Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 67, 163a CPP
Vu l'enquête n° PE05.041309-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte notamment contre L.________
pour escroquerie et recel,
vu l'ordonnance du 18 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé L.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,
vu le jugement du 12 novembre 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte a libéré le prénommé des chefs
d'accusation d'escroquerie et de recel, a donné acte de leurs réserves
civiles à [...] et à [...] et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
-
2 -
vu la demande d'indemnité formée le 2 décembre 2009 par le
précité,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par L.________ est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
communication de la décision libératoire (art. 67 al. 2 et 163a al. 2 CPP);
attendu qu'L.________ requiert l'allocation d'une somme totale
de 9'982 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 12 novembre 2009, à titre
d'indemnité;
attendu que selon l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et
qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir
de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son
incarcération,
que cette disposition institue une responsabilité causale de
l'Etat,
que la détermination du dommage et l'étendue de sa
réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et
suivants du Code des obligation (CO, RS 220), conformément aux règles
ordinaires en matière de responsabilité,
qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité
pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée
à la personnalité,
que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte
à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être
prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JT 2006
III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT
1995 III 98 ss, spéc. 99);
attendu qu'aux termes de l'article 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
-
3 -
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des
articles 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989
modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62
ss, spéc. p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
que l'indemnité fondée tant sur l'art. 163a CPP que sur l'art. 67
CPP peut être réduite ou supprimée lorsque le demandeur a provoqué ou
compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se
trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est
demandée (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52;
TACC, 28 juillet 2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535);
attendu, en l'espèce, qu'L.________ a été gardé à disposition du
magistrat instructeur pendant 24 heures, du 21 au 22 novembre 2006, et
a été enfermé dans une cellule avant d'être entendu,
que cette mesure, même sans inculpation, est assimilable à
une détention et donne droit à une indemnité selon l'art. 67 CPP (ATF 113
Ia 177 c. 1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 67 CPP, pp. 99-100),
que le précité a été libéré des chefs d'accusation d'escroquerie
et de recel,
qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure
pénale,
qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée
sur l'art. 67 CPP ainsi que sur l'art. 163a CPP;
attendu que l'incarcération a porté une atteinte aux droits
fondamentaux d'L.________,
-
4 -
qu'il demande, d'une part, un montant de 2'000 fr. à titre de
tort moral,
qu'il soutient avoir été extrêmement éprouvé par le jour de
détention subie ainsi que par la procédure pénale qui a duré plus de trois
ans,
qu'il réclame, d'autre part, une indemnité de 1'500 fr. pour les
frais d'intervention de son ancien avocat, qui était intervenu dans le cadre
d'une réclamation déposée devant le Tribunal d'accusation en relation
avec son incarcération,
que selon la jurisprudence de la cour de céans, l'indemnité est
de 250 fr. par jour de détention injustifiée et comprend la réparation du
dommage matériel et du tort moral consécutifs en règle générale à toute
détention préventive (TACC, 13 janvier 2009/87; TACC, 22 février
2007/238; TACC, 7 mars 2006/167),
qu'en l'espèce, L.________ a été détenu pendant 1 jour,
qu'il est donc en droit de réclamer une indemnité de 250 fr.
pour le jour de détention subie, indemnité comprenant un montant
forfaitaire à titre de tort moral,
qu'une somme plus élevée à ce titre ne saurait entrer en
considération, faute d'éléments apportés par le requérant prouvant un
dommage plus considérable,
qu'en effet, il appartient au demandeur d'invoquer et de
prouver les atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un
rapport de causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale
(TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
que s'agissant des frais d'intervention de son avocat en
relation avec son incarcération et uniquement avec celle-ci, le montant de
1'500 fr. n'est pas justifié, d'autant plus que le Tribunal d'accusation a
rejeté la réclamation interjetée à ce sujet le 4 juillet 2007 (TACC, 4 juillet
2007/332);
attendu que, compte tenu de la gravité des accusations
portées contre lui et de la complexité des faits de la cause, le requérant
était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel et est,
-
5 -
partant, en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense
pénale,
qu'il conclut au paiement d'une somme de 4682 fr., TVA
comprise, correspondant à la note d'honoraires de son conseil,
que cette somme correspond à 13 heures 20 de travail selon le
bordereau produit,
qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la
procédure et des opérations accomplies, 13 heures 20 consacrées à la
défense d'L.________ ne paraissent pas excessives,
qu'il convient d'appliquer le tarif de 250 fr. de l'heure, plus la
TVA, fixé par le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185) et confirmé par le
Tribunal fédéral (ATF 135 IV 43 c. 3.1 non publié),
que c'est dès lors un montant de 3'325 fr., plus la TVA, par 252
fr. 70, soit 3'577 fr. 70, arrondi à 3'750 fr. pour tenir compte de la
rédaction de la présente demande, qui doit être alloué au requérant à titre
d'indemnité pour ses frais de défense pénale;
attendu qu'L.________ demande finalement des dommages-
intérêts pour son préjudice matériel,
qu'il appartient à la personne poursuivie de prouver l'existence
et l'étendue du dommage ainsi que d'établir que celui-ci se rapporte avec
une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (Piquerez,
op. cit., n. 1562, p. 925; TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b),
que le requérant demande un montant de 1'300 fr. pour ses
frais de déplacement,
qu'il invoque avoir dû se déplacer depuis les Iles Canaries, où il
était domicilié, afin d'être entendu par le juge d'instruction et avoir dû
supporter des frais s'élevant à 1'000 fr.,
qu'il expose également avoir dû se déplacer depuis Saint-Gall,
où il est actuellement domicilié, pour l'audience du 12 novembre 2009 et
demande le remboursement d'un montant de 300 fr. pour ses frais de
trajet,
que les prétentions d'L.________ ne sont toutefois pas justifiées,
qu'en effet, le requérant dispose d'une adresse légale à Rolle,
-
6 -
que le magistrat instructeur l'a régulièrement cité à
comparaître par mandat de comparution notifié à son domicile de Rolle,
qu'en outre, L.________ ne prouve ni l'existence du dommage ni
l'étendue de celui-ci au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitée,
puisqu'il ne démontre pas l'existence légale d'un autre domicile
notamment,
que sa demande doit donc être rejetée sur ce point;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à L.________ une indemnité de 4'000 fr., à la
charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande d'indemnité.
II. Alloue à L.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs),
valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Laurent Maire, avocat (pour L.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1