement de Q.________ de devoir supporter des frais plus importants
que la partie adverse pour la procédure en divorce, la Présidente du
Tribunal déclare avoir notamment inclus dans le montant litigieux de 800
fr. la somme de 500 fr. au titre des frais de l'appel sur mesures
protectrices de l'union conjugale interjeté par Q.,
que, d'après les pièces figurant au dossier, Q. n'a
interjeté qu'un seul appel sur mesures protectrices de l'union conjugale,
que, dans la mesure où il a été astreint à payer un montant de
500 francs dans le cadre de cet appel, il ne saurait ainsi se voir contraint à
payer une seconde fois ce montant,
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qu'en outre, la procédure en divorce est une instance distincte
de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale,
que, dès lors, en l'absence de motifs justifiant de mettre le
montant de 500 fr. à la charge du recourant dans le cadre de la procédure
en divorce, dit montant doit être retranché des 800 fr. litigieux,
que les frais de la procédure en divorce doivent par
conséquent s'établir à 300 fr. pour chacune des parties,
que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre II comme il suit :
II. fixe les frais et émoluments du Tribunal à 300 fr. (trois cents
francs) à la charge de Q.________ et à 300 fr. (trois cents
francs) à la charge de T.________.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour Q.),
-Me Sandrine Osojnak (pour T.).
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Il prend date de ce jour.
La greffière :
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