Untersuchungshaft gegen mutmasslichen Drogenhändler bestätigt

TACC 119/2010Kantonsgericht / Anklagekammer18.03.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ focht einen Entscheid an, mit dem die vorläufige Entlassung aus der Haft in einem Strafverfahren wegen Drogenhandels und Widerhandlungen gegen das Ausländerrecht verweigert worden war. Das Tribunal d'accusation hielt dafür, dass die Akten einen hinreichenden Tatverdacht begründeten, laufende Untersuchungshandlungen durch eine Entlassung gefährdet würden und angesichts fehlender Bindungen zur Schweiz sowie eines Nichteintretensentscheids im Asylverfahren konkrete Fluchtgefahr bestehe. Es erachtete die Haft zudem als verhältnismässig. Die Beschwerde wurde abgewiesen, der Haftentscheid bestätigt und dem Beschwerdeführer eine Kostenauflage von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 1 and 2 CPP; Untersuchungshaft, hinreichender Tatverdacht, Kollusionsgefahr, Fluchtgefahr, Verhältnismässigkeit. Untersuchungshaft ist zulässig, wenn sich aus den Akten hinreichende Schuldindizien und ein gesetzlicher Haftgrund ergeben, namentlich eine Gefährdung der Untersuchung oder konkrete Fluchtgefahr. Fluchtgefahr kann aus dem Fehlen von Bindungen zur Schweiz und der persönlichen Situation der betroffenen Person abgeleitet werden, darunter ein Nichteintretensentscheid im Asylverfahren, wenn diese Umstände ein Untertauchen wahrscheinlich machen. Bestehen solche Haftgründe fort, muss das Gericht weitere mögliche Haftgründe nicht zusätzlich prüfen. Die Haft muss jedoch im Hinblick auf die Schwere der Vorwürfe, die Vorstrafen und die bereits verbüsste Haftdauer verhältnismässig bleiben (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 119 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 mars 2010


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.005142-VIY instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 4 mars 2010, vu l'ordonnance du 9 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par P.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour trafic de produits stupéfiants, que malgré ses dénégations, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes compte tenu des éléments figurant au dossier (PV des opérations, inscriptions ad 3 mars 2010, p. 2; P. 6); attendu que le recourant se borne à reconnaître avoir procuré de la marijuana à une toxicomane dans la rue à Lausanne, 3 mars 2010, jour de son interpellation (PV aud. 1), qu'il n'aurait agi à cette occasion que comme intermédiaire, que pour le reste, il conteste s'être jamais livré au trafic de drogue (PV aud. 1), que compte tenu des mises en cause dont il est l'objet ainsi que du matériel de conditionnement de boulettes de cocaïne découvert dans son logement à l' [...] (PV des opérations, p. 2), il est douteux que l'intéressé se soit entièrement expliqué, que l'enquête a débuté il y a peu de temps, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'étendue de l'activité délictueuse qui lui est imputée, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant, que les nécessités de l'instruction justifient donc son maintien en détention préventive; attendu que le recourant, ressortissant gambien, a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière sur sa requête d'asile,

  • 3 - qu'il ne présente à l'évidence aucune espèce d'attache avec la Suisse, qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, il ne tente de prendre la fuite ou qu'il n'entre dans la clandestinité pour échapper aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à la mise en liberté du recourant (ATF 125 I 60 c. 3b), que la mesure litigieuse étant bien fondée pour les motifs exposés plus haut, on peut s'abstenir d'examiner si, comme le suggère l'ordonnance entreprise, le maintien du recourant en détention préventive se justifie également en raison du risque de récidive; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions reprochées au recourant, de ses antécédents et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'enfin, il importe de rappeler la nécessité de désigner un défenseur d'office au recourant si la durée de la détention préventive devait durer plus de trente jours (art. 104 al. 1 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________.

  • 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The file contained sufficient indicia of guilt for drug trafficking.

The suspect admitted only a limited marijuana-related act, while the file and seized packaging material supported broader suspicions.

Yes. Release could compromise ongoing investigative measures and the clarification of the full extent of the offence.

The investigation had only recently begun and evidence-gathering was still in progress.

Yes. As a Gambian national without ties to Switzerland and subject to an asylum non-entry decision, flight or disappearance was likely.

The court relied on the absence of local ties and the risk of clandestine absconding.

No. The detention remained proportionate in light of the alleged offences, prior record, and detention already served.

The seriousness of the accusations and the short duration of detention preserved proportionality.

No. The appeal was dismissed and the detention order was upheld.

At least two detention grounds were established and proportionality was respected.

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