902
TRIBUNAL CANTONAL
55/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente du Tribunal cantonal
Greffier :M. d'Eggis
Art. 2 TAg
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par PPE Z., à Denens,
demanderesse, contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par la Juge de
paix des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant la
recourante d'avec P., à Clarens, défendeur.
Elle considère en fait et en droit :
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Vu le jugement du 26 mai 2010, notifié le lendemain, par
lequel la Juge de paix des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut a
prononcé que le défendeur P.________ doit payer à la demanderesse PPE
Z.________ la somme de 6'891 fr. 76, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er
octobre 2009 (I), levé définitivement l'opposition au commandement de
payé no 5189587 de l'Office des poursuites de Montreux dans la mesure
indiquée au chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais de justice à 190 fr. pour
la demanderesse, si la motivation n'était pas demandée (III), et les dépens
à 590 fr., dont 400 fr. à titre de participation aux honoraires du
mandataire de la demanderesse (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V),
vu l'acte de recours immédiatement motivé déposé le 27 mai
2010 par l'agent d'affaires breveté Alain Vuffray, pour PPE Z.________,
concluant, avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que les
dépens alloués à cette partie "sont augmentés sensiblement à un montant
que Justice dira",
vu la lettre du 3 juin 2010 dans laquelle la recourante, par son
conseil, a renoncé à déposer un mémoire ampliatif,
vu l'absence de détermination déposée en temps utile par
l'intimé,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a recours au président du Tribunal cantonal
contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le
montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC et 7 al. 1 lit. d du règlement
organique du Tribunal cantonal; ROTC; RSV 173.31.1),
qu'en l'espèce, le principe de célérité et d'économie de la
procédure (art. 1 al. 3 CPC) permet de faire exception au principe général
tiré de l'art. 54 al. 2 LVLP (Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation
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ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993,
JT 1996 III 127) et d'admettre la recevabilité du recours contre le dispositif
du jugement non motivé, le recours portant uniquement sur la quotité des
dépens,
qu'en conséquence, déposé en temps utile, le recours, qui ne
porte que sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur
adjudication, est recevable en la forme devant la Présidente du Tribunal
cantonal;
attendu que le premier juge a fait entièrement droit aux
conclusions prises au fond par la recourante, si bien qu'elle peut prétendre
à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC),
que, selon l'article 91 CPC, les dépens comprennent les frais et
les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation
des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et
d'avocat (let. c),
que, lorsque la partie est représentée par un agent d'affaires
breveté, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement
du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre
de dépens (art. 1 TAg [tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à
titre de dépens; RSV 179.11.3]),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires sont fixés entre
les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAg en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC
(tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5),
que les opérations mentionnées à l'article 2 TAg comprennent
les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3
al. 2 TAg),
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que dans le procès devant le juge de paix, la somme des
honoraires dus à titre de dépens, compte tenu des autres éléments
énumérés à l'art. 3 al. 2, ne peut excéder, en première instance, le 35 %
de la valeur litigieuse, les minima prévus à l'art. 2 let. A restant réservés
(art. 4 al. 1 première phrase TAg),
qu''en l'espèce, doivent être prises en compte la requête
d'ouverture d'action (honoraires compris entre 100 et 700 fr.) et une
audience rendue par défaut de l'intimé (honoraires compris entre 150 et
700 fr.),
que la valeur litigieuse était de 6'891 francs,
que la procédure ne présentait pas de difficultés juridiques
particulières,
que l'audience, tenue en l'absence de l'intimé, a été brève,
sans impliquer une plaidoirie du conseil de la recourante,
qu'en raison de ces différents critères, la participation aux
honoraires de l'agent d'affaires breveté doit être augmentée, sans
approcher cependant les maxima prévus par le Tag comme le plaide celui-
ci,
qu'il convient dès lors d'arrêter à 500 fr. le montant de cette
participation,
qu'au surplus, le conseil de la recourante a droit au
remboursement pour ses frais de vacation par 56 fr. (Morges – Vevey aller
et retour, soit 2 x 40 km à 70 centimes le km),
qu'en définitive, le recours doit être admis en ce sens qu'une
somme de 556 fr. est allouée à la recourante à titre de participation aux
honoraires de son mandataire et en remboursement des débours de celui-
ci;
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5 -
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au conseil de la
recourante, l'intimé ne s'étant pas opposé au recours et faute de
conclusions chiffrées dudit conseil, ce qui rend difficile le calcul des
dépens,
que les frais de deuxième instance peuvent être laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la
somme de fr. 746.- (sept cent quarante-six francs) à titre de
dépens, à savoir :
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fr. 190.- (cent nonante francs) en remboursement de ses frais
de justice,
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fr. 556.- (cinq cent cinquante-six francs) à titre de
participation aux honoraires de son mandataire.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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6 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Alain Vuffray (pour PPE Z.),
-M. P..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est d'environ 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Juge de paix des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut.
Il prend date de ce jour.
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Le greffier :